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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter août 2024

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A.

Droit du travail / 5e édition

Jurisprudence systématique pour chaque sujet traité

Rémy Wyler, Boris Heinzer, Aurélien Witzig

Stämpfli Éditions

Cet ouvrage aborde, de manière transversale, le droit du travail dans tous ses aspects principaux : conclusion du contrat, salaire sous ses multiples formes, salaire en cas d’incapacité de travail, heures supplémentaires, obligation de fidélité et de diligence du travailleur, protection de la personnalité, congés parentaux, protections contre la résiliation (délais de résiliation, licenciement abusif, en temps inopportun, avec effet immédiat), licenciement collectif, plans sociaux. Il traite également du droit collectif du travail (CCT, droit de grève), du dialogue social au sein de l’entreprise, et des aspects transnationaux liés au détachement de travailleurs. Il intègre les nouveautés, telles que la digitalisation des rapports de travail, la nouvelle loi sur la protection des données et les nouvelles protections parentales. Il aborde les questions de procédure pour les litiges de droit du travail.

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Droit du travail / 5e édition

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 19 arrêts du Tribunal fédéral.

CO

CO

TF 4A_67/2023 du 12 juin 2024

Congé immédiat; justes motifs; art. 337 CO

Repose, en l’espèce, sur de justes motifs, le licenciement avec effet immédiat prononcé contre un directeur de banque, pour avoir réagi violemment à des reproches qui lui étaient faits et de n’avoir pas respecté les règles en matière de blanchiment malgré un entretien et un avertissement à ce sujet quelques mois auparavant.

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CO Congé immédiat

TF 4A_546/2023 du 13 mai 2024

Congé immédiat; concurrence; activité accessoire; art. 337, 337c CO

En l’espèce, le licenciement prononcé principalement pour exercice d’activités accessoires concurrentes ne reposait pas sur de justes motifs. L’employeuse aurait dû démontrer la prétendue situation de concurrence.

Un licenciement avec effet immédiat lorsqu’un licenciement ordinaire a déjà été prononcé doit reposer sur des motifs encore plus importants que le délai de congé restant à courir est déjà prévisible (c. 5.6.2).

L’employeur supporte la charge de la preuve d’une éventuelle violation par le travailleur de l’obligation de réduire son dommage selon l’art. 337c al. 2 CO, ce dernier devant apporter son concours à l’établissement judiciaire des faits, conformément aux règles de la bonne foi (c. 5.7.1).

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CO Congé immédiat

TF 4A_191/2022 du 30 avril 2024

Congé immédiat; justes motifs; témoignage en justice; art. 321e, 337, 337c CO

Ne repose pas sur de justes motifs le licenciement avec effet immédiat prononcé à l’encontre d’une gérante douze jours après qu’elle avait déposé comme témoin lors d’un procès intenté contre la filiale du groupe dans laquelle elle avait précédemment travaillé, les déclarations de la travailleuse et les documents qu’elles avaient envoyés au juge étant défavorables à son ancienne employeuse. Le témoignage en justice étant l’élément déclencheur du licenciement immédiat, ce dernier était intervenu tardivement (c. 3).

L’indemnité de trois mois de salaire au titre de l’art. 337c al. 3 CO n’encourt pas de censure (c. 4).

La responsabilité de l’employée envers son employeur ne saurait être engagée (c. 5).

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CO Congé immédiat

TF 4A_55/2023 du 25 mars 2024

Licenciement; notification; appel téléphonique; art. 335 CO; 8 CC; 9 Cst.

C’est à bon droit que la Cour cantonale a jugé que l’employeuse, en se contentant d’invoquer l’existence d’un appel téléphonique avec l’employé, n’avait pas rapporté la preuve de la notification de la fin du contrat de travail durant la période d’essai.

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CO Licenciement

TF 4A_461/2023 du 27 août 2024

Congé abusif; retour de grossesse; art. 328 et 336 CO

En l’espèce, c’est à bon droit que la Cour cantonale a jugé que le congé avait été signifié par l’employeuse en raison des nécessités organisationnelles et du maintien de qualité des services pour les clients, au vu de l’absence prolongée de l’employée et que l’employeuse n’était pas responsable de la dégradation de son état de santé à l’origine de sa longue absence.

En acceptant la réduction du taux de travail à 80 %, consécutive à une incapacité de travail de six mois durant sa grossesse, puis à un congé maternité de l’ordre de trois mois et demi, et à un congé non payé de quatre mois et demi, l’employeuse avait consenti des aménagements adéquats et favorables à l’employée, en tenant compte de la situation et des souhaits de celle-ci. Contrairement à la thèse soutenue par cette dernière, rien ne démontrait que le portefeuille qui lui avait été confié à son retour de maternité avait été constitué par un collègue, avec la bénédiction de leur supérieur commun, afin de favoriser ses propres intérêts. Et il ne lui avait pas été garanti qu’elle retrouverait le même portefeuille qu’avant sa grossesse. Certes, celui dont elle avait hérité à son retour de maternité était d’une valeur moindre, et composé de clients moins intéressants que celui qu’elle avait géré précédemment ; mais cette circonstance n’était pas de nature à révéler un comportement illicite de l’employeuse, libre de déterminer le travail confié à son personnel dans le cadre d’un cahier des charges donné ; l’employée n’avait pas allégué que les tâches à effectuer n’auraient pas relevé de sa fonction (c. 5).

Note AW : Le Tribunal fédéral aménage à l’employeur un large pouvoir de direction pour redessiner les tâches attribuées à une travailleuse revenant au travail après une absence liée à sa maternité.

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CO Congé abusif

TF 4A_44/2024 du 11 juin 2024

Salaires; prestation de travail; preuve; art. 322 CO; 8 CC; 29 Cst.; 152 CPC

C’est à bon droit que l’instance cantonale a jugé que la rémunération était due au travailleur, dès lors que ce dernier avait effectué sa prestation de travail conformément aux instructions données par l’ancien dirigeant.

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CO Salaires

TF 4A_597/2023 du 15 mai 2024

Salaires; bonus; art. 322 et 322d CO; 8 al. 3 Cst.; 3, 5 et 6 LEg

En l’espèce, la travailleuse ne pouvait prétendre aux bonus qu’elle réclamait.

Dans le cadre d’une gratification convenue, il est loisible à l’employeur d’instaurer une condition de présence au travail pour déterminer le montant qu’il octroie. Ne constitue pas une discrimination prohibée le fait de tenir compte, au désavantage des femmes, de leur absence à partir de la neuvième semaine suivant l’accouchement, puisque le congé maternité n’est alors pas obligatoire, pour autant que toute absence ayant un impact objectif sur la perfomance des employés soit pris en considération (c. 3.3.1).

Note AW : Le Tribunal fédéral tend à considérer que les femmes peuvent parfaitement travailler à partir de la neuvième semaine suivant l’accouchement, traitant le congé maternité jusqu’à la quatorzième semaine comme une sorte de surplus que la travailleuse s’octroie d’elle-même. Si l’on met ce genre de réflexion en comparaison avec la jurisprudence européenne et avec son analyse subtile des discriminations indirectes à l’encontre des femmes (voir tout récemment l’arrêt C-184/22 du 29 juillet 2024 concernant le travail à temps partiel), l’on constate l’abîme qui sépare les deux approches.

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CO Salaires

TF 4A_398/2023 du 16 avril 2024

Salaires; preuve; temps de trajet; temps de voyage; art. 8 CC; 42 CO; 247 CPC; 54 Convention nationale pour le secteur principal de la construction

Sont rejetés les griefs du travailleur contre l’arrêt cantonal ayant jugé que les déclarations des témoins et les pièces du dossier ne prouvaient pas que l’employeur eût exclu le trajet de l’entrepôt au chantier des heures de travail et de la rémunération y afférente, et qu’à supposer que l’absence de paiement du temps de trajet fût établi, l’employé n'avait pas suffisamment prouvé la durée des trajets, ni le nombre de jours travaillés sur le chantier.

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CO Salaires

TF 4A_537/2023 du 29 février 2024

Incapacité de travailler; offre de services; art. 324 et 324a CO

En l’espèce, c’est à bon droit que la Cour cantonale a jugé que l’employé n’avait pas offert ses services à compter du moment où il avait recouvré sa capacité de travail, ni sollicité la médiation évoquée dans l’expertise médicale le concernant : l’employeuse n’avait donc plus à lui verser son salaire à compter de la date à laquelle il avait épuisé son droit aux prestations d’assurance.

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CO Incapacité de travail

TF 8C_761/2023 du 6 juin 2024

Incapacité de travailler; sanction de l’assurance-chômage; art. 324a CO; 30 LACI

Le manquement du recourant à son obligation de diminuer le dommage en raison de sa démission pour cause médicale constitue un motif de suspension du droit à l’indemnité de chômage, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. La méconnaissance qu’aurait eue le recourant de ses droits au maintien de son salaire auprès de son employeur notamment en vertu de la CCT ne saurait faire obstacle à l’application de cette disposition (c. 5.2.2).

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CO Incapacité de travail

TF 4A_445/2023 du 17 avril 2024

Protection de la personnalité; accident; responsabilité de l’employeuse; art. 328 CO

En l’espèce, la responsabilité de l’employeuse n’est pas engagée dans l’accident subi par l’ouvrier avec le camion-grue de l’entreprise.

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CO Protection de la personnalité

TF 7B_62/2023 du 7 juin 2024

Protection de la personnalité; responsabilité pénale; accident; sécurité; protection; art. 111 et 117 CP

Cas d’un directeur d’entreprise condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 fermes et 15 avec sursis pendant quatre ans, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour après un accident ayant causé la mort d’un ouvrier survenu sur le lieu de travail en raison de défauts de sécurité et de protection des employés.

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CO Protection de la personnalité

TF 4A_53/2024 du 30 avril 2024

Location de services; responsabilité du bailleur de services; art. 22 LSE; 26 OSE

Par le contrat de location de services (art. 22 LSE), le bailleur de services ne s’engage pas à faire exécuter une prestation de travail déterminée par un tiers, mais à choisir, instruire et mettre à disposition un travailleur déterminé dans une entreprise tierce. Le transfert du pouvoir de direction est un élément déterminant de ce contrat (cf. art. 26 OSE).

Le bailleur accorde au locataire de services, pendant une mission, un pouvoir de direction sur son travailleur. Dans le même temps, il renonce dans une large mesure à l’exercice de son propre pouvoir de direction. Pendant sa mission, le travailleur placé n’est pas un auxiliaire du bailleur de services : ce dernier ne répond pas des actes du premier, ni sur le fondement de l’art. 101 CO ni sur celui de l’art. 55 CO (c. 4.4).

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CO Location de services

TF 1C_357/2024 du 21 juin 2024

Procédure; initiative populaire; frontaliers; discrimination; art. 82 LTF

La recourante n’a pas la qualité pour recourir contre la décision cantonale déclarant nulle l’initiative populaire cantonale genevoise « Emplois à l’État : limitons les frontaliers ! », lancée par le Mouvement citoyen genevois, en raison de la violation par cette initiative de l’accord sur la libre circulation des personnes car elle contenait une discrimination directe, injustifiée et disproportionnée, entre les personnes de nationalité suisse et étrangère.

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CO Procédure

TF 4D_62/2023 du 7 juin 2024

Procédure; recevabilité; art. 74 LTF; 238 et 317 CPC; 9 Cst.

La voie du recours constitutionnel subsidiaire n’est pas ouvert en l’espèce.

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 1C_155/2022 du 21 mars 2024

Sanctions; déclaration de risque; art. 19 ss LMSI; 22 OCSP

C’est par une correcte application de la loi que les instances précédentes ont jugé que le service spécialisé avait licitement adopté une déclaration de risque au sens de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI), en tenant compte notamment de la plainte pénale déposée par l’employée du Service de renseignements de la Confédération à l’encontre de son époux pour notamment des menaces de mort contre elle et des menaces d’enlèvement de leur fille commune.

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Fonction publique Sanctions

TF 1C_290/2023 du 9 avril 2024

Sanctions; suppression du traitement d’un fonctionnaire; mesures de réadaptation; art. 29 LPers; 11a et 57 OPers

En l’espèce, c’est à bon droit que les instances précédentes ont jugé que le traitement du fonctionnaire pouvait être supprimé au titre d’un cas grave selon l’art. 57 al. 4 OPers, car le fonctionnaire n’avait pas collaboré à la mise en œuvre des mesures de réadaptation selon l’art. 11a al. 2 OPers.

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Fonction publique Sanctions

TF 1C_594/2023 du 4 juillet 2024

Sanctions; droit d’être entendu; droit à un procès équitable; prescription; art. 6 CEDH; 29 Cst.; 27 LPAC/GE

La sanction de réduction des annuités dans le traitement du fonctionnaire, directeur d’établissement secondaire auquel un harcèlement sexuel était reproché, est, en l’espèce, licite.

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Fonction publique Sanctions

TF 1C_609/2023 du 24 mai 2024

Sanctions; arbitraire; art. 9 Cst.; 21 LPAC/GE; 46A RPAC/GE

En l’espèce, la Cour de justice genevoise a versé dans l’arbitraire en confirmant que les HUG n’étaient pas tenus de procéder à l’examen de mesures de reclassement dans un autre poste au sein d’un établissement public médical ou dans un autre poste de l’administration cantonale concernant un ambulancier à qui il était reproché d’avoir pratiqué une intubation sur un enfant de son propre chef, alors qu’il n’en avait ni la compétence, ni l’expérience, ni la délégation médicale.

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Fonction publique Sanctions

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