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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter juin 2021

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A. avec la participation de Gloor W.

Droit du divorce

Conditions – effets – procédure

Audrey Leuba, Philipp Meier, Marie-Laure Papaux van Delden

Stämpfli Editions SA

L’ouvrage couvre l’ensemble du droit du divorce tel qu’il est réglé dans le Code civil (art. 111 à 134, effets de la filiation) et dans les autres législations qui lui sont applicables (CPC, LFLP, LPP, OPP2 ou encore LP). Sont abordés les conditions du divorce, les effets de nature personnelle ou patrimoniale, le sort de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, l’entretien du conjoint et de l’enfant durant la procédure et après le divorce, y compris la modification et l’exécution des contributions d’entretien, ainsi que le sort des enfants pendant la procédure et après le divorce. L’ouvrage traite également des mesures provisionnelles et de la procédure de divorce.

Les auteur·e·s ont tenu compte des nombreux développements législatifs intervenus ces dernières années qui ont déployé des effets importants sur le divorce et se réfèrent très largement aux dernières décisions du Tribunal fédéral, y compris celles rendues en matière d’octroi, respectivement de calcul des contributions d’entretien ; lorsque la jurisprudence fédérale se fait plus rare, ils ont fait appel aux arrêts rendus par les tribunaux des cantons. Les auteur·e·s s’appuient, enfin, sur l’ensemble des articles, commentaires et monographies parus dans le domaine.

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Droit du divorce

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 8 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend 2 notes de Me Gloor, avocat, juge suppléant à la Cour de Justice de Genève sur les arrêts TF 4A_502/2020 du 15 février 2021 (assurance perte de gain en cas de maladie) et TF 4D_7/2021 du 12 avril 2021 (incapacité de travailler limitée à la place de travail).

TF 4A_502/2020 du 15 février 2021

Incapacité de travailler; assurance perte de gain collective; art. 324a al. 4 CO

Note par Werner Gloor :

Cet arrêt concerne un travailleur assuré perte de gain collectif en cas de maladie, qui est licencié. A la fin des rapports de travail, le « sinistre » en cours n’est pas encore « liquidé » ; à la suite de l’information que l’employeur lui a prodiguée (cf. art. 331 al. 4 CO), le travailleur exerce son droit de passer dans l’assurance perte de gain individuelle, laquelle lui verse les prestations jusqu’à épuisement de son droit, vraisemblablement sous déduction de l’(importante) prime pour l’assurance individuelle.

Le travailleur saisit le Tribunal cantonal des assurances sociales d’Argovie d’une action contre l’assureur. Son grief : l’assureur eût été tenu de continuer à prendre en charge le sinistre jusqu’à épuisement du droit – mais sans conditionner le maintien de cette indemnisation à son passage dans « l’individuelle », et sans déduction de l’importante prime.

Le recourant est débouté par toutes les instances judiciaires.

Selon le Tribunal cantonal des assurances sociales argovien, l’assureur était parfaitement en droit d’insérer, dans les Conditions générales d’assurance (CGA), une clause aux termes de laquelle la couverture cesse dès le départ du travailleur du cercle des personnes assurées (ce qui est normal), mais qui, en plus, ajoute que la prise en charge d’un sinistre, né et non encore terminé durant les rapports de travail, s’arrête au même moment. Et les juges de préciser que la clause n’était pas insolite. Le Tribunal fédéral approuve, en faisant sienne la motivation des juges cantonaux.

Il ne s’agit, certes, pas de la première fois que le Tribunal fédéral admet la licéité de ce type de clauses, affirmant qu’elles n’auraient rien d’insolite. Pourtant, cette jurisprudence touche à un pilier de la « paix sociale », à savoir à la protection qu’est censée donner – en application de l’art. 324a al. 4 CO – la solution d’une assurance perte de gain en cas de maladie, dérogatoire à l’échelle bernoise.

En effet, cette jurisprudence heurte clairement la bonne foi des parties aux contrats de travail ; l’employeur se fie à l’idée qu’en concluant une assurance collective perte de gain « dérogatoire » au sens de l’art. 324a al. 4 CO, il satisferait aux exigences d’une CCT qui lui est applicable, ou aux engagements pris aux termes du contrat de travail ou du Règlement du personnel. L’employé, de son côté, n’est pas censé lire d’abord les CGA de cette assurance avant de se décider à conclure le contrat de travail. En outre, il a cotisé paritairement pour bénéficier de cette assurance. Il est dès lors douteux que ces clauses d’assurances – pour le moins fort insolites – lui soient opposables. Et si elles l’étaient, dans les rapports qu’à l’assuré vis-à-vis de l’assurance, il devrait pouvoir s’en prendre « récursoirement » à l’employeur, preneur d’assurance – pour la bonne et simple raison que, dans l’immense majorité des cas, ce dernier n’aura pas informé son employé de l’existence d’une telle clause.

Il est également douteux que, comme dans le cas d’espèce, l’assureur puisse valablement conditionner le maintien des prestations pour un sinistre en cours, au moment du licenciement, au passage de l’employé dans l’assurance individuelle. Pour qu’un tel système satisfasse aux conditions d’équivalence posées par l’art. 324a al. 4 CO, l’employeur devrait assumer la moitié au moins de la prime d’assurance individuelle, pour la durée de la prise en charge post-contractuelle du sinistre en cours.

Dans le cas jugé, l’avocat du recourant avait bel et bien plaidé ces points ; le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la critique n’était pas suffisamment « substantifiée » ; il ne « discuterait pas suffisamment » la motivation de l’arrêt cantonal entrepris. Le grief articulé était pourtant clair.

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CO Incapacité de travail

TF 4D_7/2021 du 12 avril 2021

Incapacité de travailler; incapacité limitée à la place de travail; art. 324a al. 4 CO

Note par Werner Gloor :

Cet arrêt paraît mettre un terme à l’insécurité juridique créée par le malencontreux TF 4A_391/2016 du 8 novembre 2016 (arrêt présenté dans la Newsletter du mois de février 2017).

Le Tribunal fédéral, dans cet arrêt rédigé en allemand, semble vouloir enterrer l’idée selon laquelle l’arbeitsplatzbedingte Arbeitsunfähigkeit ne serait pas une incapacité de travail, ou pas une incapacité de travail à prendre en considération par l’assurance perte de gain parce que limitée à la place de travail, et qu’il ne resterait au travailleur qu’à retrouver tout de suite du travail ailleurs.

En résumé les faits, dans cette affaire bernoise, sont les suivants : voici un travailleur qui a résilié son contrat de travail pour l’échéance du 19 novembre 2019. Du 14 juin 2019 jusqu’au 30 novembre 2019, il a été prétendument arbeitsplatzbedingt arbeitsunfähig. L’assurance perte de gain de l’employeur a pris le cas en charge jusqu’au 31 août 2019. Elle a cessé ses prestations au motif qu’à partir du 1er septembre 2019, l’incapacité de travail était, selon elle, « limitée à la place de travail » et ne reposait plus, du reste, sur un fondement « médical ».

Y répond l’action en paiement du travailleur contre l’assureur – pour les indemnités journalières afférentes aux mois de septembre à novembre 2019. Par jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal régional du Berner Oberland accueille l’action et condamne l’assurance. Appel de cette dernière à l’Obergericht du Canton de Berne. Par arrêt du 8 janvier 2021, l’Obergericht rejette l’appel et confirme le jugement entrepris. S’ensuit un recours en matière civile de l’assurance au Tribunal fédéral.

Dans son recours, l’assurance a repris les moyens développés devant les instances cantonales, à savoir : du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, l’assuré ne se trouvait plus en incapacité de travail au sens des Conditions générales d’assurance (CGA). Elle a critiqué la thèse de l’Obergericht selon laquelle une incapacité de travail, fût-elle limitée à la place de travail, était néanmoins bel et bien une incapacité de travail. L’assurance a également critiqué la lecture faite, par les instances cantonales, du certificat médical établi par le médecin traitant du travailleur. Selon elle, ce dernier n’aurait, à vrai dire, certifié une incapacité de travail médicale que pour la période du 14 juin 2019 jusqu’au 31 août 2019 ; le certificat médical n’attesterait, du reste, que d’une incapacité de travail limitée à la place de travail. En retenant que l’incapacité de travail, fût-elle limitée à la place de travail, devait être prise en considération et qu’elle avait duré jusqu’au 30 novembre 2019, l’Obergericht aurait procédé à une constatation arbitraire des faits et à une appréciation insoutenable des preuves.

Le Tribunal fédéral rejette ces griefs aux considérants 4.4 et 4.5 de son arrêt. En substance, il reprend l’argumentation de l’Obergericht. Retenir qu’une incapacité de travail, fût-elle limitée à la place de travail, constituait néanmoins une réelle incapacité de travail, n’a rien d’arbitraire. S’agissant de la valeur probatoire du certificat médical, il s’agissait certes – comme l’avait déjà relevé l’Obergericht – d’un « Parteigutachten » ; toutefois, un certificat médical jouirait d’une force probatoire accrue du fait que l’établissement d’un faux certificat est puni par l’art. 318 CP.

Enfin, ajoute le Tribunal fédéral, l’Obergericht pouvait se dispenser d’examiner la question de savoir si l’intimé aurait été à même de travailler auprès d’autres employeurs (i.e. durant les mois de septembre à novembre 2019). Certes, l’assurance l’avait allégué en appel, mais sans discuter, de manière substantielle, les considérants topiques du jugement du Tribunal.

La Haute Cour juge donc qu’une arbeitsplatzbedingte Arbeitsunfähigkeit pouvait parfaitement constituer une incapacité de travail qui devait être prise en considération. La portée de cette considération est certes, in casu, limitée à la question de l’obligation de l’assureur perte de gain en cas de maladie de continuer à verser les indemnités journalières assurées – et a donc trait, de façon indirecte, au sens à donner à l’art. 324a al. 4 CO ; mais force est de penser que cette jurisprudence revêt également une portée par rapport à la question de savoir si une incapacité de travail limitée à la place de travail était génératrice ou non de l’effet protecteur prévu par l’art. 336c al. 1 let. b CO (protection contre le congé donné en temps inopportun).

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CO Incapacité de travail

CO

CO

TF 4A_429/2020 du 5 mai 2021

Procédure; faits doublement pertinents; art. 57 CPC, 93 LTF

En présence de faits doublement pertinents, il faut procéder de la façon suivante :

1° Lors de l’examen de la compétence, que le juge effectue d’office in limine litis, les faits doublement pertinents sont réputés vrais et n’ont pas à être prouvés. En s’appuyant sur les allégués, moyens et conclusions du seul demandeur, le juge doit rechercher si ces faits sont concluants, i.e. permettent de déduire juridiquement la qualification de contrat de travail, et partant le for invoqué. Si, à ce stade déjà, il aboutit à la conclusion qu’un tel contrat ne peut être retenu, le juge doit déclarer la demande irrecevable. Dans le cas contraire, le procès se poursuit normalement et le juge procède à l’administration des preuves.

2° Si, en examinant le fond de la cause, le juge réalise finalement qu’il n’y a pas de contrat de travail, il ne peut rendre un nouveau jugement sur la compétence, mais doit rejeter la demande par une décision de fond, revêtue de l’autorité de chose jugée. Le cas échéant, il doit examiner si la prétention repose sur un autre fondement ; en effet, en vertu du principe jura novit curia (cf. art. 57 CPC), un seul et même juge doit pouvoir examiner la même prétention sous toutes ses « coutures juridiques » (rappel de jurisprudence, cons. 2.1).

La décision par laquelle la Cour cantonale juge que la relation entre les parties est un contrat de travail, et renvoie l’affaire pour être jugée au fond par le Tribunal des prud’hommes, est une décision incidente, en l’espèce non susceptible de recours au Tribunal fédéral, faute de préjudice difficilement réparable ou de procédure probatoire longue et coûteuse (cons. 2.4).

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CO Procédure

TF 4A_638/2020 du 7 mai 2021

Congé abusif; véritable motif; art. 336 CO

Est, en l’espèce, abusif le congé signifié à un employé, dès lors que le motif invoqué (avoir prévenu une autre employée qu’elle allait être licenciée) n’était pas le véritable motif, lequel était en réalité la volonté d’un des directeurs, qui avait un fort caractère et créait régulièrement des tensions, de voir partir cet employé.

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CO Congé abusif

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_244/2020 du 15 avril 2021

Protection de la personnalité; tort moral, prescription, acte illicite, responsabilité du supérieur; art. 20 LRCF

Est prescrite l’action d’une ancienne assistante-doctorante de l’EPFL en réparation de son tort moral, puisqu’elle a été déposée plus de trois ans après connaissance de sa souffrance psychique en lien avec les actes de harcèlement allégués, le délai légal étant d’une année au sens de l’art. 20 al. 1 LRCF (cons. 6).

En particulier, s’il n’est certes pas exclu que le professeur, son supérieur, ait recommencé à harceler la recourante ou à porter atteinte à sa personnalité au-delà de la fin du rapport de travail, un tel comportement, survenu en dehors des rapports de travail liant la recourante à l’EPFL, ne saurait constituer une unité temporelle avec ceux survenus pendant les rapports de travail (cons. 6.1).

C’est à bon droit que les juges cantonaux ont statué que la remarque, faite par le professeur à un nouvel employeur, selon laquelle la doctorante était « quelqu’un avec qui il pouvait s’avérer difficile de travailler » n’était pas constitutive d’un acte illicite, dès lors que, si la recourante relatait certes avoir douloureusement vécu cet épisode comme un stratagème déployé par son ancien employeur pour l’empêcher de retravailler, elle n’apportait aucun élément de preuve qui attesterait de l’objectivité de l’atteinte à sa personnalité, notamment quant à sa réputation professionnelle, et elle ne démontrait pas non plus que ce fait aurait eu une quelconque influence sur sa carrière. Ainsi, l’ancien supérieur de la recourante s’était borné à émettre un jugement de valeur sur les relations de travail qui existaient entre lui et la recourante et n’avait pas mis en doute ses capacités professionnelles, ni même encouragé son nouvel employeur à se séparer d’elle (cons. 7.1).

Si la recourante entendait obtenir réparation en raison d’une violation de ses droits de la personnalité par le professeur à une époque où elle ne se trouvait plus dans un rapport de travail de droit public avec l’EPFL, elle devait ouvrir une action en réparation du tort moral selon le droit civil contre le professeur (cons. 7.2).

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Fonction publique Protection de la personnalité

TF 8C_372/2020 du 19 avril 2021

Licenciement; réintégration, traitement; art. 29 Cst.

Est admis le recours contre une décision de la Cour cantonale ayant rayé la cause du rôle, dès lors que l’instance administrative avait annulé sa décision de licenciement, alors que l’employé avait formulé des demandes non seulement en annulation de la décision de résiliation des rapports de service et en réintégration, mais également en versement par l’intimée de l’intégralité de son traitement durant la période du procès.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_464/2020 du 9 avril 2021

Heures supplémentaires; indemnité

Doit être aprouvée l’instance cantonale qui a jugé que la rémunération du recourant (CHF 130’000 par an) suffisamment importante pour inclure une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires, cette conclusion reposant notamment sur l’existence d’une semaine de vacances supplémentaire octroyée au recourant, son horaire de travail flexible, son cahier des charges et le fait qu’une partie des heures supplémentaires qu’il invoquait concernait des séances auxquelles sa présence n’était pas requise par l’employeur (cons. 6.3).

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Fonction publique Heures supplémentaires

TF 8F_5/2020 du 10 mai 2021

Procédure; déni de justice, révision; art. 34 ss et 121 ss LTF

En l’espèce, le recours pour déni de justice et la demande de révision doivent être rejetés.

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Fonction publique Procédure

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