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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter novembre 2025

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A.

30 ANS DE LOI FEDERALE SUR L'EGALITE - Jeudi 5 février 2026

Le Pôle Berenstein - UNIGE

Fondé en 2019 par les Professeures Stéphanie Dagron, Anne-Sylvie Dupont et Karine Lempen, le Pôle Berenstein se consacre à la recherche et à l’enseignement du droit suisse, européen et international du travail et de la sécurité sociale.

Au travers de différentes activités scientifiques, comme l’organisation de colloques ou la publication d’ouvrages de référence, le Pôle Berenstein entend contribuer au rayonnement de la Faculté de droit de l’Université de Genève dans le domaine du droit social. Il se met également au service de la Cité, par l’organisation d’évènements destinés au grand public et sa disponibilité pour la rédaction d’avis de droit.

Le Pôle Berenstein porte le nom du Professeur Alexandre Berenstein, professeur à la Faculté (1951-1970) et juge fédéral (1970-1980), en hommage à son œuvre intense et visionnaire pour la protection sociale, non seulement en Suisse, mais aux niveaux international et européen.

Programme et informations - Journée de Jeudi 5 février 2026

Inscriptions

30 ANS DE LOI FEDERALE SUR L'EGALITE - Jeudi 5 février 2026

Loi sur la nationalité (LN

Cesla Amarelle, Minh Son Nguyen (éds.)

Éditions Stämpfli SA

Au cours de ces vingt dernières années, le droit suisse de la nationalité a été soumis à des évolutions profondes et est aujourd’hui au cœur d’une attention soutenue tant à l’échelon fédéral que cantonal et communal. Tenant compte de la jurisprudence récente, ce commentaire traite et analyse les principaux aspects de la Loi sur la nationalité entrée en vigueur en 2018. Il aborde des thèmes controversés tels que les disparités de traitement entre communes, la nature des décisions de naturalisation, les conditions d’accès à la naturalisation facilitée, les critères d’intégration applicables aux candidats ainsi que l’annulation de la nationalité. Destiné aux praticien·ne·s du droit, aux étudiant·e·s ainsi qu’à toute personne intéressée par ces enjeux, l’ouvrage offre une perspective complète du droit de la nationalité et de sa pratique actuelle.

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Loi sur la nationalité (LN

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 10 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de François Bohnet professeur à l'Université de Neuchâtel, avocat, sur La prise en compte d’une condition suspensive non objectée par le défendeur.

TF 4A_610/2024 du 15 août 2025

Procédure; maxime des débats; fardeau de l’allégation subjectif; condition suspensive; fait dirimant; bonus; art. 8 CC; 55, 221 et 222 CPC; 156 et 322 CO

Alors que la maxime des débats trouve application en l’espèce, le fardeau de l’allégation subjectif prescrit qu’il revient aux parties et non au juge de rassembler les faits du procès (art. 55 CPC). La cour cantonale ne peut donc pas tenir compte d’un ou de plusieurs faits qui n’ont pas été formellement allégués par l’une ou l’autre des parties au procès. Ce faisant, elle avantagerait unilatéralement une partie et violerait le principe d’égalité de traitement, tout en privant l’autre partie de la possibilité de se déterminer sur ce fait (c. 3.3.2).

A l’exception de la séance du conseil d’administration du 5 décembre 2016, aucun obstacle n’empêchait le versement du bonus, ce qui l’érige en fait dirimant, empêchant potentiellement la naissance du droit du travailleur à son bonus. Il revenait à la partie défenderesse de l’alléguer et c’est elle qui doit supporter les conséquences de l’absence d’allégation ou de preuve. Il n’avait pas à être allégué par le travailleur demandeur (c. 3.4.2).

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Procédure Commentaire

Analyse de l'arrêt TF 4A_610/2024

François Bohnet

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

La prise en compte d’une condition suspensive non objectée par le défendeur

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Analyses

CO

CO

TF 4A_545/2024 du 30 juillet 2025

Fin des rapports de travail; invalidation; accord de résiliation; art. 31, 334 CO

L’employeuse qui annonce invalider le contrat de travail sur le fondement de l’art. 31 CO en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID ne peut invoquer cette disposition en l’espèce dès lors que le travailleur s’y est opposé. Une fin du CDD par accord n’est pas non plus possible, puisque le travailleur n’a jamais adhéré à cette idée.

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CO Fin des rapports de travail

TF 4A_681/2024 du 15 août 2025

Licenciement, gratification; délai de congé; droit au bonus; rémunération sur objectifs; art. 20, 322, 322d, 335c CO

En l’espèce, c’est par une correcte application du droit que les juges tessinois ont considéré que les parties, si elles avaient conscientes de l’erreur affectant le délai de résiliation (un mois au lieu de deux en raison de l’ancienneté du salarié), auraient appliqué celui d’un mois prévu à l’art. 335c al. 2 CO (c. 3).

Le salarié n’est pas parvenu à démontrer son droit au paiement d’un bonus au titre de la rémunération sur objectifs (c. 4).

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CO Licenciement Gratification

TF 4A_675/2024 du 15 août 2025

Obligation de fidélité; peine conventionnelle; confidentialité; art. 158 ss CO

Est confirmée la condamnation de la salariée au paiement de la peine conventionnelle de CHF 50'000.- pour violation de la clause de confidentialité prévue dans son contrat de travail.

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CO

TF 2C_548/2024 du 16 septembre 2025

Qualification, salaires; employeur; situation de dépendance; salaire minimum; sanctions; art. 319 et 360a CO; 9 LDét

Le fait que le fils d’un homme se trouvant en situation de dépendance après un AVC ait recruté les employés sans avoir clairement indiqué agir comme intermédiaire de son père et qu’il se soit comporté comme le seul référent pour l’exécution du contrat signale entre autres qu’il revêt la qualité d’employeur (c. 6).

Dans le cas grave de sous-enchère salariale en l’espèce, l’amende de CHF 29’400.- fondée sur l’art. 9 LDét n’encourt pas de censure (c. 7).

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CO Salaires

TF 4A_221/2025 du 11 septembre 2025

Incapacité de travailler; salaire en cas de maladie; alcoolisme; art. 324a CO

Sur le fondement de l’art. 324a CO, l’employeur doit le salaire au travailleur malade en raison de son alcoolisme, bien que celui-ci ait préalablement causé un accident de la route à cause de cette addiction, qui lui valut un retrait du permis de conduire, dès lors que sa dépendance à l’alcool fut correctement qualifiée de maladie.

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CO Incapacité de travail

TF 2C_616/2024 du 4 septembre 2025

Protection de la personnalité; horaires d’ouverture des magasins; art. 19 LTr; 18A LHOM/GE

L’art. 18A de la loi cantonale genevoise sur les heures d’ouverture des magasins, en ce qu’il prévoit une clause conditionnant l’application de l’art. 19 al. 6 LTr à l’existence d’une CCT étendue dans la branche du commerce de détail du canton de Genève, empiète sur les compétences fédérales en matière de protection des travailleurs et viole ainsi le principe de la primauté du droit fédéral garanti à l’art. 49 Cst.

En permettant aux cantons d’occuper du personnel jusqu’à quatre dimanches par an sans avoir à établir l’existence d’un besoin urgent, l’art. 19 al. 6 LTr vise à instaurer une pratique uniforme en matière d’admissibilité du travail dominical, partant, à une plus grande sécurité juridique, en ce qui concerne l’autorisation du travail les dimanches dans les commerces (c. 4.1), sans préjudice des prescriptions de police sur le repos dominical et les heures d’ouverture des magasins, qui visent avant tout à garantir la tranquillité publique, et sont expressément réservées par la LTr ; elles relèvent de la compétence des cantons (cf. art. 71 let. c LTr). Les cantons restent donc habilités à prévoir la fermeture des commerces le dimanche, même si l’art. 19 LTr autorise le travail dominical dans certains cas, pour autant que cette fermeture vise à protéger la tranquillité publique (c. 4.2).

De jurisprudence constante, depuis l’entrée en vigueur de la LTr, les prescriptions cantonale ou communale sur les heures d’ouverture des magasins ne peuvent avoir pour seul but que le respect du repos nocturne et dominical (cf. art. 71 let. c LTr) ainsi que, pour des raisons de politique sociale, la protection des personnes non soumises à la LTr (par exemple les exploitants d’un commerce et les membres de leur famille), mais non pas la protection des travailleurs, laquelle est réglée de manière exhaustive par la LTr (c. 6.2).

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CO Protection de la personnalité

TF 4A_551/2024 du 19 août 2025

Location de services; reprise solidaire de dette; art. 22 LSE; 50 OSE

Le contrat de location de services au sens de l’art. 22 LSE, sur lequel repose la reprise solidaire de la dette, n'est pas entaché de nullité.

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CO Location de services

TF 4A_170/2024 du 25 septembre 2025

Procédure; immunité de juridiction; diplomate; droit international; art. 6 CEDH; 2, 3 et 27 LEH; 2 et 41 ODPr; 31 CVRD

L’immunité de juridiction civile octroyée à un agent diplomatique est une barrière procédurale propre à entraver le droit d’accès d’un justiciable à un tribunal au sens de l’art. 6 CEDH (c. 6).

Si un domestique peut être exploité lorsqu’il est employé directement par un Etat étranger, sa situation est, de fait, encore plus précaire lorsqu’il travaille pour un diplomate, ce qui rend encore plus nécessaire une protection juridique effective dans ce cas (c. 7.3.2).

La salariée, qui réside dans l’Etat hôte et n’a pas la nationalité de l’Etat accréditant, était domestique privée auprès du diplomate et réclame une indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail : ce litige civil tombe sous le coup de l’art. 31 par. 1 let. c CVRD et c’est à juste titre que la cour cantonale a refusé le privilège de l’immunité de juridiction.

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CO Procédure Commentaire

Fonction publique

Fonction publique

TF 1C_193/2025 du 13 août 2025

Protection de la personnalité; mobbing; responsabilité de l’Etat; art. 328 CO; 3, 4, 6 et 19 LRCF

L’employé ayant subi des atteintes illicites à sa personnalité du fait du comportement de son supérieur hiérarchique et de l’insuffisance des mesures de prévention, les CFF avaient commis un comportement illicite. Le lien de causalité entre le dommage et le comportement illicite était présent puisqu’il n’existait aucun indice solide selon lequel l’employé eût été en incapacité de travail s’il n’avait pas été soumis au comportement attentatoire à sa personnalité de la part de son supérieur direct et si son employeur avait mis en place à temps des mesures à l’égard de ce supérieur dont le comportement problématique lui était connu et ne pouvait être accepté.

S’agissant du dommage, le TAF a retenu que, par son comportement, l’employé avait contribué dans une très large mesure au dommage allégué, alors qu’il était tout à fait raisonnable d’exiger de lui qu’il prenne les précautions susceptibles de l’écarter ou de le réduire, de sorte qu’il n’avait droit à aucune indemnité pour dommages et intérêts en application de l’art. 4 LRCF (c. 3).

Dans une argumentation subsidiaire, le TAF a relevé que, même si une atteinte d’une certaine gravité (en lien de causalité avec le comportement illicite de l’employeur) pouvait être reconnue, la souffrance ressentie pouvait être compensée par la reconnaissance de l’atteinte illicite à la personnalité et par le versement de quatre mois de salaire supplémentaires à ce qui est prévu par la CCT CFF : le recourant ne pouvait dès lors prétendre à une autre indemnité au titre de réparation du tort moral (c. 4).

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Fonction publique Protection de la personnalité

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