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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter septembre 2020

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A. avec la participation de Défago Gaudin V.

Les droits réels

Tome II : Propriété foncière/Propriété mobilière/Généralités sur les droits réels limités/Servitudes foncières

Paul-Henri Steinauer

Stämpfli Editions SA

A celles et ceux qui abordent l’étude des droits réels, il présente et explique les aspects principaux de la réglementation légale. Il contient aussi des développements à l’intention des juristes qui ont à approfondir la matière, ainsi que de nombreuses références à la jurisprudence et à doctrine qui faciliteront la recherche d’informations complémentaires.

Ce deuxième volume traite :

  • de la propriété foncière (acquisition, étendue, restrictions volontaires et légales), à l’exclusion de la propriété par étages,
  • de la propriété mobilière (acquisition, étendue, restrictions),
  • des généralités sur les droits réels limités (rang, droits réels limités sur son propre bien), et
  • des servitudes foncières.

Cette cinquième édition tient compte de l’évolution de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine depuis 2012.

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Les droits réels

Droit du travail

Jean-Philippe Dunand Karine Lempen Elsa Perdaems

L’Abrégé présente de manière globale et succincte les divers aspects du droit suisse du travail. Il traite de façon didactique non seulement les thèmes classiques relatifs au contrat individuel de travail (salaire en cas d’empêchement de travailler, protection de la santé, droit aux vacances, devoir de réaliser des heures supplémentaires, etc.) mais aussi des questions actuelles telles que les liens entre droit public et droit privé, l’influence du droit européen et du droit de l’OIT sur le droit suisse du travail, l’économie numérique et le droit du travail.

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Droit du travail

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 11 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Mme Valérie Défago Gaudin, professeure à l'Université de Neuchâtel sur l'arrêt du TF 8C_295/2019 qui détermine si les églises, tout comme les autres collectivités publiques, peuvent soumettre au droit privé les rapports de travail de certains de leurs agents.

TF 8C_295/2019 du 05 mai 2020

Fonction publique; droit public ou droit privé, statut, nature des rapports de travail; art. 130 et 131 Cst./JU

La Cst. féd. ne règle pas la nature juridique des rapports de travail des employés des collectivités publiques. Les motifs qui plaident en faveur du rapport de droit public résident notamment dans la nature particulière de l’Etat et des tâches exercées par son personnel, les contraintes constitutionnelles qui pèsent sur l’Etat employeur, ainsi que l’absence de besoin d’un recours au droit privé. Aussi bien la doctrine majoritaire privilégie-t-elle le droit public pour régler les rapports de travail du personnel de l’Etat tout en admettant, avec plus ou moins de restrictions, la possibilité de recourir aux contrats de droit privé pour certains salariés. Il n’existe donc pas d’exclusion générale du recours au droit privé pour réglementer les rapports de travail du personnel étatique (rappel de jurisprudence, cons. 3.1).

Pour sa part, le Tribunal fédéral, sans se prononcer sur le point de savoir si les cantons peuvent de manière générale soumettre les rapports de travail qui les lient à des collaborateurs au droit privé, a précisé qu’un tel engagement de droit privé suppose en tous les cas qu’il trouve un fondement dans une réglementation cantonale (ou communale) claire et sans équivoque et qu’il ne soit pas exclu par le droit applicable.

Pour déterminer si un rapport juridique relève du droit privé ou du droit public, on ne peut pas se fonder sur la qualification juridique utilisée par les parties ; ce qui est décisif, c’est le contenu réel du rapport de droit. Si une autorité est partie audit rapport de droit, le droit public est présumé applicable ; en outre, les conditions d’engagement dans le secteur public sont en principe fixées par des décisions soumises à acceptation (rappel de jurisprudence, cons. 3.2).

Aux termes de l’art. 130 Cst./JU, l’Eglise réformée évangélique du Jura (EREJU) est reconnue collectivité de droit public. Conformément à l’art. 131 al. 2 Cst./JU, l’EREJU s’est donné une Constitution. En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de travail qui était expressément stipulé conclu « selon les bases légales du Code des obligations ». L’art. 42 al. 3 de l’ordonnance concernant les ecclésiastiques de l’EREJU permet à une paroisse d’engager un collaborateur paroissial dont l’engagement se conclut selon le droit civil. Il s’agit là d’une base légale claire permettant l’engagement de certains collaborateurs selon le droit privé. Il n’y a rien d’insoutenable à compter les concierges/sacristains comme des collaborateurs pouvant être engagés selon le droit privé, à la différence des personnes assumant un ministère pastoral ou diaconal, dont le statut est exhaustivement réglé par l’ordonnance concernant les ecclésiastiques. A l’instar de celle d’un responsable de déchetterie, la tâche d’un concierge/sacristain n’a pas une nature telle qu’elle ne pourrait être confiée qu’à une personne soumise à un statut de droit public (cons. 5.2.1).

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Fonction publique

Analyse de l'arrêt TF 8C_295/2019

Valérie Défago

Valérie Défago

Professeure à l’Université de Neuchâtel

Les églises, tout comme les autres collectivités publiques, peuvent soumettre au droit privé les rapports de travail de certains de leurs agents; art. 40 Cst./EREJU; 86 al. 2 LTF

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Analyses

CO

CO

TF 4A_341/2019 du 15 mai 2020

Congé immédiat; téléchargement de données; art. 337 CO

Le licenciement avec effet immédiat du travailleur pose quatre questions :

  • 1° la Cour cantonale a-t-elle constaté de manière arbitraire la raison pour laquelle l’employeuse a congédié l’employé avec effet immédiat ?
  • 2° ce motif est-il avéré ?
  • 3° ce motif était-il de nature à justifier une résiliation immédiate du contrat de travail ?
  • 4° la résiliation est-elle intervenue tardivement ? (cons. 4.2).

En l’espèce, la Cour cantonale a constaté sans arbitraire que le travailleur avait été licencié pour avoir téléchargé, sur un support externe privé, un volume très important de données confidentielles (dont faisaient d’ailleurs également partie les données sensibles), sans autorisation préalable et sans justification professionnelle valable, en violation des directives internes de la société (cons. 4.2.1). Ce motif est avéré (cons. 4.2.2).

Le licenciement avec effet immédiat est justifié dès lors que l’employeuse était en droit d’attendre du travailleur, qui occupait une position hiérarchiquement élevée, qu’il fasse d’emblée toute la lumière sur un téléchargement hautement problématique par son ampleur et par le contexte particulier de restructuration dans lequel il s’était inscrit. C’est tout le contraire qui s’est produit : le travailleur a donné l’impression de se jouer de l’employeuse, en l’aiguillant initialement sur les photos stockées dans un dossier, d’avoir attendu d’être confronté à l’évidence pour reconnaître le téléchargement d’un dossier important et d’avoir échoué à livrer d’emblée une explication plausible quant aux motifs qui l’avaient animé, ce qui posait question (cons. 4.2.3).

Le laps de temps qui s’est écoulé entre la découverte effective des téléchargements et le congé n’était pas excessif, compte tenu de la nécessité de l’entendre, de vérifier ses déclarations, de saisir le comité exécutif pour qu’il décide du sort des relations de travail et de le communiquer à l’employé (cons. 4.2.4).

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CO Congé immédiat

TF 4A_428/2019 du 16 juin 2020

Congé abusif, heures supplémentaires; restructuration, preuve, chauffeur; art. 336 CO, 46 LTr

Une restructuration d’entreprise ne doit pas nécessairement se faire au profit de personnel plus qualifié. Aussi le congé n’est-il pas abusif du fait que le travailleur a été remplacé par un travailleur moins qualifié (cons. 4.3).

Ni l’art. 46 LTr, ni l’OLT 1 ne prévoient un renversement du fardeau de la preuve en matière d’heures de travail accomplies. Un tel renversement n’est envisageable qu’en cas d’entrave à la preuve constitutive d’un abus de droit, soit par exemple lorsque l’employeur détruit le moyen de preuve pour empêcher le travailleur d’établir celle-ci. Un tel abus ne résulte pas du seul fait que l’employeur n’a pas satisfait à son devoir d’enregistrement. Ceci dit, l’état de nécessité probatoire et le comportement de l’employeur peuvent être pris en compte dans l’appréciation des preuves (cons. 5.1.2).

Dans les affaires concernant des chauffeurs, au regard des obligations de contrôle et d’enregistrement échéant à l’employeur (cf. art. 16 OTR 1), il n’est pas réaliste d’exiger du travailleur qu’il tienne lui-même un décompte exact de ses heures supplémentaires. Le chauffeur peut établir, en particulier par témoins, si et dans quelle mesure approximative il avait accompli des heures supplémentaires (cons. 5.1.2).

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CO Congé abusif Heures supplémentaires

TF 4A_563/2019 du 14 juillet 2020

Salaires; assurance collective, assurance de sommes ou assurance de dommage; art. 324a CO

L’assurance de sommes garantit une prestation prédéfinie lors de la conclusion du contrat, qui doit être versée si l’événement assuré survient, sans égard à ses conséquences pécuniaires et à l’existence d’un possible dommage. En revanche, dans une assurance contre les dommages, les cocontractants font de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations ; une telle assurance vise à compenser totalement ou partiellement un dommage effectif. Le critère de distinction ne réside pas dans le but, mais bien dans les conditions de la prestation d’assurance.

L’assurance de sommes permet à l’assuré de cumuler les prétentions en versement des indemnités journalières prévues par le contrat d’assurance avec d’autres prétentions découlant du même événement dommageable. La surindemnisation est possible ; conformément à l’art. 96 LCA, les droits que l’ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l’assureur. L’assurance de dommages, en revanche, est gouvernée par le principe indemnitaire ; pour éviter le cumul, l’art. 72 LCA a institué un droit de recours de l’assureur à l’encontre du tiers responsable.

Savoir si l’on est en présence d’une assurance de sommes ou de dommages dépend en définitive du contrat d’assurance et des conditions générales. L’expression « incapacité de gain » n’est pas déterminante dans la mesure où elle est parfois utilisée comme un synonyme de l’incapacité de travail. Les règles usuelles d’interprétation des contrats sont applicables. Lorsque l’interprétation ainsi dégagée laisse subsister un doute sur leur sens, les conditions générales doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle dite des clauses ambiguës.

Divers auteurs constatent que les assurances collectives conclues par une entreprise pour le personnel sont typiquement des assurances de dommages. L’employeur a en effet l’obligation de verser, pour un temps limité, le salaire du travailleur empêché de travailler pour cause de maladie (art. 324a CO). Pour autant qu’elle offre des prestations équivalentes, une assurance collective couvrant tout le personnel de l’entreprise peut libérer cette dernière d’une telle obligation, le risque lié à l’incapacité de travail étant alors assumé par l’assureur (cf. art. 324a al. 4 CO) (cons. 5.2.3).

En l’espèce, l’autorité précédente n’a pas enfreint le droit fédéral en considérant que l’assurance en question était une assurance de dommages (cons. 5.2.4).

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CO Salaires

TF 2C_265/2020 du 03 août 2020

Protection de la personnalité; santé et sécurité au travail, inspections; LAA

Le Tribunal fédéral n’entre pas en matière, pour défaut de légitimation, sur le recours du canton de Zoug contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui a donné raison à la Commission fédérale pour la coordination de la sécurité au travail (CFST), laquelle, en application de la LAA, a imposé au canton de faire au moins 240 inspections par an avec appel à des médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail (MSST).

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CO Protection de la personnalité

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_15/2019 du 03 août 2020

Licenciement; congé contraire au droit; LPAC/GE

Est rejeté le recours de la République et canton de Genève à l’encontre du jugement de la Cour de justice ayant condamné la première à verser une indemnité de neuf mois de salaire à un fonctionnaire licencié de manière contraire au droit.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_17/2019 du 03 août 2020

Licenciement; réintégration; LPAC/GE

Est rejeté le recours de la République et canton de Genève à l’encontre du jugement de la Cour de justice ayant condamné la première à réintégrer une fonctionnaire licenciée de manière contraire au droit.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_336/2019 du 09 juillet 2020

Licenciement; réintégration; statut du personnel de la Ville de Genève

Est rejeté le recours de la Ville de Genève à l’encontre du jugement de la Cour de justice ayant condamné la première à réintégrer un fonctionnaire licencié de manière contraire au droit.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_299/2019 du 25 juillet 2020

Licenciement; révocation; LPAC/GE

Est rejeté le recours d’un directeur général adjoint d’un EMS, qui avait été révoqué en raison de diverses irrégularités et de nombreux manquements répétés dans l’accomplissement de ses tâches notamment de la gestion des finances et des travaux.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_275/2020 du 06 août 2020

Licenciement; indemnité; § 21g PG/SZ

Est rejeté le recours d’un travailleur scolaire d’une commune schwytzoise réclamant une indemnité en raison de son licenciement.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_320/2020 du 06 août 2020

Fonction publique; non-renouvellement de fonction; art. 9 Cst.

Est rejeté le recours d’un professeur contre la décision de la direction de l’Université de Zurich de ne pas prolonger son mandat de directeur intérimaire d’une clinique du Centre de médecine dentaire.

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Fonction publique

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