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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter juin 2024

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A.

CAS en droit et intelligence artificielle

CAS en droit et intelligence artificielle

Le certificat de formation continue (CAS) Droit et Intelligence Artificielle vise à renforcer le rôle des professions juridiques dans la révolution induite par l’intelligence artificielle.

Cette formation est proposée par la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel.

Délai d'inscription : 9 septembre 2024

Dates de la formation : 4 octobre 2024 – 10 mai 2025

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Droit des sociétés

Nicolas Rouiller

Stämpfli Éditions

Ce précis présente la très vaste matière qu’est le droit suisse des sociétés de façon complète et aussi concentrée que possible.

Une partie générale identifie d’abord les règles applicables à l’ensemble des sociétés. Certaines sont des dispositions légales explicitement communes à toutes les entreprises (il en va ainsi pour le registre du commerce, les raisons sociales, les succursales et la comptabilité). D’autres sont des règles qui convergent matériellement, bien qu’elles soient formellement distinctes (par exemple en matière de représentation, de responsabilité des dirigeants, d’évaluation des parts sociales ou encore de liquidation).

Sont ensuite présentées les règles communes à différentes catégories générales d’entités, soit notamment les personnes morales, les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.

Grâce à la mise en exergue initiale de tout ce qui est commun aux différentes formes de société, le précis permet de cerner aisément les caractéristiques des unes et des autres : cela concerne en particulier la nature des droits sociaux, les organes, les processus décisionnels et les relations avec les créanciers. Les traits qui distinguent la société simple de la société en nom collectif ou de la société en commandite prennent tout leur relief, comme ceux qui caractérisent la société à responsabilité limitée par rapport à la société anonyme, et celles-ci par rapport à la coopérative. Après un aperçu de l’association et de la fondation, ainsi que du traitement de sociétés de droit étranger en Suisse, le précis s’achève par des perspectives sur l’évolution de la gouvernance d’entreprise, y compris sous l’angle de la responsabilité sociale au sens large.

Doté d’un vaste appareil critique, ce nouveau précis espère combler les vœux de tous ceux, étudiants et praticiens, qui souhaitent une synthèse systématique, limpide et approfondie de l’ensemble du droit des sociétés.

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Droit des sociétés

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 10 arrêts du Tribunal fédéral.

CO

CO

TF 4A_302/2023 du 1 mai 2024

Congé abusif; accusations; honneur; art. 336 ss CO

La résiliation ordinaire est abusive lorsque l’employeur la motive en accusant le travailleur d’un comportement contraire à l’honneur, s’il apparaît que l’accusation est infondée et que, de plus, l’employeur l’a élevée sans s’appuyer sur un indice sérieux et sans avoir entrepris de vérification. L’employeur doit ainsi s’efforcer de vérifier les faits dénoncés. Les démarches à accomplir par l’employeur ne sauraient néanmoins être envisagées de manière abstraite et absolue : elles dépendent au contraire des circonstances concrètes de chaque cas (rappel de jurisprudence, c. 4.1).

Le droit privé du travail ne prévoit pas d’obligation de mettre en garde ou d’entendre le salarié avant de prononcer un licenciement. Le licenciement envisagé n’est pas soumis à un contrôle de proportionnalité, dans le sens où des mesures moins incisives devraient toujours être prises avant un licenciement (rappel de jurisprudence, c. 4.1).

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CO Congé abusif

TF 4A_242/2023 du 2 mai 2024

Salaires, convention collective de travail; classification; chef d’équipe; art. 322 CO; 42 CN du Secteur principal de la construction

Sont rejetés les griefs attaquant un arrêt cantonal ayant jugé qu’un salarié engagé en tant qu’ouvrier, avait été promu à la fonction de chef d’équipe au sens de l’art. 42 CN et devait être rémunéré en conséquence, nonobstant le fait que le contrat de travail conclu par les parties prévoyait une rémunération inférieure (c. 6).

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CO Salaires

TF 4A_430/2023 du 23 février 2024

Procédure; arbitrage international; sport; art. 178, 190 LDIP; 18 CO; 22 RSTJ/FIFA

La convention d’arbitrage est un accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s’entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litige(s) existant(s) (compromis arbitral) ou futur(s) (clause compromissoire) résultant d’un rapport de droit déterminé. Doit apparaître la volonté des parties d’exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la juridiction privée. S’agissant du fond, la convention d’arbitrage est valable, selon l’art. 178 al. 2 LDIP, si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l’objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux. En droit suisse, l’interprétation d’une convention d’arbitrage se fait selon les règles générales d’interprétation des contrats (cf. art. 18 al. 1 CO) (rappel de jurisprudence, c. 5.2).

En l’espèce, c’est à tort que la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA s’est déclarée compétente car il existait un accord clair et sans équivoque entre les parties de soumettre les litiges en matière de travail exclusivement au tribunal étatique hongrois.

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CO Procédure

TF 4A_552/2023 du 18 mars 2024

Procédure; arbitrage international; sport; art. 190 LDIP

Est rejeté le recours contre la sentence rendue par le TAS après la résiliation du contrat de travail d’un joueur de football pour juste motif.

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CO Procédure

TF 4A_140/2024 du 5 avril 2024

Procédure; convention collective; arbitrage; art. 393 CPC

Le recours en matière d’arbitrage interne, en l’espèce mené par le Tribunal arbitral vaudois du second œuvre ne peut être formé que pour l’un des motifs énumérés de manière exhaustive à l’art. 393 CPC.

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CO Procédure

TF 4A_518/2023 du 18 avril 2024

Procédure; Frais et dépens

Est rejeté le recours de l’employeuse portant sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 1C_72/2024 du 18 avril 2024

Conclusion; période d’essai; art. 31 ss et 134 LPers/FR

L’instauration d’une nouvelle période d’essai n’apparaît pas arbitraire en l’espèce, la cour cantonale ayant constaté, sans que cela ne soit contesté par le recourant, que le contrat portait sur une nouvelle fonction avec un nouveau cahier des charges. Le recourant méconnaît que la finalité du temps d’essai porte tant sur la personnalité du collaborateur que sur son adéquation avec une certaine fonction, ce qui justifie de reconnaître une grande liberté d’appréciation à l’autorité dans l’instauration d’un temps d’essai. De plus, le recourant a accepté l’instauration d’une nouvelle période d’essai (c. 3.2).

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Fonction publique Conclusion

TF 1C_36/2024 du 8 avril 2024

Fonction publique, licenciement; période probatoire; art. 15 Statut du personnel de la Ville de Neuchâtel, 336 CO

En période probatoire, une impossibilité d’établir une relation de confiance nécessaire à l’accomplissement des tâches confiées suffit comme motif de licenciement.

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Fonction publique Licenciement

TF 1C_519/2023 du 22 avril 2024

Licenciement; réintégration; indemnité; art. 31 LPAC/GE; 20 et 61 LPA/GE; 105 et 106 du Statut du personnel de la Ville de Genève; 328 et 336 CO

Est rejeté le recours d’un fonctionnaire de la Ville de Genève ayant obtenu le paiement d’une indemnité de douze mois de salaire pour licenciement contraire au droit.

Ne heurte pas le principe de hiérarchie des normes le fait que la LPAC/GE fasse la distinction entre, d’une part, la résiliation contraire au droit, qui permet à la Cour de justice de proposer la réintégration (cf. art. 31 al. 3 LPAC) et, d’autre part, la résiliation ne reposant pas sur un motif fondé qui, quant à elle, commande de l’ordonner (cf. art. 31 al. 2 LPAC), tandis que le droit communal range quant à lui indistinctement ces deux cas de figure sous la même notion de résiliation contraire au droit (c. 2.5.1).

Le cas de licenciement abusif fondé sur l’art. 328 CO ne saurait être retenu en l’espèce puisqu’avant de prononcer le licenciement, des rappels ont été formulés au fonctionnaire et un plan de douze d’objectifs signé entre lui et ses supérieurs. Il est ainsi erroné de prétendre que l’employeur se serait abstenu de toute mesure tendant à désamorcer le conflit existant au sein du service, même s’il est vrai que les mesures prises ne se sont pas montrées efficaces, le recourant n’exposant du reste pas quels aménagements auraient selon lui été propres à apaiser la situation (c. 3.3).

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Fonction publique Licenciement

TF 1C_515/2023 du 12 avril 2024

Procédure; art. 70 LPAmm/TI

La décision cantonale de suspendre la progression annuelle du traitement d’un fonctionnaire pour non-atteinte des objectifs est annulée et renvoyée au Tessin pour des motifs procéduraux.

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Fonction publique Procédure

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