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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter novembre 2021

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A. avec la collaboration de Sattiva Spring C.

Les procédures en droit fiscal

4e édition

OREF (éditeur)

Stämpfli Editions SA

Cette quatrième édition de l’ouvrage publié la première fois en 1997 a été entièrement remaniée et largement complétée. Elle couvre les procédures contentieuses et noncontentieuses dans les impôts directs et indirects.

Les auteurs partagent le résultat de leurs recherches et de leur expérience dans ce domaine peu exploré de la procédure fiscale, soit des modalités de mise en œuvre et de contrôle du droit de fond.

Après un rappel des principes généraux du droit administratif utiles pour l’analyse et l’application du droit fiscal, ils passent en revue les procédures non-contentieuses des différents impôts, en analysant le processus fiscal des moyens de faire valoir ses droits et de remplir ses obligations fiscales jusqu’à la décision. Ils examinent ensuite la procédure contentieuse, les questions liées à la créance fiscale, ainsi que les aspects de droit pénal.

La présenté édition a été étoffée avec un nouveau chapitre relatif à l'échange d'informations en matière internationale.

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Les procédures en droit fiscal

Le télétravail

Vendredi 29 avril 2022

Lieu: Aula des Jeunes-Rives

Informations et inscription

Le télétravail

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 10 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de  Me François Bohnet, professeur à l'Université de Neuchâtel, avocat sur l'arrêt du TF 4A_50/2021 concernant l'admission des faits et moyens de preuves nouveaux à l'ouverture des débats principaux et un commentaire de Me Christine Sattiva Spring, avocate, sur l'arrêt du TF 8C_504/2020 concernant l'égalité cyclothymique pour une rétroactivité à la carte.

TF 4A_50/2021 du 6 septembre 2021

Procédure; allégation; art. 229 CPC

L’admission des faits et moyens de preuve nouveaux à l’ouverture des débats principaux : l’étau se resserre.

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CO Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_50/2021

François Bohnet

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Admission des faits et moyens de preuve nouveaux à l’ouverture des débats principaux; art. 228, 229 al. 2 CPC

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Analyses

TF 8C_504/2020 du 24 juin 2021

Egalité; effet rétroactif; art. 8 Cst.

Contrairement à la garantie à une rémunération égale de l’homme et de la femme qui confère un droit subjectif en vertu de la réglementation spécifique (art. 4 al. 2, 3e phrase, aCst. ; art. 8 al. 3 Cst. ; LEg), la garantie générale de l’égalité de traitement de l’art. 8 al. 1 Cst. ne confère pas directement un droit subjectif à un salaire égal en cas de rémunération discriminatoire non fondée sur le sexe, mais seulement un droit à la suppression de l’inégalité.

De la garantie générale de l’égalité de traitement découle l’obligation de l’employeur public de rémunérer un même travail avec un même salaire. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, les autorités disposent d’une grande marge d’appréciation dans le choix des critères déterminants pour la fixation de la rémunération. Cette marge d’appréciation a son importance lorsqu’il s’agit de supprimer une inégalité salariale non fondée sur le sexe. Contrairement à la garantie d’une rémunération égale de l’homme et de la femme, la garantie générale de l’égalité de traitement ne confère pas en droit fédéral une prétention directe au paiement d’un salaire égal à titre rétroactif. La Constitution exige seulement que l’inégalité soit éliminée d’une manière appropriée et dans un délai raisonnable. A cet égard, il est justifié de prendre en considération le moment auquel l’intéressé a contesté l’inégalité en question pour la première fois. Selon la jurisprudence, il n’est pas insoutenable ni arbitraire de corriger une inégalité salariale au titre de la garantie générale de l’égalité de traitement avec effet seulement depuis le moment où l’intéressé fait valoir sa prétention.

En l’espèce, il est constant que les prétentions des recourants sont fondées sur la garantie générale de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et non sur la garantie à une rémunération égale de l’homme et de la femme (art. 8 al. 3 Cst.). La cour cantonale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, rejeter ces prétentions en tant qu’elles portaient sur la période antérieure à l’ouverture d’action. Au surplus, les recourants ne prétendent pas qu’ils n’auraient pas pu, en faisant preuve de la diligence requise, déposer leur action en 2007 déjà (cons. 3).

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Fonction publique Egalité hommes-femmes

Analyse de l'arrêt TF 8C_504/2020

Christine Sattiva Spring

Christine Sattiva Spring

Docteure en droit, avocate à Lausanne, spécialiste FSA en droit du travail, chargée de cours à l'Université de Lausanne

Egalité; rétroactivité

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Analyses

CO

CO

TF 4A_53/2021 du 21 septembre 2021

Qualification; contrat d’entreprise, contrat de mandat, contrat de spectacle, chef d’orchestre; art. 319 CO

En principe, des instructions qui ne se limitent pas à de simples directives générales sur la manière d’exécuter la tâche, mais qui influent sur l’objet et l’organisation du travail et instaurent un droit de contrôle de l’ayant droit, révèlent l’existence d’un contrat de travail plutôt que d’un mandat (cons. 5.1.3.1).

Constituent des éléments typiques du contrat de travail le remboursement des frais encourus par le travailleur, et le fait que l’employeur supporte le risque économique et que le travailleur abandonne à un tiers l’exploitation de sa prestation, en contrepartie d’un revenu assuré. La dépendance économique du travailleur est un aspect typique du contrat de travail. Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d’autres sources de revenus sont exclues et qu’il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu. Un indice pour une telle dépendance réside dans le fait qu’une personne travaille pour une seule société. Cet indice est renforcé lorsque les parties conviennent d’une interdiction d’exercer toute activité économique similaire (cons. 5.1.3.2).

Le montant de la rémunération n’est pas déterminant dans l’examen de la dépendance économique : est notamment déterminante l’exclusion contractuelle d’autres sources de revenus, ce qu’indiquent notamment le fait de travailler pour une seule société et une interdiction contractuelle d’exercer toute activité économique similaire (cons. 5.4.2.2).

L’employeuse ne saurait tirer argument du fait que le contrat litigieux contient des clauses contraires au droit (semi-)impératif du travail pour remettre en cause la qualification dudit contrat. Cela reviendrait à inverser conditions et conséquences de ladite qualification. Il convient, dans un premier temps, de déterminer la nature de la convention d’après l’aménagement objectif de la relation contractuelle. Ce n’est que dans une seconde étape que la validité des clauses convenues par les parties peut être examinée au regard des dispositions (semi-)impératives qui sont, cas échéant, applicables. A défaut, il suffirait d’introduire une clause contraire au droit impératif pour éviter la qualification qui s’imposerait sinon à la relation contractuelle (cons. 5.4.2.3).

En l’espèce, le contrat du chef d’orchestre est un contrat de travail : le statut précédent d’indépendant du prestataire n’est pas décisif, tout comme le fait qu’il ait été représenté par un agent et dispose de ses propres assistants. La dénomination de la rémunération de l’intimé (« cachet » et non « salaire ») et son montant ne sont pas davantage déterminants, dans la mesure notamment où la qualification utilisée par les parties ne lie pas le tribunal (cons. 5.4.2.1). En outre, la dépendance économique est présente dès lors que les parties sont convenues, sous la menace d’une peine conventionnelle, d’une interdiction pour le prestataire de se produire en Suisse romande pendant la durée du contrat et pour une période totale de près de deux ans (cons. 5.4.2.2).

Note AW : Cet arrêt prolonge et approfondit la jurisprudence consacrant la dépendance économique comme l’un des critères essentiels de qualification du contrat de travail. En effet, alors que la dépendance économique a souvent été présentée précédemment comme un aspect de la subordination, elle est de plus en plus retenue par le Tribunal fédéral comme un critère propre. Cet arrêt confirme également la jurisprudence identifiant le « droit de contrôle » sur le prestataire comme une des manifestations concrètes du lien de subordination.

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CO Qualification du contrat

TF 4A_379/2021 du 21 septembre 2021

Congé immédiat; obligation de fidélité, travail pour un tiers, incapacité de travail; art. 321a, 337 CO

Le travailleur viole gravement son obligation de fidélité s’il travaille pour un tiers durant une prétendue période d’incapacité de travail ; dans un tel cas, l’employeur peut le licencier avec effet immédiat sans avertissement (cons. 4.1).

Durant son engagement, en contrepartie du salaire qui lui est versé, un employé est tenu de consacrer à son emploi l’entier de son temps de travail et de sa force de travail ; une incapacité de travail ne constitue pas du temps libre dont l’employé peut disposer à sa guise comme d’un jour férié, ce indépendamment du type d’activité que couvre le certificat médical (cons. 5.2).

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CO Congé immédiat

TF 4A_186/2021 du 21 septembre 2021

Salaires; consentement, entreprise familiale; art. 1er et 322 CO

Est rejeté le recours de l’employeuse contre l’arrêt cantonal l’ayant condamnée à verser un rappel de salaire à son employée, cette dernière n’ayant accepté que par amour familial, mais non par un véritable consentement, qu’une partie de sa rémunération soit versée sur le compte de leasing et sur le compte bancaire de son mari, employé et membre du conseil d’administration de l’entreprise.

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CO Salaires

TF 4A_266/2021 du 16 septembre 2021

Procédure; frais judiciaires; art. 106 CPC

Le recours du travailleur contre la répartition des frais judiciaires de la première instance est rejeté.

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_128/2021 du 10 septembre 2021

Procédure; décision sujette à recours; art. 9 et 29a Cst., 4A LPA/GE

Le refus du DIP genevois de continuer à engager un professeur comme remplaçant est un acte matériel de l’Etat et non une décision sujette à recours au sens de l’art. 4A LPA/GE.

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Fonction publique Procédure

TF 8C_79/2021 du 9 septembre 2021

Licenciement; droit d’être entendu, indemnisation; art. 29 Cst.

En droit de la fonction publique, la jurisprudence admet qu’une violation du droit d’être entendu peut être liquidée par une indemnisation, laquelle peut intervenir sur la base d’une application par analogie des règles relatives aux conséquences d’une résiliation injustifiée, voire sur la base d’une application par analogie des dispositions de droit privé sur le licenciement abusif (rappel de jurisprudence, cons. 2.2).

En l’espèce, la cour cantonale a manifestement dépassé le cadre de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, de sorte que la fixation de l’indemnité pour violation du droit d’être entendu était arbitraire. Le montant de l’indemnité sera fixé conformément à l’art. 23 de la CCT, à hauteur de trois mois de salaire (cons. 4.3).

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_341/2021 du 24 septembre 2021

Licenciement; libération de l’obligation de travailler; § 14 PG/LU

Est rejeté le recours du fonctionnaire contre la décision de libération de l’obligation de travailler.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_471/2021 du 30 septembre 2021

Licenciement; motif fondé; art. 9 et 29 Cst.

Est rejeté le recours d’un professeur contre son licenciement pour motif fondé.

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Fonction publique Licenciement

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