Toute l'équipe de la Newsletter en droit du travail vous souhaite de belles fêtes et une bonne santé pour 2025 !
Wolfgang Portmann, Anne Meier (éds.)
Éditions Stämpfli
L’annuaire du droit du travail 2024 présente un panorama complet de l’année passée sous revue. La jurisprudence fédérale et cantonale, soigneusement choisie par les éditeurs scientifiques, est complétée par une présentation détaillée de la législation fédérale incluant les changements législatifs en préparation, les communications du SECO et celles du Préposé fédéral à la protection des données. La consultation de l’ouvrage est facilitée par un index des matières en allemand et en français.
Cette newsletter contient la présentation de 12 arrêts du Tribunal fédéral.
Heures supplémentaires; congé immédiat; rappel de salaire; preuve; indemnité; art. 321c et 337c CO
Est rejeté le recours interjeté contre l’arrêt cantonal ayant accordé divers rappels de salaire ainsi qu’une indemnité pour licenciement immédiat sans justes motifs à hauteur d’environ quatre mois de salaire :
- c’est par une correcte application du droit que la Cour cantonale a nié que l’intégralité des heures supplémentaires effectuées fussent nécessaires (c. 4) ;
- c’est sans arbitraire que la Cour cantonale a fixé l’indemnité pour licenciement immédiat dépourvu de justes motifs en retenant que le licenciement avait pu être ressenti comme une forme d’ingratitude par la salariée et que ses conséquences étaient importantes, puisqu’il avait été accompagné de la résiliation de son contrat de bail et du dépôt d’une plainte pénale à son encontre, aujourd’hui classée, mais que des doutes importants subsistaient non seulement quant à l’adéquation de la prise en charge fournie par la salariée sur le plan matériel et émotionnel, mais aussi quant à ses motivations réelles, notamment en matière d’expectatives financières et successorales (c. 5).
Heures supplémentaires; temps de trajet; temps de travail; preuve; allégation; art. 29 Cst.; 8 CC; 152 CPC; 28 CCT/Isolsuisse
C’est avec raison que l’employeuse recourante reproche à la Cour cantonale d’avoir allégé la charge de l’allégation et de la preuve du travailleur, en méconnaissant la mesure dans laquelle le temps de travail supplémentaire prétendument effectué relevait de déplacements domicile-travail, non indemnisés selon la CCT Isolsuisse (c. 4.2).
Le travailleur n’ayant pas suffisamment étayé sa prétention en indemnisation de la différence (contestée) de trois heures par semaine entre le temps de travail selon la CCT et le temps de travail selon le contrat de travail, il n’y a pas lieu d’administrer de preuve à ce sujet et le recours doit être rejeté en ce qui concerne cette prétention, dans la mesure où elle n’a pas été reconnue par l’appelante de manière définitive à hauteur de 30 minutes par semaine (c. 4.3).
Salaires; vacances; congé abusif; interprétation; prime; indemnité pour vacances non prises; libération de l’obligation de travailler; art. 18, 329a et 336 CO
En se fondant sur le comportement des parties après qu’elles furent convenues des clauses contractuelles litigieuses, la Cour cantonale n’a pas interprété leur volonté selon le principe de la confiance, étant rappelé que la prise en compte dudit comportement n’eût pas été permise dans ce contexte.
Le principe « in dubio contra stipulatorem » ne s’applique que subsidiairement à l’interprétation selon le principe de la confiance (rappel de jurisprudence, c. 3).
Par sa critique, la recourante ne s’en prend pas à l’argumentation de la Cour cantonale, qui a considéré que les 10,42 jours de vacances, constituant moins d'un quart de la période durant laquelle elle avait été libérée de son obligation de travailler et n’était pas en incapacité de travail, avaient été compensés par la libération de l’obligation de travailler dont elle avait bénéficié. La situation médicale de la recourante après la fin des rapports de travail n’est pas ici déterminante (c. 4).
C’est sans arbitraire que la Cour cantonale a retenu que, malgré la proximité temporelle entre la demande en justice de la travailleuse et son licenciement, l’existence d’un lien causal entre ces deux événements n’était pas établie, dans la mesure où aucun indice ne l’étayait (c. 5).
Gratification; bonus; mode de calcul; art. 322d CO
C’est par une correcte application du droit que la cour cantonale a rejeté les prétentions relatives au bonus d’équipe et ce, non pas sur la base de sa qualification juridique en tant que gratification, mais en raison du fait que le recourant n’avait pas démontré à quelle part dudit bonus il avait droit : on ignore à quoi correspond la somme qu’il articule dans son grief et où cette prétention aurait été alléguée et démontrée en procédure (c. 5).
Gratification; pension; engagement de l’employeur; principe de confiance; interprétation; art. 18, 322, 322d CO
Contrairement à ce qu’ont jugé les deux instances cantonales, les réserves exprimées par l’employeur concernant le paiement d’une allocation de renchérissement sur le montant d’une retraite anticipée n’étaient pas des formules vides et le travailleur ne pouvait se prévaloir de sa confiance légitime dans la poursuite de son paiement.
Salaires; salaire variable; base de calcul; interprétation; art. 1, 8 et 322 CO
Lorsque la Cour cantonale a constaté la réelle et commune intention des parties, cette constatation de fait lie le Tribunal fédéral à moins qu’elle ne soit arbitraire (rappel de jurisprudence, c. 3.4).
En retenant que le terme litigieux pour le calcul du salaire variable (« avoirs totaux sous gestion en dépôt ») ne pouvait que viser des avoirs apportés à l’employeuse par l’activité du travailleur dans le cadre des objectifs que celle-ci lui avait fixés, et en se fondant sur le comportement des parties après la conclusion du contrat de travail (absence de réaction du travailleur aux dates fixées pour l’ajustement de son salaire de base), la Cour cantonale a correctement déduit que l’interprétation du contrat effectuée par le Tribunal des prud’hommes devait être confirmée au détriment de celle proposée par le travailleur, à savoir que « les parties avaient la volonté de fonder l’augmentation du salaire de base [du travailleur] uniquement sur l’apport de nouveaux actifs par ce dernier » (c. 3.2).
Fin des rapports de travail; réduction de l’indemnité; art. 337c CO
Il appartient à l’employeur de prouver que le travailleur a intentionnellement renoncé à trouver un travail. Il ne s’agit pas de savoir si l’employé aurait effectivement trouvé une place de travail, il suffit qu’il soit prouvé que l’état du marché du travail lui permettait de trouver une place adéquate. Tel ne serait pas le cas si, en raison des circonstances du marché du travail ou pour des raisons personnelles, il apparaissait peu vraisemblable que le travailleur eût pu trouver une place adéquate (rappel de jurisprudence, c. 5.1.1).
En l’espèce, la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant qu’au vu du marché du travail, l’employé aurait pu retrouver plus rapidement un emploi convenable s’il avait procédé à des postulations de manière ininterrompue dès son licenciement, ce qu’il n’avait pas fait, sans justification valable (c. 5.3).
Congé abusif; avertissement; art. 39 et 41 LPers/FR
C’est sans violer le droit d’être entendu ni l’interdiction de l’arbitraire que la Cour fribourgeoise a retenu que le licenciement du fonctionnaire après plusieurs avertissements n’était pas abusif.
Un licenciement ne représente pas une mesure disproportionnée du seul fait qu’un nouvel avertissement eût été possible.
Licenciement; réintégration; nullité; incompétence; art. 66 LcPers/VS
L’art. 66 al. 1 LcPers ne confère pas de droit à la réintégration en cas de licenciement illicite, celle-ci étant subordonnée à un accord entre la commune et le collaborateur. Ce système repose sur la prémisse qu’un litige quant au licenciement est propre à affecter la relation de confiance entre les parties.
En l’espèce, la nullité dont se prévaut le recourant n’apparaît pas manifeste : l’illicéité du congé réside pour l’essentiel dans la violation de son droit d’être entendu, dont on ne voit pas qu’elle constituerait un cas de nullité manifeste : la décision lui a été notifiée et il a eu la possibilité de l’attaquer ; cela lui assurait une protection suffisante.
Le recourant évoque une « incompétence fonctionnelle » de l’autorité d’engagement, sans que l’on comprenne en quoi elle serait réalisée, encore moins en quoi elle constituerait un vice entraînant la nullité de la résiliation.
Il n’est pas insoutenable de considérer que la nullité du licenciement n’est pas manifeste et qu’elle ne procurait au demeurant pas, dans le cas particulier, d’avantage au recourant par rapport à l’annulation prononcée par le Conseil d’Etat et au renvoi à la commune pour la fixation d’une indemnité de licenciement. Il est en particulier défendable de retenir qu’un tel constat n’entraînerait pas inconditionnellement la réintégration, au risque, non seulement de contourner arbitrairement la volonté du législateur cantonal, mais également de créer une incertitude de longue durée quant au maintien des rapports de travail.
Licenciement; inaptitude; détention précoce; art. 34 et 39 SPVG
L’appréciation de la Cour de justice, qui a estimé que les conditions d’application de l’art. 34 SPVG (licenciement pour motif objectivement fondé) étaient réunies et a, pour ce motif, nié que la résiliation des rapports de service revêtît un caractère contraire au droit, n’apparaît arbitraire ni dans ses motifs ni dans son résultat.
Le motif pour lequel la Cour de justice n’a, a contrario, pas appliqué l’art. 39 SPVG (procédure en cas d’invalidité) pouvait être compris et contesté utilement par la recourante (c. 3.4 et 3.5).
Protection de la personnalité; enquête; lanceur d’alerte; art. 6 CEDH; 29 Cst.; 26 Cst./G; 72 LPA/GE; 70 RAStatut/SIG
Le recourant ne parvient pas à démontrer que les dissensions avec ses supérieurs étaient survenues après qu’il avait dénoncé une surveillance des employés des SIG.
La Cour de justice n’a pas ignoré ses griefs relatifs à son statut de lanceur d’alerte, à la présomption d’innocence, au principe de l’accusation et au principe de la bonne foi.
Les principes de la présomption d’innocence et de l’accusation ressortissent au droit pénal. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de ces principes (c. 6).
Procédure; prud’hommes; compétence; art. 3 LJT/VD, 2, 8 et 76 Statut/Police Nyon Région
La Cour cantonale ne pouvait retenir, sur la base des pièces versées au dossier, qu’aucune décision de nomination n’avait été notifiée au recourant au terme du temps d’essai et que les rapports de travail s’étaient poursuivis sous l’égide du contrat d’engagement du 17 septembre 2020, sans avoir interpellé l’intimée à ce sujet.
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