Florence Guillaume, Jonathan Bory (éds.)
Éditions Stämpfli SA
L’intelligence artificielle (IA) transforme notre société et pose au droit des défis sans précédent. Création d’œuvres, recrutement automatisé, aide à la décision judiciaire : autant de domaines où les juristes sont confrontés aux difficultés d’appliquer le droit en vigueur à des situations inédites. Cet ouvrage collectif, fruit du CAS en Droit et Intelligence Artificielle de l’Université de Neuchâtel, réunit avocats, juges, juristes et chercheurs pour analyser les interactions entre droit et IA à la lumière des évolutions législatives récentes et d’expériences issues de la pratique. En interrogeant les implications de l’IA à l’aune des concepts de diligence, de responsabilité et de confidentialité, les contributions mettent en lumière les tensions entre innovation technologique et cadre juridique existant. Elles offrent une réflexion transversale sur les conditions d’un usage responsable de l’IA par les juristes, en pensant celle-ci comme un outil de progrès fidèle à nos valeurs fondamentales.
Cette newsletter contient la présentation de 7 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un article de Werner Gloor, avocat, ancien juge suppléant à la Cour de justice, Genève, sur le statut d’employé d’un groupe d’intérêts membre d’une commission extraparlementaire.

Avocat, ancien juge suppléant à la Cour de Justice, Genève
Convention collective; liberté syndicale; recevabilité; art. 9 et 30 Cst.; 6 CEDH ; 74 LTF; 356b CO; 1er LTPH/GE
Les travailleurs concluant principalement au remboursement par leur employeur, des montants retenus sur leurs salaires à titre de contribution de solidarité en faveur des syndicats, prévue par une CCT, la prétention non pécuniaire apparaît secondaire ; il ne se justifie donc pas d’admettre la recevabilité du recours en matière civile dans son ensemble sur la base de celle-ci par attraction (art. 74 al. 1 LTF ; c. 2).
Les créances exigées en justice par les travailleurs, qui représentent le remboursement d’une retenue sur salaire prélevée par leur employeur au titre de « frais d’exécution CCT », les demandes sont dirigées contre l'employeur et portent sur leurs salaires, de sorte qu'il n’est pas arbitraire de considérer que le litige relève de la compétence des prud’hommes (c. 4).
Licenciement ; arbitraire ; art. 9 Cst. ; 29 ss LcPers/VS
Licenciement ; période probatoire ; art. 335b, 336c CO ; 74 et 77 Statut du personnel de l’administration municipale de la Ville de Lancy
Durant la période probatoire, l’autorité de nomination est en principe libre de renoncer à maintenir les rapports de service, pour autant qu’elle respecte le délai de résiliation. Lorsque le droit applicable ne fait pas dépendre le licenciement de conditions matérielles, l’autorité dispose dans ce cadre d’un très large pouvoir d’appréciation. L’autorité de recours n’a donc pas à rechercher si les motifs invoqués sont ou non imputables à une faute de l’employé ; il suffit que la continuation du rapport de service se heurte à des difficultés objectives ou qu’elle n’apparaisse pas souhaitable pour une raison ou une autre (rappel de jurisprudence, c. 4.1.1).
Salaires ; Interprétation ; art. 1, 2 et 18 CO ; 37 LHFR/FR ; 30 LPers/FR
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