TF 4D_7/2021 du 12 avril 2021
Incapacité de travailler; incapacité limitée à la place de travail; art. 324a al. 4 CO
Note par Werner Gloor :
Cet arrêt paraît mettre un terme à l’insécurité juridique créée par le malencontreux TF 4A_391/2016 du 8 novembre 2016 (arrêt présenté dans la Newsletter du mois de février 2017).
Le Tribunal fédéral, dans cet arrêt rédigé en allemand, semble vouloir enterrer l’idée selon laquelle l’arbeitsplatzbedingte Arbeitsunfähigkeit ne serait pas une incapacité de travail, ou pas une incapacité de travail à prendre en considération par l’assurance perte de gain parce que limitée à la place de travail, et qu’il ne resterait au travailleur qu’à retrouver tout de suite du travail ailleurs.
En résumé les faits, dans cette affaire bernoise, sont les suivants : voici un travailleur qui a résilié son contrat de travail pour l’échéance du 19 novembre 2019. Du 14 juin 2019 jusqu’au 30 novembre 2019, il a été prétendument arbeitsplatzbedingt arbeitsunfähig. L’assurance perte de gain de l’employeur a pris le cas en charge jusqu’au 31 août 2019. Elle a cessé ses prestations au motif qu’à partir du 1er septembre 2019, l’incapacité de travail était, selon elle, « limitée à la place de travail » et ne reposait plus, du reste, sur un fondement « médical ».
Y répond l’action en paiement du travailleur contre l’assureur – pour les indemnités journalières afférentes aux mois de septembre à novembre 2019. Par jugement du 28 septembre 2020, le Tribunal régional du Berner Oberland accueille l’action et condamne l’assurance. Appel de cette dernière à l’Obergericht du Canton de Berne. Par arrêt du 8 janvier 2021, l’Obergericht rejette l’appel et confirme le jugement entrepris. S’ensuit un recours en matière civile de l’assurance au Tribunal fédéral.
Dans son recours, l’assurance a repris les moyens développés devant les instances cantonales, à savoir : du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, l’assuré ne se trouvait plus en incapacité de travail au sens des Conditions générales d’assurance (CGA). Elle a critiqué la thèse de l’Obergericht selon laquelle une incapacité de travail, fût-elle limitée à la place de travail, était néanmoins bel et bien une incapacité de travail. L’assurance a également critiqué la lecture faite, par les instances cantonales, du certificat médical établi par le médecin traitant du travailleur. Selon elle, ce dernier n’aurait, à vrai dire, certifié une incapacité de travail médicale que pour la période du 14 juin 2019 jusqu’au 31 août 2019 ; le certificat médical n’attesterait, du reste, que d’une incapacité de travail limitée à la place de travail. En retenant que l’incapacité de travail, fût-elle limitée à la place de travail, devait être prise en considération et qu’elle avait duré jusqu’au 30 novembre 2019, l’Obergericht aurait procédé à une constatation arbitraire des faits et à une appréciation insoutenable des preuves.
Le Tribunal fédéral rejette ces griefs aux considérants 4.4 et 4.5 de son arrêt. En substance, il reprend l’argumentation de l’Obergericht. Retenir qu’une incapacité de travail, fût-elle limitée à la place de travail, constituait néanmoins une réelle incapacité de travail, n’a rien d’arbitraire. S’agissant de la valeur probatoire du certificat médical, il s’agissait certes – comme l’avait déjà relevé l’Obergericht – d’un « Parteigutachten » ; toutefois, un certificat médical jouirait d’une force probatoire accrue du fait que l’établissement d’un faux certificat est puni par l’art. 318 CP.
Enfin, ajoute le Tribunal fédéral, l’Obergericht pouvait se dispenser d’examiner la question de savoir si l’intimé aurait été à même de travailler auprès d’autres employeurs (i.e. durant les mois de septembre à novembre 2019). Certes, l’assurance l’avait allégué en appel, mais sans discuter, de manière substantielle, les considérants topiques du jugement du Tribunal.
La Haute Cour juge donc qu’une arbeitsplatzbedingte Arbeitsunfähigkeit pouvait parfaitement constituer une incapacité de travail qui devait être prise en considération. La portée de cette considération est certes, in casu, limitée à la question de l’obligation de l’assureur perte de gain en cas de maladie de continuer à verser les indemnités journalières assurées – et a donc trait, de façon indirecte, au sens à donner à l’art. 324a al. 4 CO ; mais force est de penser que cette jurisprudence revêt également une portée par rapport à la question de savoir si une incapacité de travail limitée à la place de travail était génératrice ou non de l’effet protecteur prévu par l’art. 336c al. 1 let. b CO (protection contre le congé donné en temps inopportun).
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