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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter mai 2025

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A., avec la collaboration de Magoga-Sabatier S.

Droit notarial 3e édition

Michel Mooser

Éditions Stämpfli SA

Le droit notarial a pour objet la forme authentique et sa mise en œuvre. Il est le pendant, dans ce domaine de la juridiction gracieuse, de l’organisation judiciaire et de la procédure civile dans le domaine de la procédure contentieuse. L’ouvrage a pour objectif de présenter d’une façon générale l’organisation du notariat en Suisse, les obligations et les droits du notaire, ainsi que la procédure d’instrumentation des actes authentiques. La réglementation de cette matière repose sur le droit fédéral, qui fixe notamment les principes fondamentaux et contient des dispositions spécifiques, et sur le droit cantonal. L’analyse se concentre sur les dispositions des cantons romands, de Berne et du Tessin.

Cette troisième édition tient compte des développements importants que ce domaine a connus ces dernières années. Le livre présente notamment la nouvelle loi sur la numérisation du notariat (LNN), qui ne devrait toutefois entrer en vigueur qu’en 2028 ; il fait également état des travaux menés par le Groupe de réflexion conduit par l’Office fédéral de la justice en relation avec l’uniformisation de cette matière. D’autres dispositions, notamment dans le domaine du droit commercial avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme, ont un impact direct sur le droit notarial.

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Droit notarial 3e édition

Le droit collectif du travail et les nouveautés en droit du travail

Vendredi 20 juin 2025

Lieu: Aula des Jeunes-Rives

Informations et inscription

Le droit collectif du travail et les nouveautés en droit du travail

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 6 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Sabrine Magoga-Sabatier, doctorante à l'Université de Neuchâtel, sur le thème de la délégation du pouvoir de direction et assujettissement au régime de la location de services d’une plateforme de livraison de repas.

Analyse de l'arrêt du TF 2C_46/2024 par Sabrine Magoga-Sabatier du 22 mai 2025

Délégation du pouvoir de direction et assujettissement au régime de la location de services d’une plateforme de livraison de repas

Sabrine Magoga-Sabatier

Sabrine Magoga-Sabatier

MLaw, doctorante à l'Université de Neuchâtel

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Commentaire

CO

CO

TF 4A_506/2023 du 19 février 2025

Transfert des rapports de travail; licenciement collectif; gratification; fraude à la loi; information et consultation; art. 322d, 333, 335f, 336 CO

Le licenciement étant fondé sur des motifs économiques, il ne représente pas une fraude à la loi du régime du transfert d’entreprise (c. 3.1).

L’omission de fournir toute information allant au-delà de celles listées à l’art. 335f al. 3 CO ne viole pas les droits de participation des travailleurs, s’il s’avère a posteriori que l’information demandée n’aurait pas permis aux travailleurs de proposer des solutions différentes ou améliorées dans le cas concret. Dans ce cas, les possibilités de rechercher des solutions alternatives n’ont pas été entravées par la rétention de l’information (rappel de jurisprudence, c. 3.2.1).

En l’espèce, la qualification de la rémunération de gratification ne peut être suivie, car le paiement du montant de 700’000 fr. fut convenu dans le contrat de travail. Par conséquent, la clause soumettant le paiement du salaire à la condition que le travailleur fût encore employé à une certaine date pour prétendre au paiement du salaire est illicite et frappée de nullité (art. 20 al. 2 CO) : le travailleur a droit au paiement d’une part de ce montant correspondant à la période travaillée (c. 4.3).

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CO Transfert des rapports de travail

TF 2C_87/2024 du 27 février 2025

Protection de la personnalité; travail le dimanche; services aux voyageurs; art. 18, 19 et 27 LTr; 2, 6 OLT 2 ; 39 LCdF

L’exemption d’autorisation de travail le dimanche pour les entreprises de services aux voyageurs situées dans le périmètre d’une gare exige que la gare revête une certaine taille ou une certaine importance quant à la fréquentation de voyageurs.

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CO Protection de la personnalité

TF 2C_431/2024 du 21 mars 2025

Salaires; salaire minimum; amende; art. 5, 9, 29 et 32 Cst.; 6 CEDH; 39J LIRT/GE; 56E RIRT/GE

L’amende de 25'000 fr. infligée à une employeuse ne respectant pas le salaire minimum genevois est confirmée.

La recourante n’avait pas apporté la preuve que les personnes désignées comme stagiaires durant les périodes considérées effectuaient effectivement un stage comme partie intégrante de leur formation (art. 39J let. b LIRT/GE) (c. 7).

La recourante n’a aucun droit au maintien de la situation antérieure à la mise en place du salaire minimum à Genève. En tant qu’employeuse, il lui appartenait de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions dès leur entrée en vigueur le 1er novembre 2020 (c. 8).

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CO Salaires

Fonction publique

Fonction publique

TF 1C_544/2024 du 3 avril 2025

Licenciement; temps d’essai; autonomie communale, maladie; art. 50 Cst.; 30 et 48 LAC/GE; 47 et 51 Statut du personnel de la Ville de Genève

En substituant son appréciation à celle de la Ville de Genève et en procédant à une interprétation du règlement communal qui ne ressort pas de son texte, la Cour cantonale est intervenue de manière arbitraire dans l’évaluation que la Ville de Genève avait opérée de la situation et a porté atteinte à son autonomie en la matière (art. 50 Cst.).

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Fonction publique Licenciement

TF 1D_1/2024 du 21 février 2025

Devoir de fidélité; lanceur d’alerte; avertissement; liberté d’expression; liberté syndicale; srt. 16 et 28 Cst.; 10 et 11 CEDH; Conv. OIT 87 et 98

Est rejeté le recours contre un avertissement infligé à un infirmier, représentant du personnel et responsable syndical pour avoir violé son devoir de loyauté notamment en omettant d’interroger un journaliste sur la qualité en laquelle il allait être interviewé et de solliciter, le cas échéant, l’autorisation préalable de la direction générale pour s’exprimer sur des éléments touchant l’établissement

S’agissant de la liberté d’expression (art. 16 Cst. ; art. 10 CEDH), la motivation de l’infirmier est manifestement insuffisante au regard des exigences posées par l’art. 106 al. 2 LTF.

En ce qui concerne le grief de violation de la liberté syndicale (art. 28 Cst. ; art. 11 CEDH ; Conventions n° 87 et 98 de l’OIT), la violation des devoirs de fidélité et de réserve par le recourant ne résulte pas du seul entretien avec le journaliste de la RTS, mais découle bien plus du fait que le recourant savait qu’il allait s’exprimer comme employé de l’intimé et non comme délégué syndical et qu’à ce titre, il aurait dû informer son employeur au préalable, ce qu’il a omis de faire. Dans la mesure où l’entretien avec le journaliste de la RTS reproché au recourant ne relevait pas de son activité syndicale, celui-ci ne saurait se prévaloir d’une violation de sa liberté syndicale (c. 5)

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Fonction publique Devoir de diligence et de fidélité

TF 1C_34/2025 du 14 mars 2025

Protection de la personnalité; harcèlement; preuve; droit public; art. 328 CO; 6, 51 et 79 LTr

L’art. 328 CO ayant été aligné sur les dispositions correspondantes du droit public (art. 6 al. 1 LTr), il en résulte un devoir de protection uniforme en droit privé et public. Le SECO est chargé d’effectuer dans les entreprises les contrôles nécessaires pour s’assurer de l’observation des prescriptions en matière de santé au travail. La procédure prévue par l’art. 51 LTr se distingue d’une action déposée par un salarié s’estimant victime d’un acte de mobbing à l’encontre de son employeur et qui tend à obtenir une mesure protectrice le concernant directement en application de l’art. 328 CO ou de l’art. 4 LEg (c. 3.1).

C’est sans arbitraire que l’instance précédente a nié l’existence d’un harcèlement psychologique :

  • son arrêt de travail n’est survenu qu’après la démission des directeurs avec lesquels des tensions étaient apparues ;
  • si un audit organisationnel a effectivement été mené en raison du mauvais climat de travail global au sein du musée, rien ne permet d’affirmer sur cette base que le recourant aurait été personnellement victime de propos ou d’agissements systématiquement dénigrants (c. 4.1) ;
  • les agissements s’étaient limités à deux cas isolés intervenus dans le contexte particulier d’un changement de directeur (c. 4.2).

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Fonction publique Protection de la personnalité

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