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Franz Werro
Éditions Stämpfli SA
Le droit de la responsabilité civile définit dans quels cas et selon quelles modalités une personne doit réparer le préjudice causé à autrui. Il régit le délit civil, la violation contractuelle et, en matière de dommages corporels, la répartition entre assurances. Ce précis propose une présentation claire et complète, centrée sur les responsabilités prévues par le Code des obligations (art. 41 ss, 55 ss CO), mais traite aussi celles du Code civil (art. 333, 679 CC) et de lois spéciales comme la responsabilité du fabricant d’un produit défectueux (art. 1 ss LRFP) et du détenteur d’un véhicule automobile (art. 58 ss LCR). Il met en lumière le rôle de l’assurance et le recours des assureurs contre le responsable civil. Cette 4e édition a entièrement été revue, notamment sur la responsabilité du fabricant d’un produit défectueux, le droit révisé de la prescription et la pluralité des responsables. Le texte a été enrichi et actualisé selon la jurisprudence et la doctrine jusqu’au 15 juin 2025.
Cette newsletter contient la présentation de 9 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Dario Hug, docteur en droit, chargé d'enseignement à l'Université de Neuchâtel, avocat sur l’interprétation de conditions générales d’engagement dans le contrat de travail et une analyse de Werner Gloor, avocat, ancien juge suppléant à la Cour de justice, Genève, sur l’engagement d’une domestique, une « activité commerciale » ?
Conclusion, salaires; conditions générales; contribution aux frais; art. 1er, 18, 322 CO
En droit du travail, les conditions générales d’engagement se situent à un niveau hiérarchique inférieur à celui du contrat individuel de travail, raison pour laquelle celui-ci prévaut sur celles-là en cas de contradiction (c. 3.1). En l’espèce, la contribution aux frais fixes du cabinet du médecin, prévue selon le Statut des médecins consultants de l’entreprise, n’était pas due par l’employeur car on ne pouvait déterminer à quelle condition elle l’aurait été ; il fallait déduire qu’elle n’eût été due que si elle avait été expressément convenue dans le contrat de travail. |
Procédure; immunité de juridiction; diplomate; droit international; art. 6 CEDH; 2, 3 et 27 LEH; 2 et 41 ODPr; 31 CVRD
L’immunité de juridiction civile octroyée à un agent diplomatique est une barrière procédurale propre à entraver le droit d’accès d’un justiciable à un tribunal au sens de l’art. 6 CEDH (c. 6). Si un domestique peut être exploité lorsqu’il est employé directement par un Etat étranger, sa situation est, de fait, encore plus précaire lorsqu’il travaille pour un diplomate, ce qui rend encore plus nécessaire une protection juridique effective dans ce cas (c. 7.3.2). La salariée, qui réside dans l’Etat hôte et n’a pas la nationalité de l’Etat accréditant, était domestique privée auprès du diplomate et réclame une indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail : ce litige civil tombe sous le coup de l’art. 31 par. 1 let. c CVRD et c’est à juste titre que la cour cantonale a refusé le privilège de l’immunité de juridiction. |
Congé abusif ; heures supplémentaires ; écriture prolixe ; intérêt moratoire ; impôt à la source ; art. 104, 339 CO, 83 ss LIFD
Le débiteur en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an (art. 104 al. 1 CO). Selon l’art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Parmi celles-ci figurent les créances en paiement d’heures supplémentaires et celles en paiement du travail dominical ou des jours fériés (c. 9.2).
L’impôt à la source (art. 83 ss LIFD ; art. 32 ss LHID) concerne notamment les travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour en Suisse, sans être au bénéfice d’un permis d’établissement. Il englobe tous les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante, y compris les revenus accessoires, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateurs et les prestations en nature (art. 84 al. 2 LIFD ; art. 32 al. 4 LHID). Il est perçu dans le chef du débiteur du revenu imposable (ici l’employeur). Celui-ci n’est toutefois pas le contribuable de l’impôt ; il ne fait que représenter le contribuable (substitution fiscale). L’employeur a l’obligation de retenir l’impôt, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de le verser périodiquement à l’autorité fiscale compétente (cf. art. 88 et 100 LIFD) (c. 9.3).
Gratification ; calcul des objectifs ; art. 322 CO
Aucun grief de l'employeuse ne saurait prospérer contre un arrêt cantonal qui, ayant examiné si la condition posée au paiement d’une gratification avait été réalisée en l’espèce, a d’abord retenu que le travailleur n’avait pas apporté la preuve d’avoir atteint le chiffre d’affaires fixé pour 2019 et a ensuite observé que, si l’on appliquait à la part variable conclue contractuellement de 24’000 fr. le pourcentage de 66,9 %, indiqué par l’employeuse comme correspondant au taux d’atteinte par le demandeur de ses objectifs pour 2018, l’on obtenait un montant de 16’056 fr. Or, cette somme correspondait à ce qui avait été alloué au travailleur par l’employeuse à titre de rémunération variable pour 2018. Il découlait donc du comportement adopté par l’employeuse qu’en cas d’atteinte partielle des objectifs fixés, le travailleur avait droit à une portion correspondante des 24’000 fr. de part variable annuelle. Les juges cantonaux en ont déduit que dès lors que l’employeuse concédait elle-même que, pour 2019, le travailleur avait atteint 65 % de ses objectifs, celui-ci avait droit à cette proportion de gratification, à savoir 15’600 fr.
Frais ; preuve ; avances: restitution ; art. 327a, 327c CO
Le travailleur supporte la charge de la preuve des dépenses effectives qu’il a effectuées et qui doivent lui être remboursées par l’employeur au titre des frais (c. 2.3.1).
Lorsque le travailleur reçoit une carte bancaire de l’entreprise pour ses dépenses, le régime est celui où l’employeur prodigue une avance au travailleur (art. 327c al. 2 CO), à la différence près que l’employeur règle directement les dépenses du salarié au moyen de la carte bancaire, au lieu de lui verser à intervalles réguliers une avance pour ses frais. Il appartient au travailleur de prouver et de justifier la nécessité et le montant de ses dépenses, sauf convention contraire (c. 2.3.2).
En ce qui concerne les acomptes, avant le décompte du solde, le droit à la restitution des acomptes versés en trop est de nature contractuelle, tandis qu’une fois le décompte du solde effectué et accepté, c’est le droit de l’enrichissement illégitime qui s’applique (c. 2.3.3).
Comme l’obligation de décompte du travailleur et l’obligation de l’employeur de faire des avances ou de remettre la carte bancaire découlent du contrat de travail, ce dernier constitue la base de la demande de compensation avant le décompte. Le droit à restitution est donc de nature contractuelle (c. 2.3.5).
Procédure ; compétence ratione loci ; art. 34 et 59 CPC
Lorsque le lieu de l'activité effective du travailleur est modifié durant la période contractuelle – par exemple si son bureau est déplacé dans une autre commune ou si son rayon d'activité change – le for correspond au lieu de travail de la période la plus récente par rapport à l'ouverture de l'action judiciaire, pour autant que cet endroit ait été destiné à devenir le nouveau lieu habituel de travail (c. 3.3).
Procédure ; légitimation passive ; art. 75 LTF
Licenciement ; droit d’être entendu ; arbitraire ; art. 9 et 29 Cst.
La Cour cantonale a correctement appliqué le droit en considérant que la détérioration progressive de la capacité de l’employé à accepter les réponses de la commune à ses demandes nombreuses et répétées, puis la succession de l’incident du message du 8 mai 2023 et des doléances de la mandataire externe du 20 septembre 2023 permettaient à la commune de retirer sa confiance au prénommé et de considérer que le lien de confiance était irrémédiablement rompu.
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