TF 4A_595/2018 du 22 janvier 2020
Congé immédiat; démission; art. 337 CO
Lorsque la résiliation immédiate intervient à l’initiative du travailleur, le Tribunal fédéral a admis l’existence de justes motifs notamment en cas d’atteinte grave aux droits de la personnalité de l’employé, par exemple : une modification unilatérale ou inattendue de son statut qui n’est liée ni à des besoins de l’entreprise, ni à l’organisation du travail, ni à des manquements de sa part (par exemple, en cas de retrait d’une procuration non justifié par l’attitude du travailleur) ; une attribution de tâches contraire aux assurances que l’employeur venait de fournir à une employée concernant son statut dans l’entreprise ; le retrait sans nécessité à un courtier d’un important portefeuille représentant environ 25% des primes d’assurance produites par les affaires confiées (rappel de jurisprudence, cons. 3.1).
En l’espèce, le motif de la résiliation immédiate du contrat par le travailleur réside dans un « différend au sujet du statut de l’employé », lequel avait dû être régularisé ensuite d’une intervention de la SUVA, la démission ayant été donnée en réaction au contrat de travail écrit voulu par l’employeuse (cons. 3.2) : cette dernière n’a pas simplement mis par écrit la teneur du contrat oral, en précisant les déductions liées aux assurances sociales, mais elle a modifié le contrat notamment sur l’élément essentiel du montant de la rémunération. Le contrat rédigé par l’employeuse constituait ainsi une offre de contracter, soumise à l’assentiment du travailleur. En tant que tel, le fait de soumettre au collaborateur l’offre susmentionnée, dans le cadre du processus de régularisation de son statut contractuel, n’était pas, objectivement, une circonstance propre à rompre ou, en tout cas, à atteindre le rapport de confiance devant exister entre les parties, au point que le travailleur n’aurait plus pu, du jour au lendemain, raisonnablement fournir sa prestation à l’employeuse (cons. 3.3).
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