TF 4A_504/2025 du 16 juin 2026
Protection de la personnalité; protection des données; droit d’accès; art. 29 Cst.; 6 CEDH;
53, 156 et 243 CPC; 25 ss LPD; 328b CO
C'est à bon droit que les juges cantonaux, dans le cadre d’une procédure simplifiée, ont refusé l’intégralité de l’accès, à un universitaire, du rapport d’enquête interne comportant un audit du climat professionnel au sein de son département.
Autoriser l’accès au rapport au titre du droit de consulter le dossier aurait rendu la procédure sans objet et permis au recourant d’obtenir des informations sans examen ni tri préalables, auxquelles il ne pouvait pas nécessairement prétendre en vertu de la LPD et avec le risque de porter atteinte aux droits de l’employeuse et de tiers. La seule mesure envisageable en l’espèce était de soustraire le rapport litigieux du dossier de la procédure consultable par le recourant. La remise d’une version caviardée aurait impliqué pour le juge de procéder d’ores et déjà au tri de données à effectuer pour la décision au fond (c. 3.2).
Les données personnelles
auxquelles une personne physique peut en principe accéder sont les informations qui la concernent en tant que personne identifiée ou identifiable (art. 5 let. a LPD). Tel est le cas des éléments figurant dans les passages divulgués par la cour cantonale. En revanche, les autres paragraphes de la synthèse ne comprennent pas de données personnelles du recourant. Ainsi celui-ci ne saurait être identifiable spécifiquement dans les formules « des professeurs » ou « certains professeurs » utilisées par l’enquêteur, de sorte que les passages les intégrant ne comportent pas de données personnelles du recourant, contrairement au paragraphe niant tout dysfonctionnement d’un professeur, qui contient une information touchant nécessairement le recourant. Par ailleurs, ce dernier ne peut tirer argument de son accès à la conclusion du rapport pour prétendre à l’intégralité de la partie VI. En effet, quand bien même il n’est pas cité nommément dans le passage final, le recourant, informé du but du traitement de ses données, a le droit de savoir si l’enquêteur en a tiré des conclusions en rapport avec le climat régnant dans le département (c. 4.3.3).
Note AW : Le TF précise que le cas est tout à fait comparable à celui examiné dans l’arrêt 4A_76/2023 du 28 juin 2023, affaire dans laquelle la question de la divulgation de l’identité de deux défendeurs formait l’objet du litige et où il avait été refusé au demandeur un accès complet au dossier, lequel aurait rendu la procédure sans objet, dès lors qu’un accès aux données par consultation illimitée du dossier pendant la procédure aurait épuisé le droit (matériel) d’accès fondé sur la LPD, ce qui n’est pas admissible.
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