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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter octobre 2023

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A., avec les collaborations de Perrenoud S. et Sattiva Spring C.

Commentaire du droit des successions

2e édition

Stämpfli Éditions

Mis à jour avec le nouveau droit des successions entré en vigueur le 1er janvier 2023, ce commentaire est destiné en priorité aux praticiens. Rédigé par des magistrats, des avocats et des notaires, il a pour vocation de fournir un apport efficace dans la résolution des questions complexes de droit successoral, en offrant un aperçu de la jurisprudence et de la doctrine ainsi qu’en proposant de nombreuses solutions pragmatiques. Il permet de cerner le rôle de chaque norme légale par rapport à l'ensemble du droit successoral et, plus largement, à l'ensemble du droit privé.

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Commentaire du droit des successions

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 10 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 4D_49/2022 par Stéphanie Perrenoud, docteure en droit, chargée d'enseignement à l'Université de Neuchâtel sur l'étendue du droit des mères qui allaitent de se dispenser de travailler et une analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2022 par Me Christine Sattiva Spring, avocate, spécialiste FSA en droit du travail, chargée de cours à l'Université de Lausanne sur une plainte pour harcèlement à effet boomerang.

TF 4D_49/2022 du 7 juin 2023

Protection de la personnalité; allaitement; art. 35a LTr

C’est sans arbitraire que la cour cantonale a jugé que l’art. 35a LTr ne reconnaît pas formellement aux mères qui allaitent un droit à se dispenser de travailler après la seizième semaine suivant la naissance de leur enfant et que, passé ce délai, si les mesures proposées par l’employeur ne permettent pas à la travailleuse d’allaiter son nourrisson à satisfaction, celle-ci peut demander à être dispensée de travailler (cons. 3.2).

Si les femmes enceintes peuvent, sur simple avis, se dispenser d’aller au travail ou le quitter, les mères qui allaitent peuvent seulement disposer du temps nécessaire à l’allaitement (cons. 3.3.3).

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CO Protection de la personnalité

Analyse de l'arrêt TF 4D_49/2022

Stéphanie Perrenoud

Stéphanie Perrenoud

Professeure titulaire à l’Université de Neuchâtel, greffière au Tribunal fédéral

De l’étendue du droit des mères qui allaitent de se dispenser de travailler : quelques éléments de réponse issus de l’interprétation de l’art. 35a al. 1-2 LTr ; commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 4D_49/2022

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Analyses

TF 4A_283/2022 du 15 mars 2023

Protection de la personnalité; harcèlement sexuel; devoir de diligence; enquête interne; art. 328 et 336 CO; 3, 4 et 5 LEg

Le fait de toucher les fesses d’une personne sans son consentement constitue un attouchement objectivement constitutif de harcèlement sexuel (cons. 3).

Si l’employeur prouve qu’il a rempli son devoir de diligence, il ne peut être condamné au versement de l’indemnité prévue par l’art. 5 LEg (rappel de jurisprudence, cons. 4.1). En l’espèce, l’employeuse n’a pas prouvé avoir rempli son devoir de diligence :

  • elle disposait certes d’outils pour dénoncer les cas de harcèlement sexuel, mais leur mode d’utilisation n’était pas maîtrisé, voire même était méconnu du personnel, la présentation aux employés n’étant que très superficielle ; les responsables hiérarchiques de la banque méconnaissaient manifestement la procédure interne à suivre dans le cas d’une dénonciation pour harcèlement sexuel ;
  • elle a imposé à la salariée une confrontation avec son agresseur, séance tenante, alors qu’il n’y avait pas d’urgence manifeste à ce que l’entretien se déroulât le jour même et compte tenu de l’état dans lequel se trouvait la travailleuse, qui pleurait et avait dû prendre un moment pour se ressaisir. Alors qu’elle était par ailleurs la seule femme parmi trois hommes dans la salle, le responsable des ressources humaines, qui ne lui avait pas proposé la présence d’une femme, a maintenu cette confrontation, soutenant lors de son audition que « ce n’était pas non plus une tragédie » ;
  • l’enquête interne avait été menée avec peu de sérieux ; elle s’était déroulée sur seulement 19 jours ; toutes les auditions sauf une avaient été conduites par une seule personne et aucun procès-verbal d’audition n’avait été tenu.

En admettant que le congé était intervenu pour rupture du lien de confiance à la suite de la plainte de la travailleuse pour harcèlement sexuel, l’employeuse avait confirmé le lien direct entre le licenciement et la plainte, de sorte que le congé était abusif (cons. 5).

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CO Protection de la personnalité

Analyse de l'arrêt TF 4A_283/2022

Christine Sattiva Spring

Christine Sattiva Spring

Docteure en droit, avocate à Lausanne, spécialiste FSA en droit du travail, chargée de cours à l'Université de Lausanne

Une plainte pour harcèlement à effet boomerang ; résumé et analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2022 du 15 mars 2023

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Analyses

CO

CO

TF 4A_141/2023 du 9 août 2023

Qualification; contrat de mandat; art. 319 CO

En raison des rapports personnels, de l’absence de lien de subordination et de la rémunération revue à la hausse uniquement en raison du bénéfice tiré par la société d’une promotion que l’intéressée lui avait apportée, le contrat liant la société et l’intéressée doit être qualifié de mandat. Dès lors que la police d’assurance litigieuse requiert l’existence d’un contrat de travail, ce que l’intimée ne conteste pas, le droit aux prestations d’assurance-maladie collective n’est pas ouvert (cons. 3.5).

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CO Qualification du contrat

TF 4A_261/2022 du 8 juin 2023

Salaires, procédure; preuve; art. 8 CC, 55 et 221 CPC

L’employeuse n’a pas produit les documents requis par le tribunal, ni expliqué comment elle avait calculé les chiffres de son décompte, en particulier les commissions pour les affaires conclues mais non encore encaissées, qui faisaient l’objet d’un traitement contractuel différent de celui des commissions récurrentes (cons. 5).

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CO Salaires Procédure

TF 4A_158/2023 du 3 mai 2023

Procédure; question de principe; art. 324 CO; 74 LTF

Il n’est pas entré en matière sur le recours, le TF ayant déjà répondu à la question de principe posée.

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_387/2022 du 21 août 2023

Conclusion; protection de la personnalité; protection des données; état de santé; art. 10 al. 3 et 34b LPers; 328 et 328b CO; 173 al. 1 CCT CFF 2019

La conclusion d’un contrat de travail est généralement précédée d’un entretien d’embauche, dont l’objectif principal est de permettre aux parties contractantes potentielles de se faire une idée concrète sur les conditions entourant les différents aspects de la future relation de travail. L’employeur doit pouvoir être en mesure de décider s’il veut engager le candidat pour le travail proposé ; inversement, le candidat doit pouvoir décider s’il veut accepter l’emploi envisagé. Les deux parties ont donc besoin de certaines informations. Du côté de l’employeur, ce besoin d’information est pris en compte par le fait qu’il est en principe autorisé à demander des renseignements sur le candidat à des tiers et que ce dernier a l’obligation de fournir de manière conforme à la vérité les informations personnelles nécessaires et exigées pour la sélection. Dans ce contexte, le candidat doit répondre aux questions posées par l'employeur et lui fournir spontanément certaines informations (cons. 5.2.1).

L’étendue et la portée de ces obligations sont controversées dans la doctrine et la pratique. D’une manière générale, l’employé est tenu, dans le cadre de son obligation de renseigner, de répondre conformément à la vérité aux questions qui ont un rapport direct avec le poste de travail et le travail à effectuer, si les informations demandées présentent un intérêt objectif direct pour la relation de travail spécifique, ce qui s’apprécie en fonction de la durée prévue des rapports de travail, des tâches à accomplir, du type d’entreprise et de la position future de l’employé dans celle-ci. Indépendamment du poste à pourvoir, le travailleur doit, dans le cadre de son obligation de révélation, communiquer de lui-même tout ce qui le fait apparaître comme (absolument) inapte à occuper celui-ci, et ce qui exclut en pratique ou entrave considérablement la fourniture de la prestation de travail de manière conforme au contrat. C’est par exemple le cas lorsque l’intéressé n’est pas du tout en mesure de fournir la prestation de travail en question, faute de capacités correspondantes (absence de formation ou de pratique professionnelle), lorsqu’il n’est pas en mesure de travailler en raison d’affections chroniques, de maladies graves ou contagieuses ou lorsqu’il est établi qu’il sera, selon toute vraisemblance, malade ou en cure au moment de son entrée en fonction (cons. 5.2.2).

L’employeur peut donc avoir un intérêt légitime à obtenir des informations touchant la sphère personnelle du candidat, mais cela suppose un lien direct entre le renseignement requis, d’une part, et l’aptitude du candidat, sa disponibilité à l’emploi et l’exécution du contrat, d’autre part. Une telle connexité est également exprimée à l’art. 328b CO, qui n’autorise l’employeur à traiter des données concernant l’employé que dans la mesure où elles portent sur l’aptitude à l’emploi de ce dernier ou sont nécessaires à la bonne exécution du contrat de travail, et qui déclare applicables les dispositions de la LPD. Il convient donc d’examiner dans chaque cas concret, en tenant compte des circonstances particulières, si la protection de la personnalité du candidat prime ou non l’intérêt de l’employeur. Les questions relatives à une maternité future, à une infection HIV, aux opinions politiques ou aux orientations de choix de vie ne devraient en principe pas être admissibles ; il convient de réserver les situations particulières où ces éléments personnels présentent une importance dans les rapports de travail, par exemple l’existence d’une séropositivité pour du personnel soignant en contact direct avec des malades à plaies ouvertes en raison du risque d’infection, ou pour des entreprises à but idéal (Tendenzbetriebe) (cons. 5.2.3).

La LPD s’applique au traitement de données par les organes fédéraux (art. 2 al. 1 let. b. LPD), lesquels sont en droit de traiter des données personnelles seulement s’il existe une base légale (art. 17 al. 1 LPD). A cet égard, les art. 27 ss LPers règlementent le traitement des données dans le cadre des rapports de travail et consacrent notamment le principe du lien entre les données collectées et le poste de travail lors du processus de recrutement. Selon l’art. 28 al. 1 LPers, le service médical compétent traite les données sensibles concernant la santé qui sont nécessaires à l’évaluation des aptitudes et risques suivants : aptitude au travail des candidats lors de l’engagement (let. a); aptitude au travail des employés pendant la durée des rapports de travail (let. b) ; risques d’invalidité et de morbidité des candidats lors de l’engagement pour des fonctions touchant à la sécurité (let. c). Le service médical ne peut communiquer aux services intéressés des renseignements sur les conclusions tirées de constatations médicales que si cela est nécessaire à l’appréciation de l’aptitude du candidat à être engagé, à être assuré ou à exercer le travail confié ou pour prendre position sur des revendications découlant des rapports de travail (art. 28 al. 2 LPers). Au demeurant, il peut communiquer des données relatives à la santé et des dossiers médicaux à condition que la personne concernée ait donné son consentement écrit ou, à défaut, avec l’autorisation du service désigné dans les dispositions d’exécution (art. 28 al. 3 LPers). En ce qui concerne les CFF, le service compétent pour autoriser la communication de données relatives à la santé et de dossiers médicaux au sens de l’art. 28 al. 3 LPers est « Droit & compliance » (cf. art. 26 al. 2 CCT CFF 2019) (cons. 5.2.3).

Les données relatives à la santé font partie des données personnelles sensibles, lesquelles sont particulièrement protégées (cf. art. 3 let. c ch. 2 LPD). Lorsque la procédure d’engagement implique un examen par un médecin, seules les conclusions sur l’aptitude à exercer le travail envisagé peuvent être communiquées à l’employeur, le secret médical et la protection de la personnalité du candidat empêchant la communication d’un diagnostic médical. Même dans les professions présentant des exigences de sécurité accrues (p. ex. pilote d’avion ou conducteur de locomotive), le certificat médical pré-emploi doit se limiter à attester que la personne examinée est apte à accomplir le métier envisagé sans se mettre en danger elle-même ou autrui ; l’employeur n’a pas le droit de connaître les raisons de l’inaptitude ou de l’incapacité.

En règle générale, l’employé n’est pas tenu de fournir spontanément des renseignements sur son état de santé. On ne peut en tout cas pas déduire du devoir de fidélité l’obligation d’informer son employeur de la survenance de n’importe quelle maladie. Par exemple, l’obligation de révéler des problèmes psychiques, en particulier lors de la recherche d’un emploi, ne doit être admise qu’avec retenue ; le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il n’était pas admissible de déduire du devoir de fidélité ancré à l’art. 20 al. 1 LPers un devoir général d’information du travailleur sur des problèmes psychiques préexistants. Les demandes de renseigner sur d’éventuels défauts génétiques ou maladies – respectivement un handicap – qui ne limitent pas l’exercice de l’activité professionnelle et qui ne sont pas contagieuses ne sont pas admissibles (cons. 5.2.4).

En présence d’une question non admissible, contraire à la protection de la personnalité (art. 28 ss CC), à la protection des données, ou encore à l’interdiction de la discrimination au sens de la LEg, la doctrine majoritaire estime que le travailleur est autorisé à répondre de manière inexacte. Dans une telle constellation, l’employeur ne pourra pas se prévaloir d’une erreur essentielle pour mettre fin au contrat de travail et un licenciement revêtirait un caractère abusif (cons. 5.2.5).

En l’espèce, les faits reprochés à la recourante consistent en l’absence de mention de sa maladie chronique dans le questionnaire médical soumis pendant la procédure de recrutement et en l’indication erronée à ses supérieurs hiérarchiques que l’accident à l’origine de sa légère boiterie était survenu après l’entretien d’embauche. Les circonstances ne permettent pas de considérer, d’un point de vue objectif, que le comportement de la recourante était de nature à rompre irrémédiablement le lien de confiance qui la liait aux intimés (cons. 7).

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Fonction publique Conclusion Protection de la personnalité

TF 8C_154/2023 du 23 août 2023

Conclusion; refus d’engager un professeur à l’université; art. 6 CEDH; 29a et 30 Cst.

Est rejeté le recours d’un candidat contre le refus de l’Université de Bâle de l’engager à un poste de professeur.

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Fonction publique Conclusion

TF 8C_54/2023 du 30 août 2023

Licenciement; manquements; art. 141 LIP/GE

Par ses lacunes, l’enseignant au cycle d’orientation avait contraint son employeur à des remises à l’ordre régulières, à la prise de mesures et à leur contrôle ; il avait nui à l’image et à la confiance que les parents et les élèves doivent pouvoir avoir dans la qualité de l’enseignement ; il avait eu à plusieurs reprises la possibilité de démontrer que les reproches à son endroit n’étaient pas fondés en atteignant les objectifs fixés, ce qu’il n’avait pas réussi à accomplir (cons. 6).

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_80/2023 du 14 août 2023

Procédure; indemnité de procédure; art. 87 LPA/GE

L’autorité précédente n’a pas violé l’interdiction de l’arbitraire en fixant l’indemnité de procédure à 1'200 fr. dès que la Ville de Genève a annulé sa décision de licenciement ensuite de l’annulation par les juges cantonaux de sa décision en matière de récusation, et non pas en raison des arguments développés par le recourant dans ses écritures.

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Fonction publique Procédure

TF 8C_90/2023 du 14 août 2023

Procédure; droit d’être entendu; récusation; art. 29 Cst.; 15 LPA/GE

C’est par une application correcte du droit que les juges genevois ont retenu que la demande de récusation, déposée le 16 mai 2022, était tardive, puisque les faits sur lesquels elle se fondait se seraient déroulés le 21 mai 2021, soit près d’un an auparavant, et que le recourant avait su dès la réception du courrier du Conseil administratif du 30 mars 2022 que son licenciement était envisagé (cons. 4).

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Fonction publique Procédure

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