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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter décembre 2021

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A. avec la collaboration de Gloor W.

Meilleurs voeux pour 2022

Meilleurs voeux pour 2022

Toute l'équipe de la Newsletter en droit du travail vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne santé pour 2022 !

L'année prochaine, nous vous présenterons quatre nouveaux ouvrages, en préparation, concernant les thèmes suivants de droit du travail :

  1. Le télétravail
  2. Le droit de l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'ordre juridique suisse
  3. Quatrième édition du Labour Law in Switzerland
  4. Deuxième édition d'un commentaire bien connu du contrat de travail...

A bientôt, en 2022 !

L'effectivité de la liberté contractuelle

Analyse juridique, économique et comportementale de la légitimité des interventions étatiques protectrices dans les relations contractuelles

Jonathan Bory

Stämpfli Editions SA

Cette étude examine dans quelle mesure les rapports entre particuliers peuvent être régis par la liberté contractuelle, sans que ce principe ne s’épuise dans un énoncé formel qui, de facto, dérive vers un diktat du fort sur le faible.

Après une analyse des fondements constitutionnels et de différentes interventions légales, l’auteur identifie un concept général de protection de la partie faible compatible avec les objectifs de justice, de liberté et d’utilité sociale.

L’examen des multiples sources d’inégalités des forces de négociation est enrichi par les résultats issus des sciences comportementales. Il met notamment en évidence les risques de voir certains biais cognitifs récurrents être exploités par des parties en position de supériorité.

Enfin, outre l’amélioration de certaines mesures spécifiques, l’auteur propose d’intégrer au Code des obligations une distinction fondamentale entre les contrats effectivement négociés entre parties égales et les conditions générales, systématiquement acceptées sans être lues.

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L'effectivité de la liberté contractuelle

Le télétravail

Vendredi 29 avril 2022

Lieu: Aula des Jeunes-Rives

Informations et inscription

Le télétravail

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 6 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Me Gloor, avocat, juge suppléant à la Cour de Justice de Genève sur l'arrêt TF 4A_293/2020 sur le licenciement immédiat.

TF 4A_293/2020 du 30 août 2021

Congé immédiat; tardiveté; art. 337 CO

En l’espèce, n’est pas tardif le licenciement immédiat d’une travailleuse prononcé trois mois après les faits reprochés mais quelques jours après le retour en Suisse du Président de la société (cons. 3).

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CO Congé immédiat

Analyse de l'arrêt TF 4A_293/2020

Werner Gloor

Werner Gloor

Avocat à Genève, juge suppléant à la Cour de justice de Genève, président à la Chambre des prud’hommes

Licenciement immédiat; art. 337 CO

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Analyses

CO

CO

TF 4A_248/2021 du 9 novembre 2021

Location de services, convention collective de travail; concurrence, conflit entre CCT, interprétation des CCT, déplacement, temps de travail; art. 20 LSE, 357 CO, 22 CCT LSE, 13 OLT1, 24 CCT Electricité

L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (rappel de jurisprudence, cons. 3.1).

La CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE : elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (cons. 3.3.1).

En l’espèce, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que les dispositions concernant le temps de travail lié aux déplacements et le remboursement des frais figuraient parmi les dispositions visées aux art. 20 LSE et 48a OSE, puisque ce dernier le prévoit explicitement (cf. art. 48a al. 1 let. abis et al. 2 let. g OSE). Il n’est pas arbitraire d’appliquer la règle de coordination prévue à l’art. 3 al. 1 CCT LSE pour les cas de conflits avec une autre CCT s’agissant des dispositions couvertes par les art. 20 LSE et 48a OSE, puis de retenir que les dispositions de la CCT Electricité sont applicables. Il importe peu que la CCT Electricité ne prévoie pas elle-même de règle de coordination. La cour cantonale a ainsi retenu, sans arbitraire, l’application de la CCT Electricité à l’analyse des prétentions de l’employé (cons. 3.3.2).

Rappel de la jurisprudence sur l’interprétation des CCT (cons. 4.1).

En l’espèce, l’interprétation de l’art. 22 CCT LSE par les juges cantonaux n’est pas arbitraire (cons. 4.4).

Certaines CCT prévoient expressément un temps de déplacement journalier à charge du travailleur. Cependant, en l’espèce, n’est pas arbitraire l’interprétation des juges cantonaux de la CCT Electricité selon laquelle le temps de trajet de l’intimé pour se rendre sur le chantier de mission dépassant le temps de trajet entre son domicile et l’entreprise locataire de services doit être considéré, comme pour un employé fixe, en tant que temps de travail et ainsi être rémunéré (cons. 5).

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CO Travailleurs détachés Convention collective

TF 4A_342/2021 du 13 octobre 2021

Congé immédiat; justes motifs; art. 337 CO, 51b LPP

Repose sur de justes motifs, en l’espèce, le licenciement du travailleur :

  • l’art. 150 CPC concernant la preuve n’a pas été violé (cons. 3.1) ;
  • en cas de doutes sur le comportement du travailleur, l’employeur doit prendre rapidement les mesures appropriées pour clarifier la situation, sauf à ne plus pouvoir se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat (cons. 3.2) ;
  • de par ses fonctions de gestion au sein de la fondation de prévoyance, le travailleur devait présenter en particulier des qualités d’intégrité et de loyauté au sens de l’art. 51b LPP. Or, le travailleur a violé ses devoirs en l’espèce, de plusieurs manières (cons. 3.3 et 3.4) ;
  • au vu de l’ensemble des manquements à ses devoirs par le travailleur, l’employeur pouvait considérer à juste titre que la confiance était irrémédiablement rompue. N’y changent rien ni la longue relation d’emploi, ni l’âge avancé du travailleur, ni le devoir général d’assistance de l’employeur (Fürsorgepflicht) (cons. 3.5).

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CO Congé immédiat

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_789/2020 du 4 novembre 2021

Procédure, protection de la personnalité; modification, horaires de travail, liberté syndicale, application de la LTr; art. 28 Cst., 3a LTr, 88 ss RPAC/GE

La liberté syndicale (art. 28 Cst.), si elle ne confère pas aux organisations syndicales de la fonction publique le droit de participer au processus législatif portant sur le statut du personnel, leur accorde néanmoins celui d’être entendues sous une forme appropriée en cas de modifications législatives ou réglementaires touchant de manière significative les conditions de travail de leurs membres. Seul le syndicat en tant que tel, et non ses membres, a qualité pour se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu découlant de la liberté syndicale collective (cons. 3.1).

En l’espèce, le droit d’être entendu n’a pas été violé (cons. 3.4).

La loi sur le travail s’applique, sous réserve de ses art. 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées (art. 1 al. 1 LTr). Il y a entreprise selon la loi lorsqu’un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d’installations ou de locaux particuliers (art. 1 al. 2, première phrase, LTr). Si la LTr ne s’applique en principe pas notamment aux administrations fédérales, cantonales et communales (art. 2 al. 1 let. a LTr) ni aux travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée (art. 3 al. 1 let. d LTr), c’est dans les deux cas sous réserve de l’art. 3a LTr. Autrement dit, les dispositions visées par l’art. 3a LTr s’appliquent aux administrations fédérales, cantonales et communales, y compris pour les travailleurs qui exercent une fonction dirigeante élevée (cons. 4.3.1).

L’art. 3a let. a LTr prévoit une contre-exemption du champ d’application quant aux entreprises et aux personnes en statuant que les dispositions de la loi relatives à la protection de la santé (art. 6, 35 et 36a) s’appliquent aussi à l’administration fédérale ainsi qu’aux administrations cantonales et communales. L’énumération des dispositions applicables selon l’art. 3a LTr est exhaustive. A côté des art. 6, 35 et 36a LTr qui y sont expressément mentionnés, elle ne comprend pas d’autres dispositions protectrices, y compris celles dont l’objet peut également avoir une influence sur la santé des travailleurs ; en particulier, les dispositions sur la durée du travail, l’aménagement des horaires et le repos (art. 9 à 28 LTr) ne sont pas comprises dans la contre-exception faite en faveur de la protection de la santé des travailleurs. En particulier, les dispositions contenues dans le chapitre « Durée du travail et du repos » de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (art. 13 à 42 OLT 1) ne sont ainsi pas comprises dans le champ d’application de l’art. 3a LTr, même si l’art. 6 LTr est cité parmi les bases légales mentionnées (cons. 4.3.2).

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Fonction publique Procédure Protection de la personnalité

TF 8C_449/2021 du 4 novembre 2021

Licenciement; réintégration, invalidité, discrimination; art. 132 LOJ/GE, 80 ss LPA/GE, 31 LPAC/GE, 8 Cst.

Une réintégration, qu’elle soit ordonnée ou proposée par le juge (cf. art. 31 al. 2 et 3 LPAC/GE), est impossible s’agissant d’une personne au bénéfice d’une rente AI entière pour un taux d’invalidité de 100 %, lequel présuppose une incapacité de gain – présumée permanente – totale et donc une incapacité de travail totale dans toute activité (cf. art. 8 al. 1 LPGA). Dans un tel cas, seule une indemnité entre en ligne de compte, ce qui constitue un motif objectif excluant toute discrimination au sens de l’art. 8 al. 2 Cst. (cons. 6.2).

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Fonction publique Licenciement

TF 8D_1/2021 du 4 novembre 2021

Procédure; enquête administrative, récusation; art. 30 Cst., 6 CEDH, 15 LPA/GE

La demande de récusation par un agent de la Ville de Genève des enquêteurs administratifs est rejetée.

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Fonction publique Procédure

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