Droit du travail.ch
  • Accueil
  • Jurisprudence
  • Newsletter
  • Auteurs
  • Colloques
unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter juillet 2021

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A.

Traité sur l'Union européenne

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Charte des droits fondamentaux
Traités MES et SCG

Les textes fondamentaux de l'UE et les principaux documents relatifs au Brexit

Christine Kaddous, Fabrice Picod (éds.)

Stämpfli Editions SA

L’objectif de ce recueil est de procurer aux utilisateurs un accès aisé aux textes fondamentaux de l’Union européenne, tels qu’ils résultent des modifications apportées par le traité de Lisbonne ainsi que par les derniers traités.

Il regroupe, dans une version consolidée :

  • le traité sur l’Union européenne,
  • le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
  • deux tables de concordance,
  • les protocoles et déclarations,
  • la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les explications y relatives,
  • le traité, du 2 février 2012, instituant le mécanisme européen de stabilité, et
  • le traité, du 2 mars 2012, sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire.

Une introduction présente les principaux thèmes liés à l’Union européenne : structure, compétences, coopérations renforcées, droits fondamentaux, principes démocratiques, institutions, instruments normatifs, politiques et actions internes et action extérieure de l’Union.

Un index substantiel permet un accès aisé aux notions pertinentes recherchées.

Commandez maintenant

Traité sur l'Union européenne

Prochain colloque du CERT

Vendredi 29 avril 2022
sur le thème du télétravail

Sommaire

En cette période estivale, la newsletter contient la présentation de 4 arrêts du Tribunal fédéral et 1 arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle comprend un commentaire de Me Aurélien Witzig, chargé d’enseignement aux Universités de Neuchâtel et de Genève, avocat sur la CJUE face au foulard islamique.

Cour de justice de l’Union européenne C-804/18 et C-341/19 du 15 juillet 2021

Protection de la personnalité; discrimination; directive 2000/78/CE

Texte du communiqué de presse de la CJUE, n° 128/21 :

L’interdiction de porter toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail peut être justifiée par le besoin de l’employeur de se présenter de manière neutre à l’égard des clients ou de prévenir des conflits sociaux.

Toutefois, cette justification doit répondre à un besoin véritable de l’employeur et, dans le cadre de la conciliation des droits et intérêts en cause, les juridictions nationales peuvent tenir compte du contexte propre à leur Etat membre et notamment des dispositions nationales plus favorables en ce qui concerne la protection de la liberté de religion.

Télécharger en pdf   

Protection de la personnalité

Analyse de l'arrêt Cour de justice de l’Union européenne C-804/18 et C-341/19

Aurélien Witzig

Aurélien Witzig

Dr en droit, avocat, chargé d'enseignement aux Universités de Neuchâtel et Genève

Protection de la personnalité, discrimination; directive 2000/78/CE

Télécharger cette analyse en PDF   

Analyses

CO

CO

TF 4A_89/2021 du 30 avril 2021

Congé abusif; art. 336 CO

En l’espèce, c’est à bon droit que la cour cantonale a considéré que le lien de confiance entre l’agent général et le travailleur était rompu, que le congé n’avait pas été donné en raison des prétentions que le travailleur avait fait valoir en lien avec la relation commerciale litigieuse et, partant, que le congé n’est pas abusif (cons. 3.4).

Télécharger en pdf   

CO Congé abusif

TF 4A_101/2020 du 14 avril 2021

Licenciement collectif; plan social, discrimination; art. 6, 328, 335d, 335h CO

Rangé parmi les mesures destinées à protéger les travailleurs dans le cadre d’un licenciement collectif (art. 335d ss CO), le plan social est défini à l’art. 335h al. 1 CO, entré en vigueur le 1er janvier 2014, comme une convention par laquelle l’employeur et les travailleurs fixent les moyens d’éviter les licenciements, d’en limiter le nombre ou d’en atténuer les conséquences. Volontairement brève et générale, cette description correspond à la notion dégagée précédemment par la jurisprudence, laquelle reste applicable pour déterminer les formes possibles, la teneur et les limites d’un plan social.

Le plan social peut prendre diverses formes juridiques. Lorsqu’il est conclu entre l’employeur et un syndicat, il est considéré comme une forme particulière de convention collective de travail ; les travailleurs peuvent se prévaloir directement des droits conférés par le plan social, qui revêt ainsi un caractère normatif. Lorsqu’il est passé avec la représentation des travailleurs, le plan social a également un effet normatif. Tel n’est pas le cas du plan social négocié et conclu directement avec les travailleurs, lequel se présente comme un accord bilatéral avec chaque travailleur, devenant partie intégrante du contrat individuel de travail. Lorsque le plan social ne résulte pas d’une négociation, mais d’une décision unilatérale de l’employeur, il s’agit également d’une offre qui, si elle est acceptée par le travailleur, est incorporée au contrat individuel de travail ; si le plan social prévoit des prestations en faveur du travailleur sans contrepartie, l’acceptation pourra intervenir tacitement (art. 6 CO) (cons. 4.1).

En l’espèce, l’employé ne peut pas fonder sa prétention à l’indemnité de départ directement sur le plan social, qui ne lie pas les parties à la présente procédure. En effet, aucun élément ne laisse supposer que le plan social en jeu revête une valeur normative : il n’a pas été conclu avec un syndicat ni avec une représentation du personnel (cons. 4.2).

De manière générale, le principe de la liberté contractuelle prévaut sur le principe de l’égalité de traitement dans le contrat de travail. Il n’est toutefois pas exclu que certaines formes de discrimination puissent constituer une violation par l’employeur de son obligation de respecter la personnalité du travailleur. Ainsi, un plan social ne doit pas établir de différences sur la base de critères inacceptables lorsqu’il fixe les catégories de travailleurs ayant droit aux prestations offertes/convenues ou à certaines de ces prestations ; l’égalité de traitement trouve ses limites dans l’interdiction de l’arbitraire et l’interdiction de la discrimination (cons. 5.1).

En l’espèce, le fait que l’employeuse ait traité différemment la situation d’employés qui ont perdu leur emploi contre leur volonté, en raison de la restructuration, et celle du recourant, qui a choisi de prendre une retraite anticipée, ne consacre manifestement aucune inégalité discriminatoire (cons. 5.2).

Télécharger en pdf   

CO Licenciement collectif

TF 2C_535/2020 du 24 mars 2021

Protection de la santé; travail de nuit, travail du dimanche; art. 10, 16, 17, 18, 19, 28 LTr, 28 OLT 1, 4, 32a OLT 2

En l’espèce, c’est par une correcte application du droit qu’a été refusée une autorisation de travail de nuit et du dimanche à une société de vente en ligne.

En vertu de la loi sur le travail, le travail nocturne, soit le travail en dehors des limites du travail de jour et du soir (6 heures - 20 heures et 20 heures - 23 heures ou entre 5 heures et 24 heures mais au maximum 17 heures, cf. art. 10 LTr), et le travail dominical, soit du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, sont interdits (art. 16 LTr et 18 LTr). Des dérogations à ces interdictions sont possibles, mais sont subordonnées à l’octroi d’une autorisation (art. 17 al. 1 et 19 al. 1 LTr). Les conditions à l’octroi d’une autorisation sont fixées aux art. 17 al. 2 et 19 al. 2 LTr et précisées à l’art. 28 OLT 1). A côté de ce régime dérogatoire général soumis à autorisation, l’art. 27 al. 1 LTr prévoit que certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs peuvent, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire, être soumises par voie d’ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie certaines prescriptions légales. Le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence en édictant l’OLT 2. En vertu de l’art. 4 al. 1 et 2 OLT 2, l’employeur peut, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie de la nuit et du dimanche. Cette disposition est applicable, en tout ou partie, aux catégories d’entreprises et de travailleurs énoncées aux art. 15 à 52 OLT 2. L’OLT 2 a été modifiée le 13 février 2019. Selon le nouvel article 32a OLT 2, l’art. 4 OLT 2 est notamment applicable toute la nuit et tout le dimanche au « personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication », dans certaines situations et à certaines conditions. Enfin, d’après l’art. 28 LTr, intitulé « légères dérogations », dans les permis concernant la durée du travail, l’autorité peut, à titre exceptionnel et à certaines conditions, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l’ordonnance (cons. 3).

La loi sur le travail tendant à la protection des travailleurs (cf. art. 110 al. 1 let. a Cst.), les interdictions du travail de nuit et dominical, qui tiennent compte des effets négatifs de ces formes de travail sur la santé, ainsi que sur la vie familiale et sociale, poursuivent cet objectif de protection. Partant, les normes dérogatoires à ces interdictions doivent être interprétées et appliquées de manière restrictive ; le nouvel art. 32a OLT 2 étant une norme dérogatoire au principe de l’interdiction du travail nocturne et dominical, il doit être interprété et appliqué de manière restrictive (cons. 5.4).

Le travail nocturne/dominical fondé sur l’exemption de l’art. 32a let. a OLT 2 n’est admis que pour remédier à des problèmes techniques imprévus ; il revêt un caractère exceptionnel et subsidiaire par rapport au travail le jour/les jours ouvrables (cons. 5.5). Cet article n’a pas été conçu pour généraliser le travail nocturne/dominical du personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication et élargir par ce biais le champ d’application des entreprises admises à recourir au travail nocturne ou dominical (cons. 5.6.1).

L’art. 28 LTr permet à l’autorité compétente d’accorder une autorisation malgré le fait que les conditions légales pour l’octroi d’une telle autorisation ne soient pas tout à fait réalisées, pour autant que la dérogation demandée soit minime et que les autres conditions soient réunies. Le critère d’indispensabilité n’est pas étranger à l’application de l’art. 28 LTr : pour que le travail nocturne ou dominical soit autorisé sur le fondement de l’art. 28 LTr, il faut notamment qu’aucune autre mesure moins contraignante n’apparaisse concevable. La dérogation doit ainsi constituer une ultima ratio. La dérogation doit être en outre minime et il faut l’accord des travailleurs (cons. 7).

Télécharger en pdf   

CO Protection de la personnalité

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_443/2020 du 27 mai 2021

Fonction pubique, licenciement; droit d’être entendu; art. 29 Cst.

N’a pas été violé, en l’espèce, le droit d’être entendu d’un fonctionnaire neuchâtelois, qui, invité à faire valoir son point de vue à l’égard d’une procédure disciplinaire intentée à son encontre et ayant conduit à son licenciement, a fait valoir, certificats médicaux à l’appui, qu’il n’était pas en mesure de se déterminer.

C’est à juste titre que l’autorité cantonale a estimé que les certificats médicaux ne permettaient pas de conclure à une incapacité du recourant de se déterminer. Le médecin attestait certes qu’il était contre-indiqué que le patient soit confronté à nouveau à sa situation professionnelle et qu’il reprenne le travail à son poste actuel en raison du risque de rechute. L’on ne pouvait cependant pas déduire du certificat médical que, représenté par un mandataire professionnel, le recourant ne pouvait pas se déterminer sur la résiliation des rapports de service envisagée, ce que démontrait d’ailleurs le dépôt du recours (cons. 4).

Télécharger en pdf   

Fonction publique Licenciement

www.droitdutravail.ch

Retrouvez les nouveautés en droit du travail et la jurisprudence ainsi que toutes les newsletters qui sont déjà parues.

www.droitdutravail.ch

Retrouvez tous les liens internet indispensables aux praticiens du droit sur www.droitNE.ch

Retrouvez tous les liens internet indispensables aux praticiens du droit sur www.droitNE.ch

 

Archives

 Inscription à la newsletter

Je m'inscris!

Faculté de droit, Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel

Copyright © Droit du travail 2025. Tous droits réservés.

pubdroit bail matrimonial droitpraticien tribunauxcivils droitenschemas rjne rcassurances