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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter septembre 2022

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A. avec la collaboration de Sattiva Spring C.

Développements récents en droit commercial VIII

Damiano Canapa, Jean-Luc Chenaux, Edgar Philippin (éditeurs)

Stämpfli Editions SA

Ce volume regroupe les actes issus des présentations de la Journée de droit de l’entreprise organisée par le CEDIDAC en 2021. Cette journée d’étude avait pour thèmes le financement des entreprises – dont l’importance pratique n’est plus à démontrer – et la nouvelle réglementation LSFin/MiFID.

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Développements récents en droit commercial VIII

CPC annoté

François Bohnet

  • Extraits de toute la jurisprudence publiée et non publiée du Tribunal fédéral en matière de procédure civile
  • Présentation systématique et raisonnée permettant de saisir rapidement les principes essentiels et d’avoir accès à une très riche casuistique
  • Traduction de passages essentiels d’arrêts publiés et non publiés rendus en allemand
  • Mise en perspective avec les nombreux principes établis sous l’ancien droit

2e édition 2022

1050 pages, relié
CHF 268.– (+2,5% TVA)
ISBN 978-2-9701616-0-8
Parution fin septembre 2022

Vous pouvez le commander en cliquant ici.

CPC annoté

Cette nouvelle newsletter, qui s’intéresse aux nouveautés en matière de contrats immobiliers (vente immobilière et transactions analogues, entreprise, architecte et ingénieur), et en matière d’hypothèque légale, paraîtra mensuellement.

Elle a été créée sous l’égide de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, de son hubimmobilier (hub-immobilier.ch) et en collaboration avec la Chambre des avocats spécialistes FSA du droit de la construction et de l’immobilier. Elle est placée sous la responsabilité du professeur François Bohnet, ainsi que de Marcel Eggler, avocat spécialiste FSA droit de la construction et de l’immobilier et Simon Varin, avocat et collaborateur scientifique à l’Université de Neuchâtel.

Sur le site immodroit.ch, vous trouverez la jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que des analyses de texte qui vous permettront de mieux comprendre les évolutions dans ces domaines.

Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le bouton ci-dessous :

Newsletter immodroit.ch

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 8 arrêts du Tribunal fédéral.

Elle comprend un commentaire de Me Sattiva Spring, avocate, spécialiste FSA en droit du travail, chargée de cours à l'Université de Lausanne sur l'arrêt du TF 8C_633/2021 concernant les discriminations à l'Hospice général.

TF 8C_633/2021 du 14 avril 2022

Fonction publique, égalité de traitement; contrats en chaîne, abus de droit, handicap, discrimination; art. 8 Cst., 5 et 27 CDPH, 3 et 6 LEg, 23 LHG/GE, 3 et 24 LPAC/GE

Selon la jurisprudence cantonale genevoise, lorsque l’autorité d’engagement maintient artificiellement une employée ou un employé dans un statut d’auxiliaire par des contrats successifs ininterrompus pour éluder les garanties offertes par la loi aux titulaires d’un emploi fixe, elle commet un abus de droit et la personne concernée doit être considérée comme un membre du personnel régulier (cons. 3.5).

La règle de l’art. 8 Cst. interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap, sauf si cette mesure répond à une justification qualifiée (rappel de jurisprudence, cons. 4.1).

L’interdiction de discrimination de I’art. 5 par. 1 CDPH est directement justiciable (rappel de jurisprudence, cons. 4.2).

En l’espèce, les faits que la recourante a allégués et qu’elle a offert de prouver en instance cantonale sont de nature à influer sur la décision à rendre, dans la mesure où il pourrait en résulter que l’intimé se serait écarté, en raison de préjugés liés au handicap de la recourante, d’une pratique administrative qui l’aurait conduit à engager cette dernière à titre pérenne après trois ans comme auxiliaire. C’est donc en violation de l’art. 29 al. 2 Cst. que la Cour cantonale a rejeté les réquisitions de la recourante tendant à l’audition comme témoin de sa médecin traitante, qui pourrait établir les propos tenus par le médecin-conseil de l’intimé, et à la production des pièces qui permettraient d’établir une pratique administrative que les juges cantonaux ont considéré à tort comme d’emblée non pertinente du fait que la recourante n’avait selon le droit cantonal aucun droit à la prolongation de son contrat ni à être engagée dans un autre poste au sein de l’intimé. En effet, s’il devait s’avérer que c’est en raison de préjugés liés au handicap de la recourante (en lien éventuellement avec sa grossesse) que l’intimé s’est écarté d’une pratique administrative consistant à nommer fonctionnaires les auxiliaires ayant occupé un poste sans interruption depuis trois ans (cf. art. 47 al. 3 RPAC) s’ils donnent satisfaction – étant précisé que l’intimé ne conteste pas que des postes correspondant au profil de la recourante étaient ouverts au moment du départ de celle-ci, qui avait alors recouvré une capacité de travail de 50 % –, cela serait de nature à constituer une discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. et des art. 5 et 27 par. 1 CDPH, voire au sens de l’art. 3 al. 2 LEg. Il y aurait alors lieu d’examiner les conséquences juridiques d’un tel constat, étant rappelé que la recourante conclut principalement à sa réintégration au sein du personnel de l’intimé avec les aménagements raisonnables nécessaires et subsidiairement au paiement d’une indemnité correspondant à vingt-quatre mois de traitement (cons. 6.2.2).

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Fonction publique Protection de la personnalité

Analyse de l'arrêt TF 8C_633/2021

Christine Sattiva Spring

Christine Sattiva Spring

Docteure en droit, avocate à Lausanne, spécialiste FSA en droit du travail, chargée de cours à l'Université de Lausanne

Contrats en chaîne, abus de droit, handicap, discrimination; art. 8 Cst, 5 et 27 CDPH, 3 et 6 LEg, 23LHG/GE, 3 et 24 LPAC/GE

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Analyses

CO

CO

TF 4A_531/2021 du 18 juillet 2022

Licenciement collectif; notion d’établissement; art. 335d CO

Les licenciements prononcés dans des établissements proches géographiquement doivent être comptabilisés séparément.

Chaque office de poste – qui est une filiale – est un « établissement » au sens de l’art. 335d CO, à savoir une structure organisée, qui est dotée en personnel, en moyens matériels et immatériels qui permettent d’accomplir les objectifs de travail et qui bénéficie d’une certaine autonomie, sans que cette autonomie ne doive être financière, économique, administrative, juridique ou ne nécessite la compétence de décider seule d’un licenciement collectif (cons. 5.6).

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CO Licenciement collectif

TF 4A_126/2022 du 7 juillet 2022

Salaires; interprétation, participation, modification, acceptation tacite; art. 6, 18, 322a CO

La modification du contrat n’est qu’une modalité particulière de la formation du contrat et, partant, obéit aux mêmes règles que celles qui régissent la formation du contrat, soit aux art. 1 ss et 18 CO. La question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (rappel de jurisprudence).

En l’espèce, c’est sans arbitraire que la cour cantonale a jugé que l’accord des parties portait sur des commissions calculées en fonction du chiffre d’affaires brut, sans déduction et que, procédant à l’interprétation de la réelle et commune intention des parties, elle a, en substance, retenu qu’aucune déduction de ce type n’était mentionnée dans les textes précontractuels et contractuels, qu’aucune déduction n’avait été effectuée pendant deux ans et demi et que le travailleur n’avait pas tacitement accepté cette modification, dans la mesure où il n’avait pas été démontré qu’il aurait été spécifiquement averti de ce changement et où il ne pouvait donc y consentir par son silence (cons. 3).

C’est également sans arbitraire que la cour cantonale n’a pas retenu d’acceptation tacite par le travailleur d’une rémunération réduite, son attention n’ayant pas été attirée sur le fait que sa rémunération serait inférieure à celle prévue contractuellement et la signature du contrat l’ayant plutôt conforté dans la conviction que son salaire serait revu à la hausse dès ce moment, étant observé que le fait que le travailleur ne se serait jamais plaint de percevoir une rémunération inférieure à celle convenue contractuellement n’emporte pas automatiquement renonciation par lui à ses prétentions (cons. 4).

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CO Salaires

TF 4A_290/2021 du 25 novembre 2021

Salaires, licenciement; imputation, assurance-chômage française; art. 11 et 65 R883/2004, 29 et 54 LACI, 44 et 324 CO

Les montants perçus de la part de l’assurance-chômage française par un employé licencié en Suisse ne doivent pas être imputés sur les montants dus par l’employeur suisse.

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CO Salaires Licenciement

TF 4A_248/2022 du 2 août 2022

Salaires; preuve; art. 8 CC, 320 CO

Il incombe à l’employeur d’établir, au degré de la certitude, que la rémunération due a été effectivement payée (rappel de jurisprudence, cons. 4.2.1). Le point de savoir si le degré de preuve requis est ou non atteint dans une espèce donnée relève de l’appréciation des preuves et ne peut être revu par le Tribunal fédéral que si celle-ci est arbitraire (art. 9 Cst., rappel de jurisprudence, cons. 4.2.2).

En l’espèce, la preuve du paiement effectif du salaire de la recourante n’était certes pas établie par des quittances imitant la signature de la salariée, mais elle l’était de manière suffisante sur la base de l’ensemble des autres éléments (absence de plainte dans la lettre de démission, époux de la salariée patron du restaurant, absence de plainte des autres salariés, cotisations sociales versées, etc.).

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CO Salaires

TF 4A_300/2022 du 4 août 2022

Congé abusif; motif, maladie; art. 336, 336c CO

Le caractère abusif du congé peut résider dans le motif répréhensible qui le sous-tend, dans la manière dont il est donné, dans la disproportion évidente des intérêts en présence, ou encore dans l’utilisation d’une institution juridique de façon contraire à son but ; un licenciement peut notamment être abusif si l’employeur exploite sa propre violation du devoir imposé par l’art. 328 CO de protéger la personnalité du travailleur (rappel de jurisprudence, cons. 2.1.1).

Une fois le délai de protection contre les congés donnés en temps inopportun écoulé (art. 336c al. 1 let. b CO), il est admissible pour l’employeur de licencier un travailleur en raison d’une maladie entravant le rendement de celui-ci (rappel de jurisprudence, cons. 2.1.2).

En l’espèce, la recourante échoue à démontrer que le motif avancé par l’employeuse était factice et que le licenciement était lié à de tout autres motifs, respectivement qu’il aurait été signifié de telle manière qu’il devrait être qualifié d’abusif ou que l’intimée serait elle-même responsable de la dégradation de la santé de son ancienne employée (cons. 2.3).

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CO Congé abusif

TF 4A_481/2021 du 4 juillet 2022

Procédure; compétence, Etat étranger, immunité; art. 11 CNUIJE, 2 LEH

Le Tribunal des prud’hommes est compétent pour connaître de l’action d’un cuisinier contre l’Etat dans l’ambassade de laquelle il a officié.

Une éventuelle élection de droit n’est pas un élément pertinent pour juger si l’Etat recourant peut se prévaloir de son immunité de juridiction (cons. 2.2).

Aux termes de l’art. 11 par. 2 let. e CNUIJE, l’art. 11 par. 1 CNUIJE ne s’applique pas « si l’employé est ressortissant de l’Etat employeur au moment où l’action est engagée, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l’Etat du for ». Il appartient à l’Etat employeur de prouver l’absence de résidence au for de l’employé. En l’espèce, la cour cantonale a correctement jugé que la question n’est pas tant de savoir si l’employé résidait encore à Genève le jour même du dépôt de la requête de conciliation, mais bien si les éléments de rattachement dont il se prévaut établissent l’existence d’un lien suffisant avec la Suisse (cons. 3.2).

Engagé comme cuisinier, l’employé occupait un emploi subalterne, sans aucune influence décisionnelle sur l’activité spécifique de la Mission permanente dans la représentation de son pays. Or, la personne jouissant de l’immunité diplomatique au sens de l’art. 11 par. 2 let. b/iv CNUIJE est nécessairement une personne s’acquittant de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique (jure imperii), ce qui exclut les personnes s’occupant uniquement de tâches subalternes. Admettre l’inverse reviendrait à étendre très fortement l’immunité de juridiction et irait manifestement à l’encontre du principe fixé à l’art. 11 al. 1 CNUIJE et du but poursuivi par les Nations Unies, à savoir limiter l’immunité de juridiction en matière de contestations liées à des contrats de travail (cons. 3.3).

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_40/2022 du 15 juillet 2022

Licenciement; période probatoire, indemnité pour les circonstances entourant le licenciement; art. 2 OLT3, 4 Leg, 5, 6, 20, 21 et 31 LPAC/GE, 47 RPAC/GE

Selon le régime de la LPAC/GE, durant la période probatoire, l’autorité de nomination est en principe libre de renoncer à maintenir les rapports de service pour autant qu’elle respecte le délai de résiliation. Lorsque le droit applicable ne fait pas dépendre le licenciement de conditions matérielles, l’autorité dispose dans ce cadre d’un très large pouvoir d’appréciation. La cour cantonale n’est fondée à intervenir qu’en cas de violation des principes constitutionnels tels que l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire (rappel de jurisprudence, art. 4.4).

En l’espèce, le licenciement, durant la période probatoire, d’un médecin, en raison de harcèlement sexuel et de problèmes de franc-parler et d’humeur, n’est pas contraire aux principes constitutionnels.

Il n’était pas arbitraire de retenir qu’au moment du licenciement, le médecin se trouvait en période probatoire : s’il avait certes travaillé en qualité de médecin stagiaire dès décembre 2004, puis en qualité de médecine interne remplaçant non diplômé, c’était toujours sous contrats de droits privé (cons. 8).

Le fait, pour ses supérieurs, d’avoir envoyé à tout le personnel du service des urgences un courriel faisant état de sa révocation pour des raisons de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié répété justifie l’allocation d’une indemnité s’élevant à un mois de traitement (cons. 8).

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Fonction publique Licenciement

TF 8D_3/2021 du 13 juillet 2022

Conclusion; concours, poste attribué à une autre personne; art. 89 LPAmm/TI

Est rejeté le recours d’une candidate à un poste d’enseignante contre la décision cantonale déclarant sans objet son recours contre la décision du Conseil d’Etat tessinois attribuant le poste à une autre personne.

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Fonction publique Conclusion

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