Janvier 2025
Location de services; salaire minimum; art. 20 LSE; 48a OSE; 3 CCT/LSE; 357, 360a et 360b CO
L’art. 3 al. 3 CCT/LSE ne conduit pas à considérer que les parties n’eussent pas été liées par les montants de salaire horaire dont elles étaient convenues dans leurs contrats de mission respectifs : les prétentions salariales supplémentaires, fondées sur les « salaires minimums usuels en fonction de la localité et de la branche », dont il est question au deuxième paragraphe de cet alinéa, ne s’imposent pas en l’espèce.
Les art. 360a et 360b CO doivent être lus en parallèle ; il s’agit de mesures d’accompagnement destinées à parer aux risques de « dumping social » et de sous-enchère salariale induits par l’introduction de la libre circulation des travailleurs (c. 4.2).
Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_539_2023 du 4 septembre 2024
Location de services; plateforme numérique; assujettissement; art. 12 LSE, 26 OSE
C’est à juste titre que la Cour de justice a confirmé la décision de l’Office cantonal considérant que l’activité de mise à disposition des livreurs de la recourante en faveur d’une autre société pour réaliser des livraisons de repas commandés sur une plateforme numérique relevait du régime de la location de services, soumis à autorisation. Pour apprécier l’existence d’une location de services, l’examen doit s’effectuer sur la base d’une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce, en s’appuyant sur le contenu du contrat, la description du poste et la situation de travail concrète dans l’entreprise locataire (c. 6.3). C’est la situation de travail concrète dans l’entreprise locataire et non chez l’employeur bailleur de services qui est déterminante (c. 4.3). Il faut que la part essentielle du pouvoir de direction soit détenue par l’entreprise locataire pour que le critère distinctif de l’art. 26 al. 1 OSE soit rempli (c. 6.3.1). En complément au critère déterminant de l’art. 26 al. 1 OSE, les critères prévus aux let. a à c de l’art. 26 al. 2 OSE peuvent être utilisés comme indices supplémentaires d’un rapport de location de services (c. 6.3.2). La location de services en lien avec les plateformes numériques de travail peut être envisagée de deux manières :
Il n’est pas manifestement insoutenable de considérer que le fait, pour l’application numérique, de restreindre le périmètre de livraison revient à délimiter celui-ci, et partant à répartir géographiquement les livreurs (c. 4.5). Les caractéristiques de la plateforme numérique, telles que constatées par la Cour de justice, relèvent de la compétence de donner des instructions au sens de l’art. 321d CO, en ce qu’elles portent sur l’objet concret du travail et la façon d’accomplir celui-ci, notamment son rythme et son étendue spatiale, et dénotent un pouvoir de contrôle sur l’activité des livreurs (c. 7). Implique une intégration dans l’organisation de la société le fait que, pour accéder à la plateforme numérique et exercer leur travail, les livreurs doivent lui fournir leurs données personnelles, que leur activité s’effectue sur la base des instructions données par la plateforme (qui choisit elle seule à quels livreurs attribuer les commandes passées, tout en pouvant ensuite délimiter les zones de distribution et le nombre de livreurs en fonction de ses besoins) et que les livreurs dédient tout leur temps de travail au service de cette société (c. 7.2.1). |
Délégation du pouvoir de direction et assujettissement au régime de la location de services d’une plateforme de livraison de repas
Congé abusif, procédure; incombance; opposition; délai; allegation; nova; bonne foi; art. 336b CO; 56 et 229 CPC 2 CC
Le travailleur s’était clairement opposé à son licenciement et l’employeuse ne pouvait, de bonne foi, invoquer le contraire dans la procédure. La simple absence d’allégation de l’opposition en temps utile ne saurait nuire au demandeur, sauf à créer un formalisme excessif. Les conditions posées par l’art. 336b CO étaient donc remplies en l’espèce et les juges cantonaux ne pouvaient rejeter la demande en indemnité sur ce fondement. Note AW : Le Tribunal fédéral prend soin de distinguer ce cas de celui ayant donné lieu à l’ATF 149 III 304. Cet arrêt réglait le point de savoir quelle partie supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de l’opposition au congé (« Le demandeur doit alléguer et prouver les circonstances factuelles dont le juge peut inférer qu'il a formé opposition au congé prétendument abusif »). Or, contrairement à l’espèce présente, la demanderesse était représentée par un avocat dès le début de la procédure et l’opposition au congé ne figurait pas dans les pièces. |
Clause de non-concurrence; interprétation; limitation convenable; indemnité de carence; art. 18, 340 ss CO
Méthode d’interprétation de la clause de non-concurrence (art. 18 et 340 CO, c. 2.3). Limitation convenable de la clause de non-concurrence (art. 340a CO, c. 2.3.3). En l’espèce, la clause est convenablement limitée (c. 2). L’employeur peut-il renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence rémunérée ? Non, à moins qu’il se soit réservé cette possibilité par une clause de modification (c. 4). Faut-il porter les autres revenus perçus par le travailleur (par exemple une indemnité de chômage) en déduction de l’indemnité de carence ? Non, à moins que l’indemnité n’ait été stipulée comme une garantie de salaire destinée à compenser une perte de revenus de l’employé (c. 5). |
Clause de non-concurrence rémunérée : possibilité de résiliation et sort de l’indemnité de carence
Congé abusif; opposition au congé; interprétation; déclaration de volonté; art. 115, 336b CO
A l’issue de son interprétation subjective, la cour cantonale pouvait nier l’intention du travailleur de poursuivre les rapports de travail, ce qui conduit à nier la validité de l’opposition au congé et, par conséquent, à exclure toute indemnisation pour licenciement abusif. Par l’opposition au congé, l’employé manifeste sa volonté de poursuivre les rapports de travail, cette manifestation de volonté pouvant être sujette à interprétation sur la base de l’art. 18 CO, dès lors que, dans certaines hypothèses, l’opposition formelle du travailleur peut présenter un caractère contradictoire avec sa volonté d’une poursuite des rapports de travail. Bien que l’opposition suffise en général à concrétiser la volonté de l’employé de maintenir les rapports de travail, les règles communes d’interprétation s’appliquent ; dans certains cas, une interprétation subjective peut aboutir (c. 3). Note AW : Le Tribunal fédéral revient sur la portée à donner à son arrêt arrêt 4A_59/2023 du 28 mars 2023 : la solution reposait sur la détermination par l’instance cantonale de la véritable intention de l’employé par l’interprétation subjective, à savoir d’accepter la fin des rapports de travail. L’interprétation subjective relève de l’établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l’angle de l’arbitraire. La cause s’est donc jouée sur l’intention établie et non contestée de l’employé de ne pas poursuivre la relation de travail. Le Tribunal fédéral précise encore que le problème résultait de ce que le travailleur déclarait tout à la fois qu’il formait opposition au congé et que ce congé interviendrait bel et bien à une date donnée. Ces deux éléments étaient antagonistes : soit l’employé accepte la résiliation soit il s’y oppose. C’est cette contradiction qui justifiait que la cour cantonale procédât par le biais de l’interprétation subjective. |
Procédure; maxime inquisitoire sociale; art. 247 CPC
Dans les causes soumises à la maxime inquisitoire sociale, le tribunal doit faire preuve de retenue dans son implication dans l’établissement des faits, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire, en cas de représentation par un mandataire professionnellement qualifié.
Les associations de locataires, de propriétaires immobiliers ou de gérants d’immeubles, ainsi que les syndicats et les associations patronales, en tant qu’ils disposent généralement en leur sein de collaborateurs dotés de l’expérience requise, sont réputés revêtir le statut de mandataires professionnellement. S’il s'avère in concreto que la personne intervenant à la défense des intérêts d'une partie à titre de mandataire professionnellement qualifié n’est pas en mesure de mobiliser les connaissances nécessaires à l’affaire qui lui a été confiée, le tribunal doit lui dénier la capacité de postuler (c. 3.4.4.2).
Procédure; maxime des débats; fardeau de l’allégation subjectif; condition suspensive; fait dirimant; bonus; art. 8 CC; 55, 221 et 222 CPC; 156 et 322 CO
Alors que la maxime des débats trouve application en l’espèce, le fardeau de l’allégation subjectif prescrit qu’il revient aux parties et non au juge de rassembler les faits du procès (art. 55 CPC). La cour cantonale ne peut donc pas tenir compte d’un ou de plusieurs faits qui n’ont pas été formellement allégués par l’une ou l’autre des parties au procès. Ce faisant, elle avantagerait unilatéralement une partie et violerait le principe d’égalité de traitement, tout en privant l’autre partie de la possibilité de se déterminer sur ce fait (c. 3.3.2). A l’exception de la séance du conseil d’administration du 5 décembre 2016, aucun obstacle n’empêchait le versement du bonus, ce qui l’érige en fait dirimant, empêchant potentiellement la naissance du droit du travailleur à son bonus. Il revenait à la partie défenderesse de l’alléguer et c’est elle qui doit supporter les conséquences de l’absence d’allégation ou de preuve. Il n’avait pas à être allégué par le travailleur demandeur (c. 3.4.2). |
Conclusion, salaires; conditions générales; contribution aux frais; art. 1er, 18, 322 CO
En droit du travail, les conditions générales d’engagement se situent à un niveau hiérarchique inférieur à celui du contrat individuel de travail, raison pour laquelle celui-ci prévaut sur celles-là en cas de contradiction (c. 3.1). En l’espèce, la contribution aux frais fixes du cabinet du médecin, prévue selon le Statut des médecins consultants de l’entreprise, n’était pas due par l’employeur car on ne pouvait déterminer à quelle condition elle l’aurait été ; il fallait déduire qu’elle n’eût été due que si elle avait été expressément convenue dans le contrat de travail. |
Procédure; immunité de juridiction; diplomate; droit international; art. 6 CEDH; 2, 3 et 27 LEH; 2 et 41 ODPr; 31 CVRD
L’immunité de juridiction civile octroyée à un agent diplomatique est une barrière procédurale propre à entraver le droit d’accès d’un justiciable à un tribunal au sens de l’art. 6 CEDH (c. 6). Si un domestique peut être exploité lorsqu’il est employé directement par un Etat étranger, sa situation est, de fait, encore plus précaire lorsqu’il travaille pour un diplomate, ce qui rend encore plus nécessaire une protection juridique effective dans ce cas (c. 7.3.2). La salariée, qui réside dans l’Etat hôte et n’a pas la nationalité de l’Etat accréditant, était domestique privée auprès du diplomate et réclame une indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail : ce litige civil tombe sous le coup de l’art. 31 par. 1 let. c CVRD et c’est à juste titre que la cour cantonale a refusé le privilège de l’immunité de juridiction. |
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