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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter novembre 2024

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A., avec la collaboration de J.-C. Schwaab

Gesamtarbeitsvertrag und Normalarbeitsvertrag, Art. 356–360f OR

Commentaire bernois (allemand)

Jean-Fritz Stöckli, Roland A. Müller, Christian Maduz

Éditions Stämpfli

L'ouvrage traite principalement des normes relatives au contrat collectif et au contrat-type de travail. Pour une meilleure compréhension d'ensemble, une introduction présente les grandes lignes du droit collectif du travail. Des explications sur la déclaration de force obligatoire en lien avec l'obligation personnelle contractuelle d'une part, et une analyse approfondie du droit de grève en relation avec l'obligation de paix sociale d'autre part, complètent les commentaires. Enfin, par rapport à l'édition précédente, le contrat-type de travail avec des salaires minimaux impératifs (art. 360a ss CO) est examiné de manière systématique, en mettant notamment l'accent sur sa relation avec les salaires minimaux cantonaux.

En raison de sa pertinence et de son actualité, nous vous présentons ce commentaire bernois rédigé en allemand. Nous avons traduit le texte descriptif en français.

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Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 14 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de l'arrêt du 27 juin 2024 du Tribunal cantonal neuchâtelois par Jean Christophe Schwaab, Dr en droit, sur le thème des pauses-toilettes.

Tribunal neuchâtelois CDP.2024.36 du 27 juin 2024

Art. 8, 27 Cst.; 6, 15 LTr; 13 al. 1, 18 al. 1 et 2 OLT 1; 324a, 328 CO; 3 LEg

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Commentaire

Analyse de l'arrêt Tribunal neuchâtelois CDP.2024.36

Jean Christophe Schwaab

Jean Christophe Schwaab

Dr en droit

La pause-toilettes est-elle vraiment une pause au sens de l’art. 15 LTr ? commentaire de l’arrêt du Tribunal neuchâtelois CDP.2024.36 du 2 juin 2024

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Analyses

CO

CO

TF 4A_117/2024 du 21 août 2024

Qualification; hygiéniste dentaire; art. 18 et 319 CO

En l’espèce, c’est par une correcte application des art. 18 et 319 CO que la Cour cantonale a jugé qu’une hygiéniste dentaire était liée au cabinet dentaire par un contrat de travail.

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CO Qualification du contrat

TF 2C_158/2023 du 12 juillet 2024

Conclusion; conjoint d’un frontalier; libre circulation; autorisation; art. 1 et 4 ALCP et 3, 6 et 7 Annexe I ALCP

La recourante, ressortissante d’un Etat tiers et conjointe d’un frontalier français exerçant son droit originaire à la libre circulation, ne bénéficie pas d’un droit (dérivé) d’exercer une activité économique en Suisse.

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CO Conclusion

TF 4D_103/2024 du 5 septembre 2024

Congé immédiat; maladie; certificat de travail; art. 330a et 337c CO

En l’espèce, est justifiée au titre de l’art. 337c al. 3 CO, l’indemnité de deux mois de salaire pour un congé immédiat notifié le jour même de l’annonce d’une incapacité pour maladie d’une semaine, dans le cadre d’un CDD de sept mois, dont deux mois restant à courir (c. 3).

N’encourt pas de censure la décision cantonale de contraindre l’employeuse à indiquer, dans le certificat de travail, comme date de fin des rapports de travail la date initialement prévue, sans tenir compte de la date du licenciement avec effet immédiat dépourvu de justes motifs (c. 4.3).

Note AW : Le Tribunal fédéral reprend les termes de la Cour cantonale citant la jurisprudence et la doctrine selon lesquelles la date de fin des rapports de travail à indiquer sur le certificat de travail en cas de licenciement immédiat sans justes motifs est la date de fin reconstituée selon l’art. 337c al. 1 CO.

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CO Congé immédiat

TF 4A_617/2023 du 8 octobre 2024

Congé abusif; travailleur âgé; art. 94 Cst.; 336 CO

En l’espèce, l’indemnité de trois mois de salaire pour licenciement abusif est justifiée.

L’employeur doit faire preuve d’égards particuliers vis-à-vis d'employés proches de l’âge de la retraite, et lui ayant dédié une grande partie de leur carrière ; l’étendue de ces égards s’examine de cas en cas, les circonstances de l’espèce étant déterminantes (c. 3.4.2).

En l’espèce, l’employé fut remercié sans autre forme d’explication. Ce modus procedendi, dépourvu de toute empathie, valut à l’employé intimé de sombrer dans un état dépressif qualifié de sévère.

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CO Congé abusif

TF 4A_185/2024 du 10 septembre 2024

Congé abusif; licenciement pour motif économique; art. 336 CO

Un licenciement donné pour un motif économique n’est pas abusif, pour autant qu’il ne soit pas en lien avec l’activité exercée par le travailleur comme représentant élu des travailleurs ; l’employeur peut ainsi prendre des mesures d’optimisation sans avoir à attendre que la marche de ses affaires ne se péjore mauvaise (rappel de jurisprudence, c. 3.1).

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CO Congé abusif

TF 4A_29/2023 du 12 août 2024

Heures supplémentaires; abus de droit; péremption; défaut d’enregistrement; preuve; art. 2 et 8 CC; 42 et 321c CO; 21 CCNT

En l’espèce, c’est sans abus que la travailleuse a invoqué des heures supplémentaires après la résiliation du contrat de travail (c. 3).

En l’absence de relevé adéquat des heures de travail effectives tenu par l’employeuse, la Cour d’appel était en droit, en application de l'art. 21 al. 4 CCNT, de se référer au décompte présenté par la travailleuse pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectuées par cette dernière ; en jugeant que le décompte des heures de travail présenté par l’employée était fiable, les juges ont admis que cette dernière avait correctement assumé la charge de la preuve (c. 5.2).

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CO Heures supplémentaires

TF 4A_539/2023 du 4 septembre 2024

Location de services; salaire minimum; art. 20 LSE; 48a OSE; 3 CCT/LSE; 357, 360a et 360b CO

L’art. 3 al. 3 CCT/LSE ne conduit pas à considérer que les parties n’eussent pas été liées par les montants de salaire horaire dont elles étaient convenues dans leurs contrats de mission respectifs : les prétentions salariales supplémentaires, fondées sur les « salaires minimums usuels en fonction de la localité et de la branche », dont il est question au deuxième paragraphe de cet alinéa, ne s’imposent pas en l’espèce.

Les art. 360a et 360b CO doivent être lus en parallèle ; il s’agit de mesures d’accompagnement destinées à parer aux risques de « dumping social » et de sous-enchère salariale induits par l’introduction de la libre circulation des travailleurs (c. 4.2).

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CO Location de services

TF 4A_417/2023 du 1 octobre 2024

Incapacité de travail; assurance perte de gain; assurance de dommages; preuve; résiliation du contrat; art. 336c CO; LCA

Dans le cadre d’une assurance de dommages, conformément à l’art. 8 CC, la personne assurée doit établir au degré de la vraisemblance prépondérante que son incapacité de travailler pour cause de maladie lui a causé une perte de gain, c’est-à-dire un dommage. Autrement dit, elle doit établir avec vraisemblance prépondérante que, si elle n’était pas malade, elle exercerait une activité lucrative. Cela implique donc de se poser, dans chaque cas d’espèce, la question suivante : le travailleur exercerait-il ou non une activité lucrative s’il n’était pas malade ? Ce n’est en effet que dans l’affirmative que tant l’assurance d’indemnités journalières pour cause de maladie que l’assurance-chômage allouent des prestations.

Il ressort de la jurisprudence qu’il faut distinguer deux cas de figure, en fonction du moment auquel intervient la résiliation du contrat de travail (signification du congé) :

1) Si la personne assurée était déjà malade au moment où son contrat de travail a été résilié, après la période de protection contre les congés, il est présumé (présomption de fait) que, sans la maladie qui l’affecte, elle exercerait non seulement une activité lucrative, mais qu’elle aurait continué à travailler pour son employeur, et donc à percevoir le même salaire pendant toute la durée de son incapacité de travail. Dans ce cas de figure, la perte de gain correspond à sa perte de salaire.

2) Si la personne assurée a été licenciée avant de tomber malade (pendant le délai de congé), elle doit établir avec une vraisemblance prépondérante qu’elle exercerait une activité lucrative si elle n’était pas malade, et qu’elle aurait eu droit aux indemnités de l’assurance-chômage. Dans ce cas de figure, il ne peut pas être présumé qu’elle percevrait le même salaire que précédemment et les indemnités journalières doivent être calculées sur la base des indemnités de l’assurance-chômage.

Lorsqu’elle est en incapacité de travail, la personne qui exercerait une activité lucrative, si elle n’était pas malade, n’est pas apte au travail et ne peut donc pas percevoir de prestations de l’assurance-chômage. En revanche, puisqu’elle est malade, elle a droit aux prestations de l’assurance-maladie collective, calculées sur la base des indemnités de l’assurance-chômage (rappel de jurisprudence, c. 6.1).

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CO Incapacité de travail

TF 4A_69/2024 du 3 septembre 2024

Procédure; compétence; faits doublement pertinents; art. 59 CPC; 1 LTPH/GE

Le renvoi de l’administration des preuves sur les faits doublement pertinents à la phase du procès sur le fond ne dispense pas le juge d’examiner si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur – censés établis – sont concluants : le tribunal doit examiner s’ils permettent juridiquement de déduire la qualification du contrat soutenue par le demandeur et, partant, le for (rappel de jurisprudence, c. 3.3).

En l’espèce, le Tribunal des prud’hommes n’était pas compétent ratione materiae étant donné la contradiction évidente entre les allégations du demandeur et la teneur des contrats qu’il a produits afin de justifier la qualification de contrat de travail.

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CO Procédure

TF 4A_243/2024 du 10 septembre 2024

Procédure; arbitraire; appréciation des preuves; transaction; nullité; art. 341 CO

En l’espèce, c’est sans arbitraire que la Cour cantonale a apprécié certains témoignages en retenant, d’une part, que le travailleur intimé avait effectué des heures supplémentaires et, d’autre part, qu’il n'avait pas pris des jours de repos, des vacances et des jours fériés (c. 3).

Le grief contre la décision de la cour cantonale de ne pas admettre l’existence d’une transaction valable est irrecevable (c. 4).

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CO Procédure

TF 4A_183/2024 du 12 septembre 2024

Procédure; récusation; art. 30 Cst.; 6 CEDH; 49 CPC

En l’espèce, le juge cantonal et sa greffière n’avaient pas à se récuser.

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CO Procédure

TF 4A_380/2024 du 11 septembre 2024

Procédure; assistance judiciaire; art. 117 ss CPC

En l’espèce, la travailleuse n’avait pas droit à une assistance judiciaire.

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 1C_320/2024 du 6 septembre 2024

Certificat de travail; action en modification; valeur litigieuse; art. 85 LTF; 330a CO

En l’espèce, la valeur litigieuse de l’action en modification d’un certificat de travail est fixée à un mois de salaire au maximum, la possibilité que cette valeur soit inférieure (3/4 ou 1/2 du salaire mensuel) étant laissée ouverte (c. 2.6).

Note AW : Le Tribunal fédéral persiste à ne pas donner de critères absolus pour déterminer la valeur litigieuse d’un certificat de travail.

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Fonction publique Certificat de travail

TF 1C_668/2023 du 22 août 2024

Salaires; classification; compétence; art. 30 Cst.; 6 CEDH

Il n’est pas entré en matière sur le recours d’un juge de district zurichois contre sa classification de traitement ; l’affaire est renvoyée au tribunal administratif cantonal.

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Fonction publique Salaires

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