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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter septembre 2024

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A.

Droit du travail

Jurisprudence systématique pour chaque sujet traité

Stämpfli Éditions

Cet ouvrage aborde, de manière transversale, le droit du travail dans tous ses aspects principaux : conclusion du contrat, salaire sous ses multiples formes, salaire en cas d’incapacité de travail, heures supplémentaires, obligation de fidélité et de diligence du travailleur, protection de la personnalité, congés parentaux, protections contre la résiliation (délais de résiliation, licenciement abusif, en temps inopportun, avec effet immédiat), licenciement collectif, plans sociaux. Il traite également du droit collectif du travail (CCT, droit de grève), du dialogue social au sein de l’entreprise, et des aspects transnationaux liés au détachement de travailleurs. Il intègre les nouveautés, telles que la digitalisation des rapports de travail, la nouvelle loi sur la protection des données et les nouvelles protections parentales. Il aborde les questions de procédure pour les litiges de droit du travail.

D’une grande importance pratique, intégrant la jurisprudence du Tribunal fédéral et des exemples, cet ouvrage est rédigé par trois praticiens chevronnés. Deux index facilitent son utilisation, par mots-clés et par articles des lois citées.

Cette 5e édition, entièrement revue et complétée, est un outil reconnu et indispensable pour toute personne confrontée au droit du travail : avocats, magistrats, responsables des ressources humaines, délégués syndicaux, enseignants et étudiants.

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Droit du travail

Le travail de plateforme en Suisse : un état des lieux

Vendredi 1er novembre 2024

Lieu: Salle D67, 2e étage

Informations et inscription

Le travail de plateforme en Suisse : un état des lieux

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 10 arrêts du Tribunal fédéral.

CO

CO

TF 4A_399/2022 du 3 juin 2024

Congé immédiat; détournement de collaborateurs; art. 337 CO

Repose sur de justes motifs le licenciement avec effet immédiat d’un directeur de banque qui avait tenté de détourner cinq collaborateurs de l’employeuse pour les emmener avec lui chez une banque concurrente.

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CO Congé immédiat

TF 7B_98/2023 du 16 juillet 2024

Protection de la personnalité; protection des données; tort moral; Art. 41 et 49 CO

En l’espèce, la recourante se limite à indiquer que le dévoilement au sein de l’entreprise du fait qu’elle souffrait d’une maladie chronique, ainsi que la perte de son travail, lui auraient causé un tort moral important. Ce faisant, elle ne démontre pas, au moyen d’une motivation conforme aux exigences en la matière, que l’atteinte à la personnalité alléguée serait d’une gravité telle qu’elle dépasserait clairement, dans ses effets, la mesure d’un énervement ou d’une préoccupation quotidienne. Elle n’établit en effet pas la gravité de son atteinte, au moyen, par exemple, d’une attestation médicale, et ne fournit aucun élément permettant à tout le moins de supposer qu’elle aurait subi une atteinte suffisamment sérieuse à sa personnalité en raison des faits qu’elle a dénoncés ou des circonstances qui en auraient découlé. Ainsi, la recourante ne parvient pas à établir le tort moral dont elle se prévaut.

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CO Protection de la personnalité

TF 2C_275/2023 du 12 juin 2024

Protection de la personnalité; Protection des données; géolocalisation; art. 13 Cst.; 8 CEDH; 27 et 51 RTVTC/GE

Les données recueillies au moyen d’un système de géolocalisation installé dans une voiture, qui permet de suivre en temps réel les déplacements du véhicule et de localiser géographiquement la personne qui s’en sert à un instant donné ou en continu, constituent des données à caractère personnel. La mise en place d’un dispositif de géolocalisation et la conservation respectivement l’exploitation des données issues de cette mesure s’analyse ainsi en une ingérence dans la vie privée des individus surveillés.

Lorsque la mesure de géolocalisation est le fait d’un organe de l’Etat, le cas est examiné sous l’angle des obligations négatives de l’Etat et il convient alors de vérifier si l’ingérence est prévue par la loi, vise un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique. Lorsqu’elle émane en revanche d’un individu ou d’une entité privée, l’affaire est examinée sous l’angle des obligations positives de l’Etat, qui doit en particulier adopter un cadre législatif propre à protéger le droit à la vie privée en cause.

Concernant la mise en place d’un système de géolocalisation par un particulier, la CourEDH a eu à examiner l’installation du tel système par un employeur sur la voiture de fonction de son employé, au su de ce dernier (arrêt CourEDH Florindo de Almeida c. Portugal) : quand bien même ledit système était actif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris lors des déplacements privés, et que les données récoltées avaient conduit au licenciement de l’employé, la CourEDH a jugé que la mesure poursuivait un but légitime, à savoir le contrôle des dépenses de l’entreprise. En ne retenant que les données de géolocalisation relatives au kilométrage parcouru, l’instance judiciaire examinant le licenciement de l’intéressé avait mis en balance de manière circonstanciée le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et le droit de l’employeur au bon fonctionnement de l’entreprise.

Il est admis que la surveillance par géolocalisation des taxis bénéficiant d’une autorisation d’usage accru du domaine public – dans la mesure notamment où cette surveillance se confinait aux heures d’activités professionnelles effectives et répondait à un intérêt public consistant à contrôler que les chauffeurs respectaient les conditions minimales qui leur étaient imposées par la loi cantonale et qui étaient inhérentes au quasi-service public qu’est le service de taxis – ne viole pas le droit à la protection de la vie privée desdits chauffeurs (c. 6.2).

Note AW : Cet arrêt résulte d’un litige opposant des associations et des chauffeurs de taxi indépendants. Il nous semble néanmoins que les considérants reproduits ci-dessous sont également pertinents dans le cadre de la relation de travail.

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CO Protection de la personnalité

TF 4A_289/2024 du 16 juillet 2024

Convention collective de travail; sentence; arbitrage; arbitraire; art. 321a CO; 70 CN du secteur principal de la construction; 21 CCT/secteur principal de la construction/VS; 393 let. e CPC

Est rejeté le recours interjeté contre la décision cantonale confirmant la peine conventionnelle infligée par la Sous-commission paritaire du secteur principal de la construction du canton du Valais à l’encontre des trois constructeurs salariés ayant aidé un ami à réaliser les aménagements extérieurs de la piscine construite dans son jardin.

C’est sans verser dans l’arbitraire proscrit par l’art. 393 let. e CPC que le tribunal arbitral a jugé

- que, selon l’art. 70 al. 1 CN, un travailleur ne doit pas accomplir du travail professionnel rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et fait concurrence à son employeur, sous peine de se voir infliger, suivant l’importance de l’infraction, un avertissement ou une amende conventionnelle de 3'000 fr. au maximum ;

- que l’art. 10 CN précise que les conventions collectives de travail locales peuvent contenir des dispositions spécifiques avec l’accord des parties contractantes. Ainsi, l’art. 21 al. 1 CCT dispose que, pendant la durée du contrat, le travailleur, afin de respecter son devoir de fidélité, ne doit pas accomplir du travail professionnel, rémunéré ou non, faisant concurrence, ou non, à son employeur, sous peine de s’exposer à une sanction au sens de l’art. 24 CCT (avertissement ou amende pouvant aller jusqu’à 10'000 fr.) ;

- que la notion de « travail professionnel » figurant à l’art. 21 al. 1 CCT inclut tous les travaux entrant dans le champ d’application de la CN et ne se limite dès lors pas à l’activité professionnelle effectivement exercée par les intéressés pour le compte de leur employeur ;

  - que l’art. 21 CCT a pour but premier d’éviter que des personnes, soumises aux conventions collectives du secteur principal de la construction, effectuent des travaux tombant dans le champ d’application de telles conventions pour le compte de tiers, une interprétation extensive de l’art. 21 CCT étant conforme à l’objectif visant à lutter contre le travail au noir.

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CO Convention collective

TF 4A_204/2023 du 23 juillet 2024

Convention collective de travail; arbitraire; allégation; preuve; extension; exigibilité; date moyenne; art. 102, 104, 323, 339 CO; 8 CC; 18 CCT-SOR

La cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que l’employeuse confiait au travailleur des tâches dévolues à un chef d’équipe, ce fait étant prouvé par deux témoignages et l’employeuse se contentant de contester que le travailleur possédât un quelconque diplôme, sans contester la réalisation de la dernière condition prévue par l’art. 18 al. 1 de la Convention collective de travail du Second œuvre romand (c. 4.1).

Lorsqu’elle fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que le travailleur a allégué avoir démissionné début novembre 2019, l’employeuse perd de vue qu’elle a elle-même allégué que le travailleur avait fait part de son souhait de quitter la société dans le courant de l’année 2019 et que les parties s’étaient entendues pour une fin des rapports de travail à la fin de novembre 2019 (c. 4.2).

La CCT-SOR ayant été étendue par le Conseil fédéral à plusieurs cantons dont Genève, elle relève du droit et non du fait. La CCT-SOR ne devait donc pas être intégrée à l’ordonnance de preuves du Tribunal des prud’hommes pour s’appliquer au présent litige puisque, s’agissant d’un acte contenant du droit fédéral, le juge l’applique d’office. Par conséquent la recourante ne saurait faire grief à la cour cantonale d’avoir appliqué cette CCT sans que cela soit allégué par une partie ou l’autre, ni avoir été entendue spécifiquement sur la question de son application (c. 5.3).

Contrairement à ce qu’a retenu la cour cantonale, la date moyenne à retenir pour l’exigibilité du salaire n’est pas la date moyenne de chaque fin de mois, mais celle-ci doit tenir compte de la modification de la CCT-SOR entrée en vigueur le 1er mars 2019 et dont le contenu déroge au régime général du contrat de travail (elle prévoit que le salaire est payé une fois par mois mais au plus tard avant le 7 du mois suivant). La recourante ne soulevant toutefois pas une telle critique, mais se bornant à soutenir que les créances de salaire sont devenues exigibles dès le dépôt de la demande du travailleur, ce qui est faux, il n’y a pas lieu de réformer l’arrêt cantonal sur ce point. Son grief doit par conséquent être rejeté (c. 7).

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CO Convention collective

Fonction publique

Fonction publique

TF 1C_471/2023 du 31 juillet 2024

Discrimination femmes hommes; discrimination salariale; art. 3 et 6 LEg

La différence de traitement entre les enseignants de culture générale (profession mixte) et les enseignants d’information, communication et administration (ICA) (profession typiquement féminine) constitue une discrimination salariale injustifiée.

Le renversement du fardeau de la preuve constitue le propre du système instauré par l’art. 6 LEg ; il n’appartient pas aux autorités judiciaires d’en apprécier l’opportunité (c. 3.4.2).

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Fonction publique Egalité hommes-femmes

TF 1C_639/2023 du 16 juillet 2024

Fonction publique; licenciement; compétence; délégation; art. 50 Cst.; 30 LAC/GE; 90 ss Statut du personnel de la Ville de Genève

Il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence qui considère que l’interprétation de l’art. 96 du Statut du personnel de la Ville de Genève imposant la présence d’un membre du Conseil administratif lors de l’audition n’est à tout le moins pas arbitraire, dès lors qu’elle repose sur une interprétation littérale de la notion de délégation et tient compte de la volonté du législateur communal d’accorder une protection particulièrement étendue aux employés communaux en reconnaissant un droit d’être entendu allant au-delà des exigences constitutionnelles (c. 3.3).

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Fonction publique Licenciement

TF 1C_23/2024 du 25 avril 2024

Licenciement; motif fondé; arbitraire; art. 9 Cst.

Est rejeté le recours d’une commune contre l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich l’ayant condamnée à verser à une employée une indemnité salariale et une indemnité de licenciement à hauteur de douze mois de salaire, le congédiement étant infondé.

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Fonction publique Licenciement

TF 1C_112/2024 du 9 juin 2023

Licenciement; nullité; § 48, 51, 53 GG/ZH

Est rejeté le recours interjeté par une commune contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Zurich ayant constaté la nullité de la décision du conseil communal prononçant la résiliation de ses rapports de service.

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Fonction publique Licenciement

TF 1C_566/2023 du 16 mai 2024

Protection de la personnalité; surcharge de travail; art. 39 PG/ZH

Est rejeté le recours interjeté par un fonctionnaire du canton de Zurich contre la décision cantonale refusant de lui octroyer des dommages-intérêts pour une violation de sa personnalité en raison d’une prétendue surcharge de travail, cette dernière n’étant pas prouvée.

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Fonction publique Protection de la personnalité

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