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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter janvier 2022

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A.

Journée de droit successoral 2022

Maryse Pradervand-Kernen, Michel Mooser, Antoine Eigenmann (éds.)

Stämpfli Editions SA

Cet ouvrage, édité en mémoire du Professeur Paul-Henri Steinauer, rassemble les contributions présentées lors de la Journée de droit successoral du 20 janvier 2022. Dans l’esprit d’une formation continue de caractère général en droit successoral, cet ouvrage s’adresse à l’ensemble des juristes intéressés par le droit des successions. Il s’inscrit dans le cadre de la formation continue des avocats spécialistes FSA en droit des successions, organisée par les Facultés de droit de Lausanne, Fribourg et Neuchâtel.

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Journée de droit successoral 2022

Le télétravail

Vendredi 29 avril 2022

Lieu: Aula des Jeunes-Rives

Informations et inscription

Le télétravail

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 8 arrêts du Tribunal fédéral.

CO

CO

TF 6B_15/2021, 6B_32/2021 du 12 novembre 2021

Conflits collectifs; action syndicale, liberté d’expression, injure; art. 10 et 11 CEDH, 177 CP

Le droit à la liberté d’expression garanti par l’art. 10 CEDH constitue l’un des principaux moyens permettant d’assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d’association consacré par l’art. 11 CEDH, ceci particulièrement dans le domaine syndical. Les membres d’un syndicat doivent ainsi pouvoir exprimer devant l’employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise. En vue d’assurer le caractère réel et effectif des droits syndicaux, les autorités nationales doivent veiller à ce que des sanctions disproportionnées ne dissuadent pas les représentants syndicaux de chercher à exprimer et défendre les intérêts de leurs membres. Selon la CourEDH, une distinction claire doit être faite entre critique et insulte, cette dernière pouvant, en principe, justifier des sanctions.

Par conséquent, lorsque l’autorité est appelée à examiner des propos tenus par des responsables d’un syndicat, en rapport avec la situation professionnelle de l’un de ses membres, elle devra rechercher si les propos en cause ont revêtu un caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale (cons. 2.2).

En l’espèce, certains faits reprochés aux syndicalistes sont susceptibles de tomber sous l’incrimination d’injure (art. 177 CP).

Au regard de la liberté d’expression reconnue à une organisation syndicale, il peut être admis et toléré certaines simplifications et exagérations pour rendre le message plus percutant. Il en allait ainsi en tant que les participants à la manifestation avaient qualifié l’employeur « [d’]expert des faillites en cascade » ou lorsqu’ils avaient scandé des slogans et déployé des banderoles suggérant qu’il ne versait aucun salaire à ses employés.

Pour autant, la référence à un « système de mafia organisé » dépassait ce qui pouvait être toléré dans un contexte où il était principalement reproché à un employeur, qui n’était pas une personnalité publique, de ne pas respecter les salaires minimaux prévus par la convention collective applicable et d’être prêt à liquider sa société en cas d’action en justice contre elle. Dès lors que ces propos faisaient allusion au recours à une organisation criminelle, d’autant plus à l’égard d’un employeur lié à des membres de sa fratrie dans le cadre de ses différentes activités professionnelles, ceux-ci étaient donc propres à blesser et à vexer l’intimé dans une mesure excédant les limites acceptables de la polémique syndicale (cons. 2.3).

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CO Grève

TF 2C_302/2020, 2C_306/2020 du 11 novembre 2021

Salaires; salaire minimum cantonal; art. 27, 28, 36 et 94 Cst., 13 al. 3 Cst./TI

Les recours déposés contre la loi cantonale tessinoise sur le salaire minimum sont rejetés.

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CO Salaires

TF 4A_512/2021 du 14 décembre 2021

Procédure; arbitrage, convention collective, frais; art. 72 PCF

C’est au mépris de l’effet dévolutif attaché au recours en matière civile que le tribunal arbitral genevois du gros œuvre a décidé, sua sponte, d’annuler sa sentence, qui était attaquée auprès du Tribunal fédéral.

Il y a lieu d’admettre que la recourante, qui se plaignait de n’avoir pas pu se déterminer sur des déterminations déposées par son adverse partie, aurait très certainement obtenu gain de cause dans le cadre de la présente procédure, ce d’autant que le tribunal arbitral a lui-même implicitement reconnu avoir enfreint le droit d’être entendue de l’intéressée raison, pour laquelle il a annulé la sentence entreprise.

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_335/2021 du 23 novembre 2021

Licenciement; devoirs de fonction, révocation; LIP/GE

La révocation est la plus lourde des mesures disciplinaires ; elle est infamante et implique soit une violation unique spécialement grave, soit un ensemble de transgressions dont la gravité résulte de leur répétition, l’importance du manquement devant être appréciée à la lumière des exigences particulières liées à la fonction occupée (cons. 3.3).

C’est de manière conforme au droit que le Conseil d’Etat avait révoqué de ses fonctions avec effet rétroactif un enseignant, exemplaire durant toute sa carrière, mais qui avait, lors d’un voyage d’études à Barcelone, emmené deux élèves en boîte de nuit, commandé une bouteille de vodka et dormi dans le même lit qu’elles, l’une étant ivre, sans avertir sa hiérarchie de l’épisode, en cherchant à l’inverse à s’assurer de la continuité du mensonge en mettant en place une version commune avec les deux élèves concernées.

En effet, ces événements constituent une succession de transgressions distinctes les unes des autres, dont la gravité résulte non seulement de la réitération des comportements inadéquats, mais surtout de leur incompatibilité absolue avec la fonction d’enseignant de l’intimé (cons. 5).

L’arrêt de la Cour de justice genevoise annulant l’arrêté de révocation du Conseil d’Etat est lui-même annulé.

Note AW :

Dans cette affaire, où le comportement de l’enseignant méritait manifestement une sanction, la question était de savoir s’il fallait aller jusqu’à la révocation, les deux instances cantonales n’étant pas d’accord à ce sujet. Le Tribunal fédéral, statuant en composition ordinaire à trois juges, soutient le choix de la révocation, malgré les arguments qui avaient fait pencher les juges cantonaux en faveur d’une sanction plus clémente (notamment la brièveté des actes reprochés et l’absence d’acte sexuel). Il est intéressant de relever que le TF met en exergue la violation de la dignité des élèves (en l’occurrence du fait que l’enseignant aurait dû leur laisser son lit et s’éloigner d’elles). Les fonctionnaires doivent retenir de cette affaire qu’il est de moins en moins fréquent que les écarts de conduite soient jugés avec mansuétude : ils ont tout intérêt à conserver en tout temps une attitude irréprochable.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_462/2021 du 24 novembre 2021

Licenciement, protection de la personnalité; droit d’être entendu, lanceur d’alerte; art. 9 et 29 Cst., 328 CO, Cst./GE, 45 LPA/GE, 24 LPAC/GE

Le droit d’être entendu n’a pas été violé (cons. 5).

L’art. 24 LPAC/GE n’a pas été appliqué de manière arbitraire et le principe de proportionnalité n’a pas été violé (cons. 6).

Le reproche à l’employeur de ne pas avoir pris des mesures concrètes pour assurer la protection de sa personnalité et de sa position de « lanceuse d’alerte », notamment ensuite de l’attaque qu’elle aurait subie de la part du président du Conseil d’Etat dans le Courrier tombe à faux.

Dès lors que la recourante a renoncé à saisir le groupe de confiance, organe spécialement chargé de la bonne application du dispositif de protection de la personnalité dans le canton de Genève, elle ne saurait de bonne foi se plaindre d’un défaut de protection de sa personnalité de la part de l’Etat.

Les dispositions légales invoquées par la recourante ne prévoient pas un statut ou une protection particuliers pour les « lanceurs d’alerte » ; on ne voit pas quelles mesures la République et canton de Genève aurait dû prendre ni en quoi les déclarations du président du Conseil d’Etat auraient porté atteinte à sa personnalité (cons. 7).

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_475/2021 du 24 novembre 2021

Licenciement; motif fondé, droit d’être entendu; art. 9 et 29 Cst., 6 CEDH, 45 LPA/GE, 24 LPAC/GE

Comme pour sa collègue (affaire 8C_462/2021 ci-dessus), le recours est rejeté.

En effet, c’est sans arbitraire que l’autorité cantonale a jugé que la recourante avait jeté le discrédit sur le processus électoral, mettant en cause le résultat des élections et votations sans que cela se vérifie (cons. 5). Son droit d’être entendu n’a pas été violé (cons. 6 et 8).

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_707/2020 du 1 décembre 2021

Licenciement; sanction disciplinaire, blâme, droit d’être entendu; art. 9 et 29 Cst.

En l’espèce, le droit d’être entendu du fonctionnaire n’a pas été violé (cons. 3).

C’est à bon droit qu’un blâme lui a été infligé (cons. 4).

Il existait un motif fondé de licenciement (cons. 5).

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_718/2020 du 1 décembre 2021

Licenciement; droit d’être entendu, blâme; art. 9 et 29 Cst.

En l’espèce, le droit d’être entendu du fonctionnaire n’a pas été violé (cons. 3).

A défaut d’éléments autres que les seules affirmations du recourant, la cour cantonale n’avait pas non plus de raison de mener une instruction sur un éventuel mobbing (cons. 4).

Il existait un motif fondé de licenciement (cons. 5).

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Fonction publique Licenciement

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