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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter février 2021

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A. avec la participation de Fanti S.

Le nouveau droit d'auteur

Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

Will Egloff, Denis Barrelet, Sandra Künzi, Michel Heinzmann, Dieter Meier

Stämpfli Editions SA

  • Présentation claire et systématique
  • Historique et commentaires des nouvelles dispositions
  • Mise à jour importante des commentaires préexistants

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Le nouveau droit d'auteur

La fin des rapports de travail - Nouveautés en droit du travail

Vendredi 19 mars 2021

Lieu: Visioconférence

Informations et inscription

La fin des rapports de travail - Nouveautés en droit du travail

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 9 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Me Sébastien Fanti, avocat et notaire, préposé à la protection des données et de la transparence du Canton du Valais, Médiateur LSFin sur l'exercice d'un droit d'accès.

TF 4A_83/2020 du 16 juillet 2020

Protection de la personnalité, procédure; protection des données; art. 292 CP, 93 LTF

Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours d’un candidat, écarté de son emploi en raison d’informations contenues dans une base de données, contre l’arrêt cantonal ayant fait interdiction à la banque recruteuse de lui fournir des informations provenant de cette base de données, des tiers risquant d’être identifiés.

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Protection de la personnalité

Analyse de l'arrêt TF 4A_83/2020

Sébastien Fanti

Sébastien Fanti

Avocat et notaire, préposé à la protection des données et de la transparence du Canton du Valais, Médiateur LSFin

Protection de la personnalité, protection des données

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Analyses

TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020

Sanctions; traite d’êtres humains; art. 182 CP

L’assimilation du recrutement à la traite d’êtres humains par l’art. 182 al. 1 CP, codifie la jurisprudence qui a rompu avec l’approche initialement restrictive de la traite d’êtres humains, envisagée exclusivement comme un mécanisme de type commercial, tripartite, en faveur d’une conception plus large, permettant d’incriminer déjà celui qui recrute, sans intermédiaire, des femmes pour son propre établissement de prostitution. Le recrutement au sens de l’art. 182 al. 1 CP doit ainsi être conçu comme le processus global qui amène une victime à se soumettre à l’autorité ou à la volonté d’autrui, alors que le recruteur la destine subjectivement dès le début de l’entreprise à l’exploitation, sexuelle notamment, ou encore, en d’autres termes, comme toute activité tendant à obliger ou engager une personne en vue de son exploitation. A titre illustratif, et dans la perspective d’un certain parallélisme avec le recrutement en matière de travail, le comportement typique du recruteur dans la traite d’êtres humains peut, par exemple, faire intervenir une offre contractuelle de travail trompeuse, utilisée comme un leurre pour tromper la victime vouée à l’exploitation. En tous les cas, l’essentiel du processus de recrutement se déroule en amont non seulement de l’exploitation elle-même, mais de la perte, par la victime, de son libre arbitre, qui signe la consommation de l’infraction de traite d’êtres humains sous cette forme. Le recruteur, qui est simultanément « acquéreur », agit pour son propre bénéfice et doit avoir en vue, subjectivement, l’exploitation de la victime. Par opposition, l’intermédiaire, dont la loi érige le comportement de nature plutôt participative en infraction à part entière, établit le contact entre offreur et acquéreur ou un autre intermédiaire (cons. 4.1).

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Sanctions

CO

CO

TF 4A_295/2020 du 28 décembre 2020

Certificat de travail; prescription; art. 127 CO

L’action en délivrance ou en rectification du certificat de travail se prescrit par dix ans (art. 127 CO) (cons. 6.9).

Sont réservés les cas d’abus de droit, par exemple si l’employé attend expressément le décès de la personne compétente ou la destruction des documents pertinents pour demander un certificat de travail ou la rectification de celui-ci. Il en va autrement d’un employé qui démissionne de son travail car il a trouvé un nouvel emploi et ne prête pas attention à se voir délivrer un certificat de travail (ou à son contenu), en pensant ne pas en avoir besoin ; il se fait toutefois licencier six ans plus tard par son nouvel employeur et se rend compte de la nécessité d’obtenir un certificat de travail de son ancien employeur (au contenu correct) pour compléter son dossier de candidature. Dans ce cas, il n’y a en principe pas d’abus de droit (cons. 6.8).

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CO Certificat de travail

TF 4A_431/2020 du 29 décembre 2020

Congé immédiat; injures; art. 337 CO

Des injures ou de la violence dirigées contre la personne de l’employeur peuvent constituer une atteinte à sa personnalité et justifier un licenciement immédiat s’ils atteignent une certaine intensité (en l’espèce le travailleur a traité son employeur de « gros connard » et de « trou du cul ») (cons. 5).

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CO Congé immédiat

TF 4A_266/2020 du 23 septembre 2020

Congé abusif; motif; art. 336 CO

En l’espèce, est abusif le licenciement prononcé, d’une part, pour non-respect des instructions et, d’autre part, pour avoir failli à créer un climat de travail propice à la collaboration avec les autres employés. La Cour cantonale a jugé, avec raison, qu’il s’agissait là de prétextes, le licenciement étant intervenu en réalité pour des motifs relevant de la convenance personnelle du directeur.

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CO Congé abusif

Fonction publique

Fonction publique

TF 8D_5/2020 du 21 décembre 2020

Sanctions; blâme, alcool, timbrage; art. 16 LPAC/GE, 20 ss RPAC/GE, 9 Cst.

Est conforme au droit le blâme infligé à un fonctionnaire pour avoir, d’une part, consommé de l’alcool lors d’un déplacement professionnel en toute connaissance du caractère inadéquat de son comportement, dès lors qu’il avait fait en sorte que le détail des consommations ne figure pas sur la facture et, d’autre part, déclaré avoir terminé sa journée de travail à midi alors qu’il avait enregistré dans le système de timbrage un code de mission incluant huit heures de travail.

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Fonction publique Sanctions

TF 8C_104/2020 du 12 janvier 2021

Fonction publique, licenciement; insuffisance des prestations, inaptitude à remplir les exigences du poste

Le recourant ne démontre nullement que les juges cantonaux auraient constaté les faits de manière arbitraire en retenant que l’insuffisance de ses prestations et son inaptitude à remplir les exigences du poste étaient avérées. Il ne démontre pas davantage en quoi l’autorité cantonale aurait fait une application arbitraire du droit communal en considérant que ces circonstances ne permettaient plus de maintenir les rapports de service au sens de l’art. 58 du Statut du personnel (cons. 4.2).

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_255/2020 et 8C_279/2020 du 6 janvier 2021

Sanctions; gestion déloyale; art. 29 Cst., 6 CEDH

En octroyant des dommages-intérêts à l’établissement B. en réparation des actes de gestion déloyale dont s’est rendu coupable A.A., la Cour cantonale a correctement appliqué le droit.

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Fonction publique

TF 8C_199/2020 du 6 janvier 2021

Salaires; traitement; RPAC/Lausanne

Est rejeté le recours d’une fonctionnaire de la Municipalité de Lausanne contre le montant de son traitement.

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Fonction publique Salaires

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