Droit du travail.ch
  • Accueil
  • Jurisprudence
  • Newsletter
  • Auteurs
  • Colloques
unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter mars 2022

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A.

Le pouvoir de direction de l’employeur

Concept, étendue et limites

Semsija Etemi

Stämpfli Editions SA

Cette étude traite du pouvoir unilatéral de direction de l’employeur, que le droit privé suisse du travail limite et canalise, tout en le consacrant explicitement dans une disposition légale, l’art. 321d CO.

Après une analyse du concept même de pouvoir de direction de l’employeur, l’auteure identifie ses fondements juridiques, soit les raisons qui, en droit du travail, justifient le pouvoir d’une personne privée sur une autre. L’examen de ces fondements est enrichi par l’analyse de la nature juridique de l’art. 321d CO et de son rapport complexe avec le contrat de travail. Il est finalement question de mettre en lumière les principes et limites du pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Un important travail de recensement de jurisprudence, vaste en ce domaine, a été effectué. Cette étude présente ainsi les dernières mises à jour et constitue un outil indispensable pour toute personne confrontée à une question liée aux directives et instructions émises ou non par l’employeur et les litiges y relatifs.

Commandez maintenant

Le pouvoir de direction de l’employeur

Le télétravail

Vendredi 29 avril 2022

Lieu: Aula des Jeunes-Rives

Informations et inscription

Le télétravail

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 11 arrêts du Tribunal fédéral.

CO

CO

TF 4A_365/2021 du 28 janvier 2022

Qualification; subordination organisationnelle, dépendance économique; art. 319, 320 CO

Le critère de la subordination doit être relativisé en ce qui concerne les personnes exerçant des professions typiquement libérales ou ayant des fonctions dirigeantes : comme l’indépendance de l’employé est beaucoup plus grande, la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d’une place de travail et des outils de travail, ainsi que la prise en charge par l’employeur du risque de l’entreprise. Le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l’exploitation de sa prestation, en contrepartie d’un revenu assuré (rappel de jurisprudence, cons. 4.1.2.1).

L’absence de clause expresse sur le salaire n’exclut pas que les parties soient liées par un contrat de travail, dans la mesure où il suffit que, d’après les circonstances, un salaire doive être payé par l’employeur (cons. 4.1.2.2).

En l’espèce, la relativisation du critère du lien de subordination en raison du modèle d’affaires choisi n’empêche pas que, par ailleurs, le travailleur présente d’autres liens de dépendance à la société, en particulier par le fait qu’il consacrait l’intégralité de son temps à celle-ci et n’exerçait pas d’autre activité lucrative, se rendant ainsi économiquement dépendant d’elle.

Le lien de subordination excède celui qui était strictement nécessaire en raison du modèle d’affaires choisi, notamment sur le plan de la dépendance économique (cons. 4.3.2).

Note AW : À l’instar de ses derniers arrêts rendus sur la qualification (cf. 4A_53/2021), le Tribunal fédéral insiste une nouvelle fois sur la dépendance économique comme critère essentiel du contrat de travail. Ni le modèle d’affaires choisi par l’employeuse, ni les exigences réglementaires auxquelles elle est soumise ne changent la solution.

Télécharger en pdf   

CO Qualification du contrat

TF 4A_360/2021 du 6 janvier 2022

Qualification; indépendance; art. 319 CO

Est rejeté le recours d’une avocate contre la décision cantonale ayant jugé le tribunal des prud’hommes de Zurich incompétent, la relation entre les parties ne devant pas être qualifiée de contrat de travail, la demanderesse ayant travaillé de manière indépendante et libre, acquérant elle-même ses mandats et assumant le risque d’entreprise. La décision de la caisse d’assurances sociales, qualifiant l’intéressée de salariée, ne change pas la qualification sous l’angle du droit du travail.

Télécharger en pdf   

CO Qualification du contrat

TF 4A_537/2021 du 18 janvier 2022

Egalité hommes femmes; licenciement au retour du congé maternité, frais d’avocats; art. 3, 5 et 6 LEg, 41 CO

L’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable (art. 6 LEg). Cette disposition utilise deux institutions : la présomption de fait (déduire de faits prémisses le fait de discrimination) et le degré de la preuve (en l’occurrence un assouplissement de la preuve par rapport à la certitude découlant du principe général de l’art. 8 CC). Lorsqu’une discrimination liée au sexe est présumée au degré de la vraisemblance, il appartient alors à l’employeur d’apporter la preuve stricte du contraire (cons. 4.1.1).

L’allègement du fardeau de la preuve s’applique notamment à la résiliation des rapports de travail (art. 6 in fine LEg) : si l’employée parvient à rendre vraisemblable que le motif du congé réside dans sa grossesse ou sa maternité, il incombe à l’employeur de prouver que cet élément n’a pas été un facteur déterminant dans sa décision de mettre un terme au contrat, en d’autres termes, que l’employée aurait été licenciée même si elle n’avait pas été enceinte. Pour ce faire, l’employeur pourra chercher à établir que le licenciement a été donné pour un motif objectif, sans lien avec la grossesse ou la maternité, comme par exemple une réorganisation de l’entreprise ou l’insuffisance des prestations de l’intéressée (cons. 4.1.2).

Seule l’employée, et non l’employeur, dispose d’un allègement du fardeau de la preuve (cons. 4.3).

En l’espèce, il existait une présomption de discrimination : licenciement le premier jour ouvrable suivant la fin du délai de protection, appréciations positives dans son dossier, inconstance de l’employeuse dans ses déclarations s’agissant de sa décision de résilier les rapports de travail. La Cour cantonale n’a pas sombré dans l’arbitraire en retenant que la grossesse n’avait joué aucun rôle dans la décision de licencier, mais qu’elle s’était fondée sur des motifs objectifs (relâchement notable de l’effort de l’employée dès la fin de sa période d’essai, manque d’intégration dans l’équipe, propension à vouloir imposer son point de vue et susceptibilité importante pouvant créer des difficultés au sein de l’équipe) (cons. 5).

Les frais d’avocat avant procès peuvent compter parmi les postes du dommage en droit de la responsabilité civile, mais uniquement s’ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir la créance en dommages-intérêts (ce que doit alléguer de manière étayée la partie demanderesse), et seulement dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les dépens (cons. 6.1).

En l’espèce, la description des opérations figurant sur la note d’honoraires ne permettait pas de constater que l’intervention d’un avocat était indispensable avant l’introduction de la procédure (cons. 6.2 et 6.3).

Télécharger en pdf   

CO Egalité hommes-femmes

TF 4A_390/2021 du 1 février 2022

Congé abusif; principes, indemnité, ancienneté, âge; art. 336 CO

Rappel de divers principes concernant le licenciement abusif, notamment celui des travailleurs âgés (cons. 3.1).

En l’espèce, le licenciement n’est pas abusif, malgré l’ancienneté de la travailleuse et le fait qu’elle ait toujours donné entière satisfaction :

  • En retenant que l’incapacité de travail ne saurait être reprochée à la travailleuse ni justifier son licenciement, la Cour cantonale perd de vue que, une fois le délai de protection de l’art. 336c al. 1 let. b CO passé, l’employeur peut licencier un travailleur en raison d’une maladie remettant en cause l’aptitude au travail de celui-ci ;
  • C’est à tort que la Cour cantonale a reproché à l’employeuse de ne pas avoir « établi » que la réorganisation interne commandait la résiliation des rapports de travail et de ne pas avoir recherché une solution moins incisive. En estimant que l’employeuse aurait dû rechercher une solution moins incisive pour la travailleuse, la Cour cantonale a admis que le licenciement était abusif par un argument de droit. Or, une telle obligation ne pèse pas sur l’employeuse, d’autant moins lorsque la travailleuse occupe un poste qui a nécessité une réorganisation et que, durant ses six mois d’absence, elle n’a fourni aucune indication au sujet d’une potentielle reprise de son activité (cons. 3.4.1) ;
  • Quand bien même la travailleuse n’était qu’à dix mois de l’âge légal de la retraite, il n’était pas abusif de la licencier, faute notamment de savoir quand elle pourrait regagner son poste après plus de six mois d’arrêt maladie et en l’absence de toute information sur ce point de la part de la travailleuse. On ne saurait retenir que le licenciement serait abusif en raison de la péjoration de la prévoyance professionnelle de la travailleuse et au motif qu’il n’aurait pas de portée propre pour l’employeuse, cette dernière n’étant pas tenue de maintenir l’emploi de la travailleuse pendant presque une année, sans indication que celle-ci serait en mesure de recommencer à travailler dans l’intervalle et ce, dans le seul but de lui éviter des conséquences fâcheuses en termes de prévoyance professionnelle (cons. 3.4.2).

Télécharger en pdf   

CO Congé abusif

TF 4A_471/2021 du 26 janvier 2022

Procédure, vacances; salaires, suppléments, recours constitutionnel subsidiaire; art. 329d CO

Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, en l’espèce, contre une décision cantonale ayant rejeté une prétention en paiement des suppléments de salaire pour travail en dehors des horaires de jour et de semaine, dans le cadre des vacances et non de manière forfaitaire au moyen d’une prime annuelle, au motif que la salariée était mieux lotie avec ce système que si ces suppléments avaient été comptés dans le calcul de l’indemnité pendant ses vacances.

Télécharger en pdf   

CO Procédure Vacances

TF 4A_62/2021 du 27 décembre 2021

Convention collective de travail; location de services, travail temporaire, contribution, exécution commune; art. 357b CO

L’association paritaire d’exécution, de formation continue et de fonds social, instaurée par la CCT Location de services – Branche du travail temporaire (déclarée étendue par le Conseil fédéral), en tant qu’organe d’exécution commune au sens de l’art. 357b CO, avait exigé d’une société, active dans le domaine de la location de services, le paiement de contributions (part employeur et part travailleur) pour le fonds social et la formation continue, conformément à l’art. 7 al. 4 de la CCT.

Le Tribunal de commerce de Zurich n’avait admis la demande qu’à hauteur de 48'000 francs (au lieu des 241'000 francs réclamés), au motif que l’organe requérant avait omis d'établir les allégations de fait nécessaires à l’examen du montant des cotisations, rendant impossible l’examen de conformité à la loi du montant des contributions prévues par la CCT.

Le recours est rejeté pour des raisons procédurales : il n’était pas possible, sur la base des allégations des parties, de déterminer si et dans quelle mesure l’employeuse avait déduit des salaires les contributions des employés et les avait versées, ni d’examiner s’il y avait eu abus de droit à déduire les cotisations des travailleurs, à ne pas les transférer et à attendre passivement pendant des années que la partie adverse s'efforce d'encaisser les contributions.

Télécharger en pdf   

CO Convention collective

TF 4A_201/2021 du 26 novembre 2021

Convention collective de travail; organe spécial de contrôle; art. 6 LECCT

Une société employeuse avait demandé la mise en place d’un organe spécial de contrôle indépendant au sens de l’art. 6 LECCT, demande transmise au SECO en raison de sa compétence. La société avait rejeté les sociétés proposées par le SECO, principalement pour des raisons financières. Un projet d’accord concernant le choix d’une société comme organe spécial, à certaines conditions financières, fut proposé à l’employeuse, mais refusé par celle-ci. Pour finir, le SECO désigna lui-même l’organe spécial de contrôle.

Saisi d’un recours de l’employeuse contre la décision du SECO, le Tribunal administratif fédéral jugea que le SECO n’avait pas eu d’autre choix, face à l’attitude de l’employeuse, que de désigner la société retenue comme organe spécial, celle-ci présentant en outre les garanties d’indépendance nécessaires, ce que confirme le Tribunal fédéral.

Télécharger en pdf   

CO Convention collective

Fonction publique

Fonction publique

TF 8D_5/2021 du 10 février 2022

Sanctions; propos à caractère sexuel, rétrogradation; art. 3 et 4 LEg, 2B LPAC/GE, 2 et 20 ss RPAC/GE, 36 ss LPol/GE

Dans le cas d’un brigadier responsable d’un poste de police ayant, lors d’une soirée au restaurant avec des collègues tiré le pull-over d’une ASP et plongé son regard dans son décolleté et tapé sur les fesses d’une autre ASP avec un dossier ou un agenda, et étant également coutumier de l’usage de propos à caractère sexuel dans ses rapports avec des personnes subordonnées, la dégradation d’une classe salariale à la classe inférieure pour une durée de trois ans est conforme au droit.

Au vu du catalogue de sanctions de l’art. 36 al. 1 LPol et de la casuistique jurisprudentielle, on ne voit pas que la juridiction cantonale ait violé le principe de la proportionnalité, en relation avec la protection de l’égalité et celle contre l’arbitraire, en confirmant la sanction prononcée par l’intimé. Les actes répétés du recourant, constitutifs de harcèlement sexuel, ne sont pas anodins et apparaissent particulièrement grossiers et offensants ; tel est en particulier le cas du tirage du pull-over d’une subordonnée en vue de plonger le regard dans son décolleté, effectué devant d’autres collègues. Les juges cantonaux ont en outre retenu que l’intéressé n’avait démontré aucune prise de conscience susceptible de l’amener à modifier son comportement. Ils ont enfin relevé que l’intimé s’était abstenu de prononcer la révocation en tenant compte de ses bons états de service. Leur raisonnement ne prête pas le flanc à la critique (cons. 7.3).

Télécharger en pdf   

Fonction publique Sanctions

TF 8C_468/2021 du 2 février 2022

Sanctions; révocation, église réformée

Est rejeté le recours d’une pasteure contre la décision de la révoquer de son poste.

Télécharger en pdf   

Fonction publique Sanctions

TF 8C_110/2021, 8C_175/2021 du 26 janvier 2022

Responsabilité; prévoyance professionnelle; art. 10 LPP, 3, 4 et 20 LRCF

Le litige porte sur la responsabilité éventuelle de l'EPFL pour le dommage subi par A. du fait de l'absence d'affiliation à une institution de prévoyance au cours des rapports de service qui le liaient à l'EPFL.

Télécharger en pdf   

Fonction publique

TF 8C_607/2021 du 19 janvier 2022

Licenciement; indemnité; art. 20 PG/ZH, 336c CO

C’est à bon droit que l’instance cantonale a ordonné le versement de 20'000 francs à titre d’indemnité de licenciement et n’a pas reconnu la nullité du congé (prétendument signifié en temps inopportun pour cause de maladie).

Télécharger en pdf   

Fonction publique Licenciement

www.droitdutravail.ch

Retrouvez les nouveautés en droit du travail et la jurisprudence ainsi que toutes les newsletters qui sont déjà parues.

www.droitdutravail.ch

Les Masters en droit de l'Université de Neuchâtel

Découvrez les nombreux Masters de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, pour la rentrée 2022-2023, en cliquant ici.

Les Masters en droit de l'Université de Neuchâtel
Retrouvez tous les liens internet indispensables aux praticiens du droit sur www.droitNE.ch

Retrouvez tous les liens internet indispensables aux praticiens du droit sur www.droitNE.ch

 

Archives

 Inscription à la newsletter

Je m'inscris!

Faculté de droit, Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel

Copyright © Droit du travail 2025. Tous droits réservés.

pubdroit bail matrimonial droitpraticien tribunauxcivils droitenschemas rjne rcassurances