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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter novembre 2023

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A.

L'assureur-maladie et l'État

Stämpfli Éditions

L’assurance-maladie englobe deux réalités distinctes. D’une part, l’assurance obligatoire des soins est de nature sociale et universelle. Elle prend en charge des prestations définies par la loi. D’autre part, les couvertures complémentaires sont caractérisées par une certaine liberté. Ces dernières permettent d’obtenir des prestations supplémentaires qui ne sont pas incluses dans le catalogue de l’assurance sociale. La présente étude se situe à l’intersection de ces deux formes d’assurances, explorant la manière dont elles coexistent dans une destinée commune.

Ces lignes abordent les liens entre les assureurs-maladie et l’État. Tout d’abord, les contours historiques et actuels de l’assurance-maladie sont évoqués (Partie I). Puis les buts de la législation sont explorés (Partie II) et le rôle de l’État analysé (Partie III). Ensuite, les règles relatives à l’organisation des assureurs et des groupes d’assurance sont discutées (Partie IV), tout comme celles traitant de leur surveillance (Partie V). Enfin, la conclusion dresse onze constats, parfois accompagnés de propositions législatives (Partie VI).

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L'assureur-maladie et l'État

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 19 arrêts du Tribunal fédéral.

CO

CO

TF 4A_3/2023 du 30 août 2023

Congé abusif; remboursement de frais; art. 336 et 336a CO

Aux termes de l’art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Le travailleur n’est protégé contre le licenciement que s’il peut supposer de bonne foi que les droits qu’il a prétendus lui sont acquis. L’exigence de la bonne foi présente un double aspect, protégeant à la fois l’employeur et le travailleur : d’une part, la réclamation ne doit être ni chicanière ni téméraire, car la protection ne s’étend pas au travailleur qui cherche à bloquer un congé en soi admissible ou qui fait valoir des prétentions totalement injustifiées ; d’autre part, la prétention exercée ne doit pas nécessairement être fondée en droit puisqu’il suffit que le travailleur soit légitimé, de bonne foi, à penser qu’elle l’est (rappel de jurisprudence, cons. 4.1).

En l’espèce, la Cour cantonale na pas versé dans l’arbitraire en retenant que la travailleuse avait de bonne foi réclamé le remboursement de ses frais, même si ceux-ci ne correspondaient pas à la réalité, son lieu de travail ayant été artificiellement localisé à Bâle puis à Zurich et non à Genève, précisément pour lui permettre de faire valoir ces remboursements (cons. 5.1.1).

Est stigmatisant, et rend ainsi le licenciement abusif, le fait pour l’employeuse, dans un courrier, de reprocher à la travailleuse d’avoir, pendant plus de deux ans, délibérément présenté de manière fausse ses frais de voyage et méthodiquement contourné les règles afférentes aux frais, qualifiant ces actes de manquements massifs à la loyauté, en assénant ces faits comme étant des évidences, tout comme le fait de brandir la menace de suites pénales, alors que rien dans le comportement de l’employée ne dénotait une quelconque infraction pénale (cons. 5.2).

Concernant le montant de l’indemnité, la Cour cantonale pouvait, pour la fixer à six mois de salaire, prendre en compte l’ancienneté de la travailleuse (dix ans), son absence de faute, les modalités du congé inutilement vexatoires et l’atteinte à ses droits de la personnalité qui en ont résulté. Les juges d'appel n’avaient pas à faire preuve de réserve dans la fixation de l’indemnité pour tenir compte du fait que les juges de première instance avaient tenu le licenciement pour non abusif (cons. 6.3.).

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CO Congé abusif

TF 4A_235/2022 du 21 août 2023

Convention collective de travail; suppléments de salaire; interprétation; art. 357 CO et 24 CCT-Travail temporaire

L’art. 24 de la CCT de la branche du travail temporaire déploie un effet direct et impératif sur les contrats de travail concernés et doit être interprété selon les règles applicables aux lois (cons. 3.3).

Ne violent pas un droit fondamental les juges cantonaux qui considèrent que, dans l’interprétation d’une CCT obligatoire, la protection de la confiance et le principe de la bonne foi doivent s’effacer devant ceux de la sécurité du droit, de l’application correcte et uniforme d’une règle impérative en vertu du principe d'égalité et de la protection des travailleurs (cons. 4.3). L’interprétation donnée un temps par la Commission paritaire tessinoise pour le secteur du travail temporaire ne doit pas nécessairement l’emporter.

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CO CCT

TF 4A_237/2022 du 21 août 2023

Convention collective de travail; suppléments de salaire; interprétation; art. 357 CO et 24 CCT-Travail temporaire

Cf. 4A_235/2022.

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CO CCT

TF 4A_239/2022 du 21 août 2023

Convention collective de travail; suppléments de salaire; interprétation; art. 357 CO et 24 CCT-Travail temporaire

Cf. 4A_235/2022.

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CO CCT

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_573/2022 du 6 juillet 2023

Qualification; mandat; travail sur appel; art. 6 al. 2 et 8 LPers; 25 OPers; 320 al. 3 CO

Le contrat entre un médecin et l’Etat-major de l’armée, dit « contrat pour les bénéficiaires d’honoraires », ne devait pas être qualifié de contrat de mandat mais de contrat de travail sur appel improprement dit (cons. 5.4.2).

L’art. 320 al. 3 CO est applicable par analogie aux contrats de durée qui se révèlent nuls par la suite (cons. 5.1). En revanche, cette disposition n’est pas applicable s’il existe un contrat de travail valable (cons. 5.2).

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Fonction publique Qualification du contrat

TF 8C_521/2022 du 26 juillet 2023

Congé immédiat; covid; instructions; plan de protection; art. 15, 45 ss LSt/NE

Est rejeté le recours d’un régisseur de l’Université de Neuchâtel contre son licenciement avec effet immédiat pour être retourné au travail malgré une interdiction du service RH car il avait été testé positif au covid-19.

En agissant de la sorte, le recourant n’avait pas respecté le plan de protection de l’Université, alors que, par sa fonction, il était chargé de faire respecter ledit plan, avec le devoir d’exemplarité qui en découlait. Le bien-fondé de la décision de résiliation immédiate des rapports de service doit être examinée dans le contexte particulier qui prévalait en octobre 2021, à un moment où l’accès aux lieux publics en Suisse était réglementé de manière très stricte, notamment à l’Université, où seuls les étudiants disposant d’un certificat Covid étaient autorisés à assister aux cours (cons. 6.4).

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Fonction publique Congé immédiat

TF 8C_126/2023 du 4 septembre 2023

Congé immédiat; égalité hommes femmes; violation des devoirs de service; discrimination; harcèlement; art. 4 Leg; 2B et 16 LPAC/GE; 2 et 20 ss RPAC/GE; 3 RPPers/GE

Est rejeté le recours d’un fonctionnaire genevois contre sa révocation avec effet immédiat pour avoir violé ses devoirs de service de manière importante, permanente et répétée, en relation avec le suivi des dossiers de sept personnes protégées et dans ses relations interpersonnelles avec ses subordonnées, dans le cadre desquelles il avait adopté des comportements discriminatoires au sens de la LEg et incompatibles avec ses obligations de supérieur hiérarchique.

Ni une surcharge de travail ni des problèmes d’organisation et de fonctionnement du service ne sauraient justifier ses propos et comportements inappropriés voire discriminatoires à l’égard de ses subordonnées, de même que de sa posture autoritaire, menaçante et manipulatrice (cons. 6.2).

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Fonction publique Congé immédiat Egalité hommes-femmes

TF 8C_612/2022 du 27 février 2023

Licenciement; comportement inapproprié et attitude irrespectueuse; art. 87 RPCIS/Lugano; 56a ROCCL/Lugano

Licenciement conforme au droit d’un manutentionnaire en raison de son comportement inapproprié répété à l’égard de ses collègues, ainsi qu’à cause de son attitude irrespectueuse, à une occasion, à l’égard d’un client de la Résidence.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_543/2022 du 9 mars 2023

Licenciement; contrôle de sécurité; art. 10 al. 3 let. f, 34b al.1 let. A et al. 2 LPers

Est rejeté le recours d’une fonctionnaire fédérale, travaillant au Service de contrôle de sécurité relatif aux personnes, contre la décision confirmant la résiliation de ses rapports de service, intervenue après qu’elle était tombée malade ensuite d’une déclaration de risque émise à son encontre par le Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes de la chancellerie fédérale, déclaration elle-même annulée par le Tribunal administratif fédéral en raison d’un manque d’informations.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_532/2022 du 17 mai 2023

Sanction; réintégration; conséquences financières; enrichissement illégitime; art. 29 Cst.; 62 CO; 12A LPA/GE; 29 et 31 LPAC/GE

Est rejeté le recours d’une fonctionnaire qui a finalement été réintégrée après avoir été licenciée avec effet immédiat, mais à un statut inférieur à son précédent statut en raison de violations de ses devoirs de service.

La différence de traitement entre celui qui était juridiquement dû et celui qui a été versé à l’employée constituait une prestation indue, la fonctionnaire s'étant enrichie aux dépens de l'autorité intimée avec des prestations reposant sur une cause illégitime (art. 62 ss CO).

Si la recourante avait droit au paiement de son traitement entre la date de sa révocation et la date de sa réintégration ensuite de l'annulation de la décision de révocation, on ne voit pas en quoi les juges cantonaux auraient fait une application arbitraire du droit cantonal en considérant qu'elle ne pouvait pas obtenir le paiement d'un traitement supérieur à celui auquel elle aurait eu droit dès le 1er janvier 2019 (cons. 7.3).

L’art. 29 LPAC/GE traite de la coordination entre la procédure disciplinaire dirigée contre un fonctionnaire et d'éventuelles autres procédures de nature administrative, civile ou pénale par ailleurs pendantes au sujet des mêmes faits (cons. 5.2).

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Fonction publique Sanctions

TF 8C_545/2022 du 8 mars 2023

Salaires; égalité hommes femmes; demande de reclassification; art. 8 al. 3 Cst.; 3 LEg

C’est par une correcte application du droit que le tribunal administratif de Zurich a refusé de reconnaître la discrimination salariale d’un psychologue dans une clinique cantonale.

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Fonction publique Salaires Egalité hommes-femmes

TF 8C_683/2022 du 5 septembre 2023

Salaires; temps de travail; changement de tenue; art. 13 OLT 1; 7 RPAC/GE

Les policiers et gardiens de prison genevois n’ont pas droit à une indemnité ou à une compensation pour le temps consacré à mettre ou enlever leur uniforme. Ni les art. 9 à 28 LTr ni les art. 13 à 42 OLT 1 ne sont directement applicables aux rapports de service liant ces fonctionnaires à l’Etat de Genève.

Il est très douteux que l’obligation de porter l’uniforme sur son lieu de travail soit incisive au point de porter atteinte à la liberté personnelle du recourant, telle que garantie par l’art. 10 al. 2 Cst. Quoi qu’il en soit, il est faux de prétendre que l’Etat de Genève n’allouerait aucune contrepartie au recourant pour le fait de devoir mettre et enlever son uniforme : en s’engageant au service du canton, contre rémunération, le recourant a accepté diverses incombances, dont celle de devoir mettre et enlever un uniforme quotidiennement. Le fait que cette tâche ne soit pas comptabilisée comme temps de travail ne permet pas de conclure qu’elle ne serait pas couverte par le salaire mensuel qui lui est versé, dès lors que cette rémunération constitue la contrepartie de l’ensemble des obligations auxquelles le recourant est tenu dans le cadre de ses rapports de service avec le canton, pendant et en dehors de son horaire de travail (cons. 7.3).

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Fonction publique Salaires

TF 8C_684/2022 du 5 septembre 2023

Salaires; temps de travail; changement de tenue; art. 13 OLT 1;7 RPAC/GE

Cf. 8C_683/2022.

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Fonction publique Salaires

TF 8C_685/2022 du 5 septembre 2023

Salaires; temps de travail; changement de tenue; art. 13 OLT 1; 7 RPAC/GE

Cf. 8C_683/2022.

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Fonction publique Salaires

TF 8C_686/2022 du 5 novembre 2023

Salaires; temps de travail; changement de tenue; art. 13 OLT 1; 7 RPAC/GE

Cf. 8C_683/2022.

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Fonction publique Salaires

TF 8C_669/2022 du 30 août 2023

Salaires; classification

Est rejeté le recours d’une conservatrice de musée genevoise contre la décision de la cour cantonale ayant considéré que la ville de Genève s'était fondée à bon droit sur le cahier des charges de 2018, qu'elle avait signé et accepté, pour l’analyse de fonction de son poste.

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Fonction publique Salaires

TF 8C_602/2022 du 25 mai 2023

Protection de la personnalité; compétence; frais d’avocat; art. 328 CO; 77 OPers; 18 LTAF

La Commission administrative du Tribunal administratif fédéral est compétente pour décider d’une garantie de prise en charge des frais d’avocat en relation avec différentes procédures qu’un juge du TAF doit affronter dans le cadre de ses fonctions (art. 18 al. 4 let. b LTAF). Elle agit ainsi dans les fonctions d’un employeur.

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Fonction publique Protection de la personnalité

TF 8D_2/2023 du 5 septembre 2023

Procédure; indemnité; art. 87 LPA/GE; 29 Cst.

Est rejeté le recours contre le montant de l’indemnité de procédure allouée par la Cour cantonale.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle le risque d'une erreur commise par l'autorité publique doit être supporté par l’Etat lui-même, ne fonde pas de droit à l’octroi de l’intégralité des dépens réclamés par le recourant.

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Fonction publique Procédure

TF 8C_593/2022 du 2 mars 2023

Licenciement; nullité; indemnité; § 21g PG/SZ

En l’espèce, c’est par une correcte application du droit que l’instance cantonale a nié la nullité du licenciement d’un fonctionnaire schwytzois et lui a octroyé un rappel de salaire ainsi qu’une indemnité équivalente à deux mois de rémunération.

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Fonction publique Licenciement

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