TF 4A_537/2021 du 18 janvier 2022
Egalité hommes femmes; licenciement au retour du congé maternité, frais d’avocats; art. 3, 5 et 6 LEg, 41 CO
L’existence d’une discrimination est présumée
pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable (art. 6 LEg). Cette disposition utilise deux institutions : la présomption de fait (déduire de faits prémisses le fait de discrimination) et le degré de la preuve (en l’occurrence un assouplissement de la preuve par rapport à la certitude découlant du principe général de l’art. 8 CC). Lorsqu’une discrimination liée au sexe est présumée au degré de la vraisemblance, il appartient alors à l’employeur d’apporter la preuve stricte du contraire (cons. 4.1.1).
L’allègement du fardeau de la preuve s’applique notamment à la résiliation des rapports de travail (art. 6 in fine LEg) : si l’employée parvient à rendre vraisemblable que le motif du congé réside dans sa grossesse ou sa maternité, il incombe à l’employeur de prouver que cet élément n’a pas été un facteur déterminant dans sa décision de mettre un terme au contrat, en d’autres termes, que l’employée aurait été licenciée même si elle n’avait pas été enceinte. Pour ce faire, l’employeur pourra chercher à établir que le licenciement a été donné pour un motif objectif, sans lien avec la grossesse ou la maternité, comme par exemple une réorganisation
de l’entreprise ou l’insuffisance des prestations de l’intéressée (cons. 4.1.2).
Seule l’employée, et non l’employeur, dispose d’un allègement du fardeau de la preuve (cons. 4.3).
En l’espèce, il existait une présomption de discrimination : licenciement le premier jour ouvrable suivant la fin du délai de protection, appréciations positives dans son dossier, inconstance de l’employeuse dans ses déclarations s’agissant de sa décision de résilier les rapports de travail. La Cour cantonale n’a pas sombré dans l’arbitraire en retenant que la grossesse n’avait joué aucun rôle dans la décision de licencier, mais qu’elle s’était fondée sur des motifs objectifs (relâchement notable de l’effort de l’employée dès la fin de sa période d’essai, manque d’intégration dans l’équipe, propension à vouloir imposer son point de vue et susceptibilité importante pouvant créer des difficultés au sein de l’équipe) (cons. 5).
Les frais d’avocat avant procès peuvent compter parmi les postes du dommage en droit de la responsabilité civile, mais uniquement s’ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir la créance en dommages-intérêts (ce que doit alléguer de manière étayée la partie demanderesse), et seulement dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dépens (cons. 6.1).
En l’espèce, la description des opérations figurant sur la note d’honoraires ne permettait pas de constater que l’intervention d’un avocat était indispensable avant l’introduction de la procédure (cons. 6.2 et 6.3).
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