TF 4A_248/2021 du 9 novembre 2021
Location de services, convention collective de travail; concurrence, conflit entre CCT, interprétation des CCT, déplacement, temps de travail; art. 20 LSE, 357 CO, 22 CCT LSE, 13 OLT1, 24 CCT Electricité
L’art. 20 LSE tend à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s’applique une convention collective ayant fait l’objet d’une décision d’extension (rappel de jurisprudence, cons. 3.1).
La CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE : elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (cons. 3.3.1).
En l’espèce, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que les dispositions concernant le temps de travail lié aux déplacements
et le remboursement des frais figuraient parmi les dispositions visées aux art. 20 LSE et 48a OSE, puisque ce dernier le prévoit explicitement (cf. art. 48a al. 1 let. abis et al. 2 let. g OSE). Il n’est pas arbitraire d’appliquer la règle de coordination prévue à l’art. 3 al. 1 CCT LSE pour les cas de conflits avec une autre CCT s’agissant des dispositions couvertes par les art. 20 LSE et 48a OSE, puis de retenir que les dispositions de la CCT Electricité sont applicables. Il importe peu que la CCT Electricité ne prévoie pas elle-même de règle de coordination. La cour cantonale a ainsi retenu, sans arbitraire, l’application de la CCT Electricité à l’analyse des prétentions de l’employé (cons. 3.3.2).
Rappel de la jurisprudence sur l’interprétation des CCT (cons. 4.1).
En l’espèce, l’interprétation de l’art. 22 CCT LSE par les juges cantonaux n’est pas arbitraire (cons. 4.4).
Certaines CCT prévoient expressément un temps de déplacement journalier à charge du travailleur. Cependant, en l’espèce, n’est pas arbitraire l’interprétation des juges cantonaux de la CCT Electricité selon laquelle le temps de trajet de l’intimé pour se rendre sur le chantier de mission dépassant le temps de trajet entre son domicile et l’entreprise locataire de services doit être considéré, comme pour un employé fixe, en tant que temps de travail et ainsi être rémunéré (cons. 5).
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