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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter mai 2024

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A., avec la collaboration de Gloor W.

Panorama IV en droit du travail - Recueil d'études réalisées par des praticiens

Stämpfli Editions SA

Rémy Wyler (éd.)

Ce Panorama IV contient une trentaine de contributions sur des thèmes d’actualité en droit du travail, rédigées par des avocats et enseignants spécialistes. Dans un horizon à 360° sont abordés des sujets de droit privé, de droit public du travail et de procédure judiciaire. Ils concernent notamment : les protections des travailleurs, la modification et la résiliation du contrat de travail, la rémunération, l’évolution du rapport de subordination dans le temps, les horaires de travail, la loi sur le travail, la discrimination salariale en raison du genre, la protection des données, les aspects transfrontaliers du travail, le droit de grève, les protections parentales, les indemnités perte de gain en assurances sociales, l’assurance RC de l’employeur, les effets de la faillite, la fonction publique, la résiliation des contrats des footballeurs professionnels, la compétence des tribunaux.

Cet ouvrage est le quatrième d’une série liée à un programme de spécialisation en droit du travail destiné à des avocats praticiens. Les avocats, juges, praticiens en ressources humaines, délégués syndicaux et patronaux trouveront des informations essentielles à leur pratique.

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Panorama IV en droit du travail - Recueil d'études réalisées par des praticiens

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 13 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Me Werner Gloor, avocat, juge suppléant à la Cour de justice de Genève, président à la Chambre des prud'hommes sur l'arrêt du TF 1C_595/2023 du 26 mars 2024.

TF 1C_595/2023 du 26 mars 2024

Congé en temps inopportun, protection de la personnalité; harcèlement psychologique, mobbing; art. 4 al. 2 let. g, 20 LPers; 31a OPers; 328, 336c CO

Est conforme au droit le licenciement d’un membre de l’Etat-major qui avait, des années durant, de manière systématique et manifestement à dessein, fourni des informations erronées concernant son activité accessoire au sein du comité directeur de l’Association de la Patrouille des Glaciers et jeté le discrédit sur l’Armée suisse par une déclaration sur LinkedIn (c. 6).

L’art. 336c CO est inapplicable en cas de maladie dans la seule hypothèse où l’atteinte à la santé s’avère tellement insignifiante qu’elle ne peut en rien empêcher d’occuper un nouveau poste de travail, ce que la jurisprudence retient lorsque l’incapacité de travail est limitée au poste de travail (c. 5.1).

Bien que, en principe, constitutifs de harcèlement psychologique, les faits suivants ne le sont pas en l’espèce : le chef du recourant n’aurait pas pris la peine d’appeler l’employé pour prendre de ses nouvelles ; le remplaçant du chef aurait créé un nouveau groupe WhatsApp sans l’inclure ; il n’aurait pas reçu un cadeau en fin d'année, contrairement aux autres membres de l’équipe ; sa place de travail aurait déjà été repourvue. En particulier quant aux reproches dirigés contre certains officiers supérieurs, le recourant ne démontre pas en quoi ils dépasseraient la situation d’un simple conflit dans les relations professionnelles (c. 5.3).

Note AW : Le Tribunal fédéral octroie aux juges du fond un large pouvoir d’appréciation quant à l’existence d’une situation de harcèlement psychologique. Il semble exiger que le harcèlement psychologique dépasse le degré du « simple conflit dans les relations professionnelles ».

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Licenciement Protection de la personnalité

Analyse de l'arrêt TF 1C_595/2023

Werner Gloor

Werner Gloor

Avocat à Genève, juge suppléant à la Cour de justice de Genève, président à la Chambre des prud’hommes

Certificat médical à géométrie variable et protection contre le licenciement ; commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_595/2023

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Analyses

CO

CO

TF 4A_333/2023 du 23 février 2024

Congé immédiat; accès à des dossiers numériques; art. 337 CO

Repose sur de justes motifs le licenciement immédiat d’un enseignant qui avait procédé à des investigations poussées dans les dossiers personnels des élèves et des employés de l'école et consulté des documents personnels et privés de la directrice, en menaçant de se servir de documents confidentiels. Le fait que l’accès à l’ordinateur de la directrice soit possible ne donne pas le droit au travailleur de s’y aventurer et d’en extraire des informations, de les conserver et de menacer de s’en servir contre l’employeuse (c. 4.2).

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CO Congé immédiat

TF 4A_101/2024 du 14 mars 2024

Procédure; récusation; art. 30 Cst.; 6 CEDH; 322 CPC

La demande de récusation de la juge prudhomale zurichoise est rejetée.

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 1C_514/2023 du 4 mars 2024

Congé immédiat; justes motifs; comportement; vie privée; devoir de loyauté; liberté d’expression; art. 10, 34b et 34c LPers; 336 et 337 CO

En l’espèce, est justifié le licenciement avec effet immédiat d’un fonctionnaire, ayant représenté la Suisse dans divers cercles internationaux, pour avoir « poster » en ligne qu’une décision du Conseil fédéral revenait à sauver des « profiteurs » avec l’argent du contribuable, ainsi que divers commentaires dégradants concernant des femmes.

Le « Code de comportement » de la Confédération prévoit que « les employés exercent leur activité professionnelle de manière responsable, intègre et loyale. Ils veillent dans leur vie privée également à ne pas nuire à la bonne réputation, au prestige et à la crédibilité de la Confédération ».

Les fonctionnaires peuvent mener une activité politique en dehors de leur service, avec retenue toutefois. Les limites de ce qui est autorisé s'apprécient au cas par cas en fonction des intérêts concrets en jeu. Il convient de tenir compte de la nature de l'activité hors du service ainsi que des tâches, de la position et de la responsabilité du fonctionnaire (c. 6.2).

Le devoir de loyauté a pour but de garantir le bon fonctionnement de l'administration publique en évitant de saper la confiance du public dans l'Etat ; il signifie que le fonctionnaire, dans l'accomplissement de sa tâche, préserve les intérêts de la collectivité au-delà de la prestation de travail proprement dite. En tant que notion juridique indéterminée, la portée du devoir de loyauté doit être déterminée par une pesée des intérêts. Les restrictions à la liberté d'expression fondées sur le devoir de loyauté ne sont admissibles que dans la mesure où elles sont objectivement justifiées et raisonnablement proportionnées à leur objectif (rappel de jurisprudence, c. 7.2).

Note AW : Cet arrêt illustre les limites posées à la liberté d’expression des fonctionnaires concernant leurs postes sur les réseaux sociaux.

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Fonction publique Congé immédiat

TF 1C_461/2023 du 19 mars 2024

Licenciement; Liberté d’expression; art. 16 et 17 Cst./NE; 15, 45-46 LSt/NE

En l’espèce, il n’est pas critiquable d’avoir jugé que les circonstances postérieures à l’avertissement (courriel à la directrice, lecture d’une lettre concernant la procédure de licenciement par un élève durant un cours, entretien donné dans les médias) ne pouvaient être couvertes par la liberté d’opinion, mais qu’elles manifestaient l’opposition du recourant à tout acte d’autorité, excluant toute volonté d’amélioration de même que le rétablissement du lien de confiance.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_83/2023 du 19 mars 2024

Licenciement; Covid; §§ 11-13 GAL/AG

En l’espèce, est conforme au droit le licenciement d’un professeur qui, après avoir reçu un avertissement pour avoir participé à des manifestations illégales contre les mesures liées au covid-19 avec dispense de surveiller la maturité et avoir utilisé la messagerie électronique professionnelle pour promouvoir un référendum contre la loi covid, était intervenu comme orateur lors d’une autre manifestation contre les mesures liées au covid.

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Fonction publique Licenciement

TF 1C_340/2023 du 21 mars 2024

Licenciement; indemnité; conflit interpersonnel; art. 328 CO; 10, 34b et 34c LPers

Est cassé l’arrêt du Tribunal administratif fédéral n’ayant octroyé à un collaborateur scientifique de l’OFS que quatre mois de salaire à titre d’indemnité pour un licenciement à la suite d’un conflit interpersonnel avec ses supérieurs.

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Fonction publique Licenciement

TF 1C_662/2023 du 2 avril 2024

Licenciement; objectifs; droit d’être entendu; proportionnalité; art. 5, 29 Cst.; 29 LPers/FR; 29 RPers/FR

En l’espèce, c’est à bon droit que l’autorité fribourgeoise a jugé que le droit d’être entendu du fonctionnaire de police avait été respecté, que ses prestations devaient être examinées non seulement à l’aune des objectifs fixés dans la lettre d'avertissement et son annexe, mais également selon l’ensemble de ses prestations, que le fonctionnaire n’avait pas rempli le premier objectif qui lui avait été fixé et que la décision de le licencier respectait le principe de proportionnalité.

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Fonction publique Licenciement

TF 1C_358/2023 du 26 mars 2024

Salaires; reclassification; art. 5 al. 1, 8 Cst.; 130 Cst/GE; 13 LTrait/GE; 8 al. 4 RTrait/GE

La méthode de « coulissement », adoptée par le Conseil d’Etat, consistant à augmenter de classe les maîtres d’éducation physique tout en leur faisant perdre leurs annuités pour les placer dans la tranche de traitement immédiatement supérieure à leur tranche précédente, n’est pas arbitraire (c. 3) ni discriminatoire (c. 4).

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Fonction publique Salaires

TF 1C_467/2023 du 26 mars 2024

Salaires; classification; égalité de traitement; art. 8 Cst.

Des conditions de travail plus favorables réservées au personnel nouvellement engagé sont admissibles pour autant que la différence de traitement qui en découle par rapport au personnel engagé précédemment reste dans des limites acceptables.

En l’espèce, ne viole pas le principe d’égalité de traitement le fait que le traitement initial des membres de l’association recourante ayant postulé après la réévaluation de la fonction de Maître d’éducation physique et ayant pu faire valoir des années d'expérience professionnelle sans avoir travaillé précédemment auprès de l’Etat de Genève peut être plus élevé que celui des membres ayant été engagés avant la réévaluation de la fonction de MEP (c. 4).

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Fonction publique Salaires

TF 1C_547/2023 du 21 mars 2024

Salaires; changement d’affectation; décision attaquable; art. 29a Cst.

Dès lors que le changement définitif d’affectation a des effets sur le traitement du recourant, il revêtait manifestement le caractère d’une décision et devait pouvoir être soumis pour ce motif à un contrôle judiciaire.

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Fonction publique Salaires

TF 8D_4/2023 du 19 mars 2024

Salaires; supplément; valeur cible; art. 2 LOPP/GE; 47 ROPP/GE

En l’espèce, c’est sans arbitraire que les juges genevois ont considéré que la valeur cible du taux d’encadrement pénitentiaire fixé à 0.9 pour l’établissement ne devait pas être modifiée.

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Fonction publique Salaires

TF 8D_5/2023 du 22 mars 2024

Procédure; décision attaquable; art. 2B LPAC/GE; 2 RPPers/GE; 4A LPA/GE; 25a PA

En l’espèce, c’est sans arbitraire que les juges genevois ont décidé que les membres du Conseil d’Etat n’entraient pas dans le champ d’application personnel du RPPers tel défini par son art. 2 et qu’il ressortait des différentes dispositions du règlement que celui-ci avait pour but de traiter les situations de conflit interpersonnel, soit entre deux membres du personnel soumis au RPPers.

Le droit à obtenir une décision fondée sur l’art. 25a PA est subsidiaire en ce sens qu’il cède le pas à d'autres voies si une protection juridique suffisante était assurée d’une autre manière ; en l’espèce, la LREC/GE offrait à la recourante la possibilité de faire valoir sa prétention.

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Fonction publique Procédure

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