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Newsletter CERT - Rétrospective 2021

Les éditeurs de la Newsletter de droit du travail vous transmettent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour 2022 !

Pour vous remercier de votre fidélité, voici une Newsletter spéciale comprenant tous les commentaires et chroniques parus en 2021.

Janvier 2021

 

1

TF 8C_7/2020 du 3 novembre 2020

Licenciement; nullité; § 18 PG/ZH

La juridiction cantonale a versé dans l’arbitraire en constatant la nullité du congé, alors que les trois conditions cumulatives permettant d’admettre un motif de nullité absolue n’étaient à l’évidence pas réalisées et que le § 18 alinéa 3 PG/ZH excluait expressément la faculté pour l’autorité de recours d’annuler le congé. Le Tribunal administratif aurait dû se contenter de prononcer l'illégalité du licenciement et d’allouer à la personne concernée une indemnité.

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CO Licenciement

Analyse de l'arrêt TF 8C_7/2020

Michel Chavanne

Michel Chavanne

Avocat, spécialiste FSA en droit du travail

Licenciement, nullité

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Analyses

Février 2021

 

1

TF 4A_83/2020 du 16 juillet 2020

Protection de la personnalité, procédure; protection des données; art. 292 CP, 93 LTF

Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours d’un candidat, écarté de son emploi en raison d’informations contenues dans une base de données, contre l’arrêt cantonal ayant fait interdiction à la banque recruteuse de lui fournir des informations provenant de cette base de données, des tiers risquant d’être identifiés.

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Protection de la personnalité

Analyse de l'arrêt TF 4A_83/2020

Sébastien Fanti

Sébastien Fanti

Avocat et notaire, préposé à la protection des données et de la transparence du Canton du Valais, Médiateur LSFin

Protection de la personnalité, protection des données

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Analyses

Mars 2021

 

1

TF 4A_281/2020 du 13 janvier 2021

Convention collective de travail; concurrence déloyale, légitimation active; art. 10 al. 2 LCD

Une association patronale a la légitimation active, sur le fondement de l’art. 10 al. 2 let. a LCD, d’agir contre des médias ayant critiqué la façon d’appliquer, par l’un des membres de l’association, une convention collective de travail.

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CO Convention collective

Analyse de l'arrêt TF 4A_281/2020

Alexandre Curchod

Alexandre Curchod

Avocat, spécialiste FSA en droit du travail, chargé de cours en droit des médias et de la communication à l’Université de Fribourg

Convention collective; art. 9 et 10 LCD

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Analyses

Avril 2021

 

1

TF 4A_329/2020 du 10 février 2021

Procédure; cumul d’actions; art. 90 CPC

Lorsqu’il dispose de plusieurs prétentions contre le même défendeur fondées sur des conglomérats de faits différents, le demandeur peut choisir de les réunir dans un seul acte procédural (cumul objectif d’actions, art. 90 CPC) ou de les invoquer dans des procès distincts. En matière de dommage, lorsque la demande tend à l’allocation de divers postes du dommage, le juge n’est lié que par le montant total réclamé dans les conclusions. Il peut ainsi allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre, sans violer le principe de disposition. Les limites dans lesquelles ce type de compensation entre les différents postes du dommage peut être opéré doivent être fixées de cas en cas, au vu des différentes prétentions formulées par le demandeur (cons. 4.2).

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CO Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_329/2020

François Bohnet

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Maxime de disposition et articulation des prétentions du travailleur (salaires, indemnités journalières, frais de représentation); art. 58 CPC

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Analyses

Mai 2021

 

1

CAPH/26/2021 du 11 février 2021

Procédure; faits doublement pertinents

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CO Procédure

Analyse de l'arrêt CAPH/26/2021

Werner Gloor

Werner Gloor

Avocat à Genève, juge suppléant à la Cour de justice de Genève, président à la Chambre des prud’hommes

Procédure, faits de double pertinence

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Analyses

Chronique du TAF

Droit de la fonction publique

Chronique semestrielle des arrêts du Tribunal administratif fédéral par Jérôme Candrian, juge auprès du TAF.

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Juin 2021

 

1

TF 4A_502/2020 du 15 février 2021

Incapacité de travailler; assurance perte de gain collective; art. 324a al. 4 CO

Note par Werner Gloor :

Cet arrêt concerne un travailleur assuré perte de gain collectif en cas de maladie, qui est licencié. A la fin des rapports de travail, le « sinistre » en cours n’est pas encore « liquidé » ; à la suite de l’information que l’employeur lui a prodiguée (cf. art. 331 al. 4 CO), le travailleur exerce son droit de passer dans l’assurance perte de gain individuelle, laquelle lui verse les prestations jusqu’à épuisement de son droit, vraisemblablement sous déduction de l’(importante) prime pour l’assurance individuelle.

Le travailleur saisit le Tribunal cantonal des assurances sociales d’Argovie d’une action contre l’assureur. Son grief : l’assureur eût été tenu de continuer à prendre en charge le sinistre jusqu’à épuisement du droit – mais sans conditionner le maintien de cette indemnisation à son passage dans « l’individuelle », et sans déduction de l’importante prime.

Le recourant est débouté par toutes les instances judiciaires.

Selon le Tribunal cantonal des assurances sociales argovien, l’assureur était parfaitement en droit d’insérer, dans les Conditions générales d’assurance (CGA), une clause aux termes de laquelle la couverture cesse dès le départ du travailleur du cercle des personnes assurées (ce qui est normal), mais qui, en plus, ajoute que la prise en charge d’un sinistre, né et non encore terminé durant les rapports de travail, s’arrête au même moment. Et les juges de préciser que la clause n’était pas insolite. Le Tribunal fédéral approuve, en faisant sienne la motivation des juges cantonaux.

Il ne s’agit, certes, pas de la première fois que le Tribunal fédéral admet la licéité de ce type de clauses, affirmant qu’elles n’auraient rien d’insolite. Pourtant, cette jurisprudence touche à un pilier de la « paix sociale », à savoir à la protection qu’est censée donner – en application de l’art. 324a al. 4 CO – la solution d’une assurance perte de gain en cas de maladie, dérogatoire à l’échelle bernoise.

En effet, cette jurisprudence heurte clairement la bonne foi des parties aux contrats de travail ; l’employeur se fie à l’idée qu’en concluant une assurance collective perte de gain « dérogatoire » au sens de l’art. 324a al. 4 CO, il satisferait aux exigences d’une CCT qui lui est applicable, ou aux engagements pris aux termes du contrat de travail ou du Règlement du personnel. L’employé, de son côté, n’est pas censé lire d’abord les CGA de cette assurance avant de se décider à conclure le contrat de travail. En outre, il a cotisé paritairement pour bénéficier de cette assurance. Il est dès lors douteux que ces clauses d’assurances – pour le moins fort insolites – lui soient opposables. Et si elles l’étaient, dans les rapports qu’à l’assuré vis-à-vis de l’assurance, il devrait pouvoir s’en prendre « récursoirement » à l’employeur, preneur d’assurance – pour la bonne et simple raison que, dans l’immense majorité des cas, ce dernier n’aura pas informé son employé de l’existence d’une telle clause.

Il est également douteux que, comme dans le cas d’espèce, l’assureur puisse valablement conditionner le maintien des prestations pour un sinistre en cours, au moment du licenciement, au passage de l’employé dans l’assurance individuelle. Pour qu’un tel système satisfasse aux conditions d’équivalence posées par l’art. 324a al. 4 CO, l’employeur devrait assumer la moitié au moins de la prime d’assurance individuelle, pour la durée de la prise en charge post-contractuelle du sinistre en cours.

Dans le cas jugé, l’avocat du recourant avait bel et bien plaidé ces points ; le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la critique n’était pas suffisamment « substantifiée » ; il ne « discuterait pas suffisamment » la motivation de l’arrêt cantonal entrepris. Le grief articulé était pourtant clair.

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CO Incapacité de travail

Juillet 2022

 

1

Cour de justice de l’Union européenne C-804/18 et C-341/19 du 15 juillet 2021

Protection de la personnalité; discrimination; directive 2000/78/CE

Texte du communiqué de presse de la CJUE, n° 128/21 :

L’interdiction de porter toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail peut être justifiée par le besoin de l’employeur de se présenter de manière neutre à l’égard des clients ou de prévenir des conflits sociaux.

Toutefois, cette justification doit répondre à un besoin véritable de l’employeur et, dans le cadre de la conciliation des droits et intérêts en cause, les juridictions nationales peuvent tenir compte du contexte propre à leur Etat membre et notamment des dispositions nationales plus favorables en ce qui concerne la protection de la liberté de religion.

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Protection de la personnalité

Analyse de l'arrêt Cour de justice de l’Union européenne C-804/18 et C-341/19

Aurélien Witzig

Aurélien Witzig

Dr en droit, avocat, chargé d'enseignement aux Universités de Neuchâtel et Genève

Protection de la personnalité, discrimination; directive 2000/78/CE

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Analyses

Septembre 2021

 

1

TF 4A_44/2021 du 2 juin 2021

Congé abusif; cadre dirigeant, travailleur âgé, obligation de protection; art. 336 CO

En droit privé du travail, il n’existe pas d’obligation d’entendre le travailleur avant de le licencier, ni de le prévenir à l’avance. Il n’est pas non plus requis de l’employeur qu’il procède à un examen de la proportionnalité, en ce sens que des mesures plus douces devraient toujours être prises avant une résiliation. Pour les travailleurs âgés et fidèles, l’employeur a un devoir de protection particulier, qui se mesure selon les circonstances (cons. 4.3.2).

En l’espèce, il s’agissait d’un cadre dirigeant. Sa fonction supérieure implique que, malgré son âge avancé et sa grande ancienneté, il n’était pas nécessaire de l’entendre avant de le licencier (cons. 4.3.3), ni de l’informer des avis négatifs des collaborateurs à son égard (cons. 4.3.4). Son licenciement n’est dès lors par abusif quant à la façon dont il a été donné.

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CO Congé abusif

Analyse de l'arrêt TF 4A_44/2021

Christine Sattiva Spring

Christine Sattiva Spring

Docteure en droit, avocate à Lausanne, spécialiste FSA en droit du travail, chargée de cours à l'Université de Lausanne

Cadre dirigeant, travailleur âgé, obligation de protection; art. 328 CO

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Analyses

Octobre 2021

 

1

TF 4A_518/2020 du 25 août 2021

Protection de la personnalité; données personnelles, traitement; art. 328b CO, 3 LPD

Constituent des données au sens de l’art. 328b CO (en lien avec l’art. 3 let. a LPD) tous les renseignements, indications ou notes concernant la personne du travailleur, ses relations et ses activités, qu’elles portent sur sa vie privée ou professionnelle. La notion de « traitement » vise notamment la démarche de l’employeur qui prend intentionnellement connaissance, ou qui collecte des données personnelles d’un de ses employés. La simple transmission de données personnelles constitue une communication au sens de l’art. 3 let. f LPD, et partant un traitement de données selon l’art. 3 let. e LPD (cons. 4.2.2).

L’art. 328b CO introduit une présomption de licéité du traitement de données lorsqu’elles « portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat ». Il concrétise ce fait justificatif dans le domaine des rapports de travail en désignant deux situations qui autorisent a priori le traitement de données.

De façon générale, la doctrine admet qu’un traitement de données s’inscrivant dans le champ de l’art. 328b CO (donc a priori licite) doit néanmoins respecter les principes généraux de la LPD, en particulier la bonne foi et la proportionnalité. Ce dernier principe commande de mettre en balance l’intérêt de l’auteur du traitement des données et celui de la personne concernée par ce traitement. Lorsque le traitement de données n’entre pas dans le cadre de l’art. 328b CO, il est présumé illicite et doit pouvoir se fonder sur un autre motif justificatif au sens de l’art. 13 LPD.

La doctrine distingue selon que l’employeur a interdit, autorisé ou toléré l’utilisation de la messagerie électronique et du téléphone portable professionnels à des fins privées. La marge de manœuvre de l’employeur serait plus large lorsqu’il a interdit l’utilisation privée de ces moyens de communication, parce qu’il est alors légitimé à contrôler si l’employé respecte ses directives. Des limites doivent être posées. D’aucuns précisent que même en cas d’interdiction, l’employeur doit en principe s’abstenir de prendre connaissance du contenu des courriels privés ou des conversations téléphoniques privées de l’employé.

Selon la doctrine, la nécessité de recueillir des preuves en prévision d’un procès portant sur la fin des rapports de travail peut entrer dans le champ de l’art. 328b CO.

L’autorité précédente a toutefois jugé qu’il existait d’autres moyens d’investigation moins intrusifs permettant d’atteindre le but recherché par l’employeuse, qui pouvait notamment recueillir des renseignements auprès des employés et les faire auditionner comme témoins. Ce faisant, elle a brandi le principe de proportionnalité et soupesé les intérêts en cause, considérant que celui de l’employeuse à récolter des preuves pour se défendre n’était pas prépondérant dans cette affaire de nature patrimoniale et ne justifiait pas pareille intrusion dans la vie intime de l’intéressé.

En jetant en pâture jusque dans son recours des pans de la vie intime de l’employé pour défendre ses intérêts financiers, l’employeuse ne réussit qu’à démontrer son absence totale d’égard pour la personnalité de l’intimé (cons. 4.2.4).

L’octroi d’une indemnité pour tort moral était en l’espèce justifié (cons. 4.2.5).

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CO Protection de la personnalité

Analyse de l'arrêt TF 4A_518/2020

David Raedler

David Raedler

Docteur en droit, avocat, spécialiste FSA en droit du travail

Protection de la personnalité; art. 328b CO

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Analyses

Chronique du TAF

Droit de la fonction publique

Chronique semestrielle des arrêts du Tribunal administratif fédéral par Jérôme Candrian, juge auprès du TAF.

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Novembre 2021

 

1

TF 4A_50/2021 du 6 septembre 2021

Procédure; allégation; art. 229 CPC

L’admission des faits et moyens de preuve nouveaux à l’ouverture des débats principaux : l’étau se resserre.

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CO Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_50/2021

François Bohnet

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Admission des faits et moyens de preuve nouveaux à l’ouverture des débats principaux; art. 228, 229 al. 2 CPC

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Analyses

Le télétravail

Vendredi 29 avril 2022

Lieu: Aula des Jeunes-Rives

Informations et inscription

Le télétravail

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