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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter février 2017

Bohnet F., Dunand J.-Ph., Mahon P., Witzig A. avec la participation de Gloor W.

Journée de droit successoral 2017

Paul-Henri Steinauer, Michel Mooser, Antoine Eigenmann (éditeurs)

Stämpfli Editions SA 

Cet ouvrage rassemble les contributions présentées lors de la journée de droit successoral du 19 janvier 2017. Dans l’esprit d’une formation continue de caractère général en droit successoral, cette journée s’adressait à l’ensemble des juristes intéressés par le droit des successions. Elle s’inscrivait dans le cadre de la formation continue des avocats spécialistes FSA en droit des successions, organisée par les Facultés de droit de Lausanne, Fribourg et Neuchâtel.

Au sommaire :

  • Denis Piotet, Le patrimoine séparé en droit successoral - Effets à l'égard des tiers
  • Antoine Eigenmann, Action en nullité et indignité
  • Margareta Baddeley, L'utilisation des fondations à des fins successorales
  • Andrea Bonomi, La circulation internationale des certificats d'héritiers
  • François Logoz, La délivrance du legs par l'exécuteur testamentaire
  • Paul-Henri Steinauer, Rapport et dispositions pour cause de mort

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Journée de droit successoral 2017

Colloque du CERT - La protection des données en droit du travail - Les nouveautés en droit du travail 2016

Attention encore quelques places disponibles - N'attendez pas pour vous inscrire !

NOUVEAUTÉS EN DROIT DU TRAVAIL 2016

La première partie de la Journée sera consacrée aux nouveautés intervenues en droit du travail en 2016 (législation, jurisprudence et doctrine) dans une approche large :

  • Droit privé du travail
  • Droit public du travail
  • Fonction publique
  • Procédure

PROTECTION DES DONNÉES

La protection des données dans les relations de travail est un thème de grande actualité. Les employés et les employeurs y sont de plus en plus sensibles. Les juristes et avocats sont souvent consultés. Il convient de rappeler les principes, les actions en justice, et de traiter les cas d’application les plus importants. Il faut également tenir compte du projet de révision du Conseil fédéral dont les axes principaux seront présentés.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

Colloque du CERT - La protection des données en droit du travail - Les nouveautés en droit du travail 2016

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 9 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Me Werner Gloor, avocat à Genève, juge suppléant à la Cour de Justice de Genève, Président à la Chambre des prud'hommes, sur l'incapacité de travail limitée à la place de travail.

TF 4A_391/2016 du 8 novembre 2016

Fin des rapports de travail; solde de vacances; art. 329 CO

Un travailleur malade, qui prétend bénéficier d’un solde de 32,67 jours de vacances – solde qu’il n’aurait pas pu compenser entièrement durant les deux mois de son délai de congé, compte tenu du temps nécessaire pour ses visites médicales et pour la recherche d’un nouvel emploi selon l’art. 329 al. 3 CO –, voit cette prétention lui être refusée par les juges à juste titre, dès lors qu’il n’a pas allégué avoir subi des examens médicaux durant cette période et qu’il a admis ne pas avoir voulu chercher un autre emploi (cons. 6.3).

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Fin des rapports de travail

Analyse de l'arrêt TF 4A_391/2016

Werner Gloor

Werner Gloor

Avocat à Genève, juge suppléant à la Cour de justice de Genève, président à la Chambre des prud’hommes

Licenciement; art. 336c CO

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Analyses

CO

CO

TF 4A_439/2016 du 5 décembre 2016

Congé abusif; protection de la personnalité; conflit entre travailleurs; mobbing; art. 49, 328, 336 CO

N’est pas abusif le licenciement qui est signifié pour toute une série de motifs se rapportant à des manquements répétés dans l’exécution des tâches confiées (en l’espèce, manque d’assimilation et de mémorisation des consignes, manque de rigueur, de contrôle et d’assiduité, incapacité à gérer les priorités, diverses lacunes en informatique, lenteur dans l’accomplissement du travail, réitération des mêmes erreurs, manque d’autonomie). 

On ne saurait reprocher à l’employeur, en présence d’un conflit ouvert entre deux travailleurs, de ne pas avoir pris les mesures adéquates pour préserver la personnalité du travailleur licencié, dès lors qu’il est intervenu en demandant à l’autre travailleur impliqué de modérer ses propos et en offrant au premier de répondre de temps à autre directement à ses moult interrogations, ainsi qu’en requérant par la suite de l’autre travailleur qu’il s’abstienne de tenir des propos blessants. 

Tenter de repourvoir un poste avant que son titulaire ait été formellement licencié peut, selon les circonstances, rendre abusif le congé. Mais, dans le cas présent, le travailleur n’a pas pu démontrer que des tiers connaissaient avant lui les intentions de l’employeur de lui donner son congé. 

Une requête de restitution de clé de bureau, dès lors qu’elle est postérieure à la signification du congé ne saurait rendre a posteriori abusif le congé litigieux (cons. 3.2). 

Lorsqu’un travailleur pose de façon réitérée les mêmes questions à son collègue – alors qu’il aurait pu trouver la réponse s’il avait retenu les consignes et conseils reçus – et qu’en réponse, le collègue use de paroles blessantes à l’endroit de ce travailleur, on est en présence d’un conflit professionnel entre deux collègues, dont les torts sont partagés, et non d’un harcèlement psychologique (cons. 5.3).

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CO Congé abusif

TF 4A_161/2016 du 13 décembre 2016

Congé immédiat; paiement des vacances; calcul de l’indemnité; art. 329d, 337c CO

À la fin des rapports de travail, une éventuelle indemnité pour vacances non prises doit être calculée sur la base du salaire complet, lequel comprend notamment le treizième salaire éventuellement convenu par les parties (cons. 2). 

L’employeur qui licencie sur-le-champ un travailleur en raison d’une altercation entre collègues ayant prétendument dégénéré en bagarre commet une faute s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que le travailleur s’est réellement battu avec son collègue. Quant au travailleur qui se dispute verbalement avec son collègue et va à son contact physique, il adopte un comportement répréhensible dont l’autorité cantonale peut tenir compte au moment de fixer l’ampleur de l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO (en l’espèce équivalente à un mois de salaire) (cons. 3.4). 

Un certificat de travail établi trois ans avant un licenciement immédiat n’est pas susceptible de représenter une circonstance pertinente pour la fixation de l’indemnité due en vertu de l’art. 337c al. 3 CO (cons. 3.2). 

Pour fixer l’indemnité due en vertu de l’art. 337c al. 3 CO, la loi n’impose pas de s’en tenir strictement à une quote-part de salaire (cons. 3.3).

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CO Congé immédiat

TF 4A_521/2016 du 1 décembre 2016

Congé immédiat; location de services; incapacité de travail; art. 321a, 337 CO

Le licenciement immédiat d’un travailleur en location de services est régi par les art. 337 ss CO (cons. 2.1). 

L’employeur peut rompre le contrat de travail avec effet immédiat en tout temps, même si le travailleur aurait été protégé contre un licenciement ordinaire prononcé en temps inopportun au sens de l’art. 336c CO. Toutefois, selon l’art. 337 al. 3 CO, le juge ne peut en aucun cas considérer comme un juste motif le fait que le travailleur ait été sans sa faute empêché de travailler. L’incapacité de travailler sans faute se détermine d’après l’art. 324a CO et inclut notamment la maladie. Le point de savoir si une telle incapacité existait au moment du prononcé du licenciement se décide uniquement au vu de la situation factuelle du travailleur. Peu importe que l’employeur ait eu ou non connaissance de l’incapacité au moment du licenciement (cons. 2.2.3). 

Il résulte du devoir de fidélité de l’art. 321a al. 1 CO que le travailleur doit informer immédiatement l’employeur de ses absences imprévisibles, comme par exemple une maladie. 

En l’espèce, le licenciement immédiat repose sur de justes motifs, dès lors que le travailleur a tardé (pendant trois jours) à informer l’employeur de son absence, alors que rien ne l’empêchait de le faire (cons. 3.5).

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CO Congé immédiat

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_98/2016 du 15 décembre 2016

Fonction publique; congé immédiat; vol; art. 9 Cst; art. 25 LPAC/GE

Il n’est pas arbitraire de licencier avec effet immédiat une employée de l’Office des poursuites si les circonstances ne permettent pas d’exiger de l’employeur la continuation des rapports de travail. Dans le cas d’espèce, compte tenu de la gravité des faits reprochés (vol), de l’attitude de déni total adoptée par la recourante et de la nécessité de tout mettre en œuvre afin d’assurer un fonctionnement du service des caisses exempt de toute critique, l’Office était en droit d’opter pour un licenciement immédiat (cons. 7.2).

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Fonction publique Congé immédiat

TF 8C_161/2015 du 22 décembre 2016

Fonction publique; procédure; salaires; indemnités en cas d’incapacité de travail; principe de légalité; art. 27 ss LPAC/GE; art. 54 RPAC/GE

Il n’est pas arbitraire de juger que la mise en œuvre des dispositions de la LPAC/GE relatives à une enquête administrative n’a pas pour effet de soustraire un fonctionnaire aux autres dispositions régissant son statut (cons. 3). 

En raison de la subordination hiérarchique propre à l’activité et à la structure de l’État, les employés de celui-ci se trouvent dans un rapport de droit spécial avec leur employeur. C’est pourquoi, si la loi n’énumère pas de façon précise et exhaustive les droits et obligations découlant des rapports de service, ceux-ci peuvent être réglés par la voie réglementaire sans enfreindre le principe de la légalité. En ce qui concerne les droits reconnus aux fonctionnaires, le principe de la légalité se définit aussi dans le cadre de l’administration des prestations et la délégation du pouvoir réglementaire peut être largement admise (cons. 4.2). 

On peut voir dans l’art. 54 RPAC/GE une simple concrétisation des principes de répartition du risque et de coordination entre droit de la fonction publique et assurances sociales, qui ne nécessite pas forcément une base légale autre que celle qui figure à l’art. 33 al. 1 LPAC/GE (cons. 4.3).

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Fonction publique Procédure Salaires

TF 8C_118/2016 du 29 décembre 2016

Fonction publique; fin des rapports de travail; transaction; vice du consentement; art. 28 CO

Dans le cadre d’une transaction passée entre une collectivité publique et un agent, il n’y a pas dol de la part de l’employeur lorsqu’aucune garantie d’emploi en faveur de l’agent ne découlait des termes de l’accord ou du procès-verbal de la séance de négociation, d’autant plus lorsque ledit procès-verbal montre la prudence de l’employeur face aux demandes de réintégration de l’agent. En l’espèce, ni l’âge ni l’état de santé de celui-ci ne sont de nature à prouver qu’un nouveau poste lui aurait concrètement été promis, d’autant moins que l’agent était assisté d’un avocat en plus des personnes de confiance choisies par lui (cons. 6.2).

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Fonction publique Fin des rapports de travail

TF 8C_318/2016 du 9 décembre 2016

Fonction publique; procédure; publicité de l’audience; art. 6 CEDH

En l’absence d’un motif qui s’opposait à la tenue d’une audience publique devant la juridiction cantonale et compte tenu de la demande non équivoque formulée devant celle-ci par le recourant, il y a lieu d’admettre que la procédure cantonale est entachée d’un vice de procédure qui entraîne d’emblée l’annulation du jugement entrepris, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.

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Fonction publique Procédure

TF 8D_2/2016 du 6 décembre 2016

Droit publique; procédure; blâme; récusation; art. 5, 9, 29 Cst.; art. 103 LAC/GE

C’est sans violer le droit qu’une Cour cantonale rejette le recours interjeté par un conseiller communal s’étant vu infliger un blâme par le Conseil d’État. En l’espèce, le blâme était fondé sur l’art. 103 LAC/GE et justifié par la distribution publique par le conseiller d’un document dont le contenu était litigieux et n’avait pas été approuvé par les membres de la commission communale concernée (cons. 5).

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Fonction publique Procédure
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