TF 2C_298/2024 du 20 novembre 2024
Salaires; conclusion; salaires minimaux impératifs; contrat-type de travail; amende; société simple; art. 1, 143, 319, 320, 360a, 530, 544 CO; 1 LDét; CTT/EDom
C’est à bon droit que la cour cantonale a retenu qu’une amende pouvait être prononcée à l’encontre de l’employeuse de deux employés de maison pour non-respect des salaires minimaux impératifs fixés dans le contrat-type de travail de l’économie domestique en vigueur dans le canton de Genève.
L’art. 10 du contrat-type genevois de l’économie domestique, édicté en application de l’art. 360a CO, prévoit des salaires minimaux impératifs, lesquels sont plus favorables que ceux prévus dans le contrat-type fédéral : il ne peut y être dérogé en défaveur du travailleur (cf. art. 360d al. 2 CO), sous peine de sanction (art. 9 al. 2 let. f LDét) (c. 5.1.3).
L’employeur est celui qui, par un contrat de droit privé, se fait promettre une prestation de travail. L’employeur peut être une personne physique ou morale. Deux personnes peuvent, dans certaines circonstances, revêtir ensemble la qualité d’employeur en étant unies entre elles par un contrat de société simple. La position d’employeur se caractérise en particulier par le droit à la prestation de travail et le droit de donner les directives. L’employeur peut déléguer tout ou partie du droit de donner des instructions à des tiers, sans que le tiers habilité à donner des instructions ne devienne pour autant un employeur. Si l’employé travaille « au service » de l’employeur (cf. art. 319 al. 1 CO), ce dernier n’est pas nécessairement la personne auprès de laquelle la prestation de travail est effectivement fournie. N’est pas déterminant le point de savoir qui tire le profit économique de la prestation de l’employé ou qui verse le salaire (c. 5.3.3).
La recourante était bien l’employeuse des intéressés, dès lors qu’elle les avait recrutés sans avoir clairement indiqué agir comme intermédiaire de son père, qu’elle donnait les instructions, que les échanges de la messagerie Whatsapp se produisaient entre elle et les employés, qu’un employé s’était adressé à elle pour obtenir un contrat de travail écrit et que c’est elle qui payait principalement le salaire (c. 5.4).
Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l’occupation, en se répartissant, sur la base d’accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d’admettre qu’elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l’utilisation des services du travailleur (rappel de jurisprudence, c. 6.1).
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