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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter février 2020

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A.

Le contrat de courtage

Étude de droit romain et de droit suisse : le pactum proxeneticum et les art. 412ss CO

Xavier de Haller

Stämpfli Editions SA

  • Développement historique
  • Problèmes et solutions

A l'heure de la digitalisation et des réseaux sociaux de tout genre, pourquoi certaines personnes recourent-elles encore aux services d'un intermédiaire alors qu'il est facile d'acquérir tous les outils permettant de conclure aisément l'affaire recherchée et à moindres coûts ? L'expérience montre que, de tout temps, les acteurs de la vie sociale et économique ont eu besoin de recourir à des tiers pour trouver des cocontractants et pour se faire conseiller. Dès lors que l'intermédiaire, par son activité, favorise la conclusion de l'affaire recherchée, il est normal qu'il soit rémunéré et que, d'autre part, les parties contractantes soient protégées contre les abus. Le présent ouvrage tente de comparer les problèmes soulevés par le recours à un courtier et les solutions qui y ont été apportées.

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Le contrat de courtage

Colloque du CERT

Colloque du CERT

Les procédures en droit du travail - Nouveautés en droit du travail

Jeudi 27 août 2020

Lieu: Visioconférence

Informations et inscription

Les procédures en droit du travail - Nouveautés en droit du travail

Il reste encore quelques places - Inscriptions ouvertes jusqu'au 2 mars 2020

Programme détaillé et inscriptions

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 13 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Me François Bohnet, professeur à l'Université de Neuchâtel, avocat sur l'arrêt du TF 4A_484/2018 concernant le double paradoxe de la théorie des faits de double pertinence.

TF 4A_484/2018 du 10 décembre 2019

Conclusion, procédure, simulation, compétence, faits doublement pertinents, art. 18 et 319 CO, 57 CPC

En l’espèce, la preuve du versement effectif d’un salaire n’ayant pas été rapportée et l’activité exercée n’ayant pas excédé les services habituellement rendus entre concubins, l’autorité cantonale pouvait, sur cette seule base, conclure sans arbitraire que l’accord par lequel un homme âgé indiquait engager son amie en qualité d’assistante personnelle et d’aide pour les problèmes de la vie quotidienne ne reflétait pas la volonté réelle des parties, nonobstant les apparences créées. Le raisonnement de la demanderesse, qui conteste qu’il y ait eu simulation, adopte une prémisse erronée, à savoir que la preuve d’une simulation nécessiterait d’établir le mobile précis des cocontractants ; dans le présent contexte, la cour d’appel pouvait retenir sans arbitraire que la volonté réelle des parties n’était pas de conclure un contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire de connaître leur mobile précis, étant entendu que la simulation d’un contrat de travail pouvait conférer des avantages à l’un et/ou l’autre des signataires de l’accord (cons. 4.4.3).

***

Rappel de jurisprudence concernant les faits de double pertinence

Définition : Les faits doublement pertinents sont des faits déterminants non seulement pour la compétence du tribunal mais aussi pour le bien-fondé de l’action. Lorsqu’un canton – tel le canton de Genève – institue une juridiction spécialisée pour connaître des litiges découlant d’un contrat de travail, ledit contrat constitue un fait doublement pertinent.

Procédé : Le juge saisi examine sa compétence sur la seule base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des contestations du défendeur et sans procéder à aucune administration de preuves. Les faits allégués (censés établis) doivent être concluants, c’est-à-dire permettre juridiquement d’en déduire le for invoqué par le demandeur. Si la qualification du rapport contractuel pose une question délicate de délimitation, celle-ci devra être élucidée lors de l’examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé.

Conséquence : Si, en fonction de l’examen restreint aux éléments précités, le juge arrive à la conclusion qu’il n’est pas compétent, il doit rendre une décision d’irrecevabilité. En revanche, s’il admet sa compétence au regard des allégations du demandeur, le juge procède alors à l’administration des preuves puis à l’examen du bien-fondé de la prétention au fond. S’il conclut finalement que le fait doublement pertinent censé fonder sa compétence n’est pas réalisé, il doit rejeter la demande par une décision sur le fond, revêtue de l’autorité de chose jugée. Ainsi, le tribunal des prud’hommes doit rejeter la demande si, en examinant le fond, il constate l’inexistence d’un contrat de travail.

Exception : Il est fait exception à l’application de la théorie de la double pertinence notamment en cas d’abus de droit de la part du demandeur (cons. 5.2).

***

En l’espèce, les instances cantonales se sont appuyées sur les preuves administrées et sur une instruction complète pour en déduire que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail. Or, dans une telle constellation, la jurisprudence prescrit de rendre une décision de fond et de rejeter la demande, par un jugement revêtu de l’autorité de chose jugée (cons. 5.3).

Lorsque la demande contient des prétentions de droit commun et d’autres fondées sur une compétence spéciale, le principe iura novit curia emporte une attraction de compétence vers la juridiction spécialisée. Par conséquent, un tribunal prud’homal institué par le droit cantonal ne peut refuser d’étendre son examen aux moyens de droit fédéral invoqués concurremment avec le droit particulier qui fonde sa compétence spéciale (cons. 5.4).

Dans le cas présent, le nœud du litige était bel et bien le contrat de travail. Par attraction, la juridiction spécialisée, tenue d’appliquer d’office le droit fédéral (art. 57 CPC), est aussi compétente pour examiner si certaines conclusions peuvent s’appuyer sur un autre fondement juridique que le contrat de travail. En conséquence, la Cour de justice ne pouvait pas, sous couvert d’une compétence spécialisée pour les litiges découlant d’un contrat de travail, refuser de connaître des autres questions soulevées en appel, en particulier celle portant sur le point de savoir si un autre fondement pouvait justifier l’indemnité spéciale réclamée par la demanderesse (cons. 5.5).

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CO Salaires

Analyse de l'arrêt TF 4A_484/2018

François Bohnet

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Faits de double pertinence; application du droit d'office; art. 57, 60 CPC

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Analyses

CO

CO

TF 4A_249/2019 du 6 janvier 2020

Congé immédiat; résiliation d’un commun accord; art. 337 CO

La fin du contrat d’un maître-nageur, consécutive à une altercation rude entre lui et le chef de bassin lors d’une journée sportive scolaire, le maître-nageur ayant indiqué que la collaboration avait échoué et qu’il jetait l’éponge, et le directeur de l’établissement l’ayant renvoyé en raison de ces problèmes, doit être qualifiée de licenciement avec effet immédiat et non de résiliation d’un commun accord (cons. 3.2).

Le congé avec effet immédiat est ici justifié puisque la collaboration entre les maîtres-nageurs est indispensable au bon fonctionnement de la piscine et que les difficultés relationnelles représentent en l’espèce une violation grave du devoir de loyauté du travailleur. Concrètement, ce dernier a indiqué dans un courriel qu’il ne pouvait plus collaborer avec le chef de bassin et que la rupture était définitive, ce qui montre que la collaboration nécessaire n’était plus possible (cons. 4).

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CO Congé immédiat

TF 4A_186/2019 du 20 décembre 2019

Congé immédiat; justes motifs, confiance; art. 337 CO

Est justifié le licenciement avec effet immédiat d’une employée ayant acquis auprès de son employeur horloger de luxe des montres à prix préférentiel avec interdiction de les revendre, les ayant ensuite données à son mari, les montres se trouvant ensuite proposées à la vente sur le marché gris.

En effet, l’autorité cantonale pouvait retenir sans enfreindre l’art. 337 CO de justes motifs de licenciement immédiat, eu égard, notamment, au domaine de travail très particulier nécessitant une confiance absolue, et aux explications de l’employée qui étaient de nature à dissoudre définitivement ce qui aurait pu rester du lien de confiance (cons. 3.3).

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CO Congé immédiat

TF 4A_155/2019 du 18 décembre 2019

Gratification; qualification, accessoriété; art. 322d CO

Rappel de la jurisprudence concernant la qualification des bonus (cons. 3.1 et 3.2).

En l’espèce, on se trouve en présence d’une gratification purement discrétionnaire (cons. 3.3).

Rappel de la jurisprudence concernant l’accessoriété (cons. 4).

Le caractère accessoire ou non de la gratification s’apprécie sur une période pertinente. Il faut tenir compte de toute rémunération versée en contrepartie du travail effectué au cours de la période, qu’il s’agisse de paiements de salaires réguliers ou ponctuels, de paiements pour des projets ou efforts spéciaux, de primes en toute occasion, etc. En revanche, une indemnité de licenciement est destinée à amortir les désavantages futurs découlant de la perte de l’emploi et ne constitue pas une contrepartie directe du travail. En l’espèce, si l’on ne tient pas compte de l’indemnité de départ, la rémunération totale pour la période allant du 1er janvier 2012 à la fin août 2013, soit CHF 535’552, reste en deçà du seuil des revenus très élevés (cons. 5).

La jurisprudence sur la requalification des gratifications en créances salariales sur le fondement de l’accessoriété repose, outre l’idée de protection sociale, sur la protection de la confiance : il s’agit d’empêcher un employeur de se soustraire à son obligation de payer la rémunération en accordant des prestations volontaires d’un montant important qu’il pourrait arrêter à tout moment, et de protéger la confiance du salarié dans son revenu. En effet, l’employé détermine, dans une certaine mesure, son niveau de vie en fonction de l’ensemble de son revenu (cons. 6.3).

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CO Salaires

TF 4A_551/2018 du 3 décembre 2019

Salaires; convention de départ, interprétation; art. 18 CO

C’est à bon droit que la Cour cantonale tessinoise a jugé que les parties s’étaient mises d’accord sur le versement d’une seule indemnité de départ, d’un montant de 250’000 francs, et non de deux fois cette somme. En effet, la version de l’employeuse, selon laquelle le fait que le travailleur soit en possession des deux écrits mentionnant la somme de 250’000 francs était le résultat d’une erreur, car le second écrit se bornait à ajouter que les impôts devaient être payés par le travailleur et remplaçait le premier écrit, est convaincante (cons. 4).

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CO Salaires

TF 4A_578/2018 du 25 novembre 2019

Incapacité de travailler; indemnités journalières, preuve de l’incapacité; art. 8 CC

L’assuré qui prétend au versement d’indemnités journalières doit établir la persistance d’une telle incapacité de travail à l’aune de la vraisemblance prépondérante. Sa position est facilitée dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il s’est trouvé en incapacité de travail jusqu’à une certaine date. Cela étant, ce n’est pas à la compagnie d’assurances de prouver un recouvrement total ou partiel de la capacité de travail. Dans le cadre de son droit à la contre-preuve, elle doit tout au plus apporter des éléments propres à instiller des doutes et à ébranler la vraisemblance prépondérante que l’assuré s’efforce d’établir ; ce genre de doutes peut découler déjà d’allégations de partie, respectivement d’expertises privées (rappel de jurisprudence, cons. 3).

En l’espèce, la preuve de la persistance d’une incapacité de travail d’au moins 25% n’était pas rapportée (cons. 4).

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CO Incapacité de travail

TF 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020

Sanctions; syndicats, injure; art. 177 CP

Doivent être reconnus coupables d’injures – mais non de voies de fait ou de menace – deux représentants syndicaux qui, en marge d’un conflit de travail, sont allés distribuer des tracts dénonçant des pratiques prétendument irrégulières d’une société et de son directeur ainsi que le refus par la direction de négocier et de remettre certains documents, puis ont lancé une dizaine de tracts contre sa femme, en s’écriant « tiens, vas-y, prends ça et lis ! », puis « va chier Madame » et qu’elle devrait peut-être penser à « baiser » un peu plus souvent, tout en mimant des gestes évocateurs, avant de repasser à bord de leur voiture devant la propriété du directeur, de klaxonner et de faire des doigts d’honneur en passant leur bras par la fenêtre.

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CO Sanctions

TF 4A_131/2019 du 11 septembre 2019

Procédure; for; art. 34 CPC

Le lieu de l’activité habituelle d’un travailleur est celui où se situe effectivement le centre de l’activité concernée. Lorsqu’un travailleur est occupé simultanément dans plusieurs lieux, celui de ces lieux qui se révèle manifestement central, du point de vue de l’activité fournie, détermine le for à l’exclusion des autres. Appliqué aux voyageurs de commerce et aux autres travailleurs affectés au service extérieur d’une entreprise, ce critère qualitatif détermine un rattachement géographique prépondérant, propre à fonder la compétence du for correspondant, au lieu où le travailleur planifie et organise ses déplacements, et accomplit ses tâches administratives ; le cas échéant, ce lieu coïncide avec son domicile personnel. Lorsqu’aucun des lieux en concours ne se révèle prépondérant, aucun for du lieu de l’activité habituelle n’est non plus disponible ; cette situation singulière doit n’être envisagée qu’avec retenue (rappel de jurisprudence).

En l’espèce, engagé à titre de directeur commercial, le défendeur n’était pas affecté au service extérieur de la demanderesse ; néanmoins, il était occupé de manière prépondérante à des déplacements à l’étranger. Un rattachement géographique concluant au regard de l’art. 34 al. 1 CPC se trouvait là où le défendeur travaillait lorsqu’il n’était pas en déplacement, c’est-à-dire soit à Vernier, soit à Neuheim. D’un point de vue quantitatif, les activités respectivement pratiquées dans chacun de ces lieux ne présentaient pas de différence significative. Il n’y a donc pas lieu d’élucider si en moyenne, le défendeur travaillait plutôt trois jours ouvrables par mois à Vernier et deux à Neuheim, ou plutôt deux à Vernier et trois à Neuheim. En outre, la nature des activités n’est connue que de manière lacunaire, de sorte qu’une appréciation qualitative est également malaisée. Dans cette situation, il serait admissible de retenir qu’il n’existe pas de lieu de l’activité habituelle, aux termes de l’art. 34 al. 1 CPC, et qu’il n’existe donc pas non plus de for correspondant. Il est cependant constaté qu’à Vernier, siège du groupe auquel l’employeuse était intégrée, le défendeur prenait part à des séances de direction et rencontrait des clients. Au regard de ces éléments qualitatifs certes ténus, le Tribunal fédéral peut admettre que les tribunaux genevois sont compétents à raison du lieu de l’activité habituelle du défendeur (cons. 3).

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CO Procédure

TF 4A_572/2019 du 20 décembre 2019

Procédure; maxime inquisitoire sociale, appel; art. 247 al. 2 CPC

Le Tribunal fédéral a déjà répondu à la question juridique de savoir si la maxime inquisitoire sociale de l’art. 247 al. 2 CPC s’appliquait également à la procédure d’appel. L’art. 247 al. 2 ne s’applique qu’en première instance ; il ne dispense pas le requérant de motiver dûment son recours ou son appel (cf. art. 311 et 321 CPC), ce qui signifie notamment qu’il doit expliquer en quoi il s’oppose au jugement de première instance, et ne peut se limiter à répéter simplement sa position devant l’instance d’appel (cons. 2).

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_531/2019 du 17 décembre 2019

Fonction publique, licenciement; droit d’être entendu; art. 29 al. 2 Cst.

Dans la mesure où le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que la cour cantonale aurait mal apprécié les preuves déterminantes, son grief n’a pas de portée propre par rapport à celui de mauvaise constatation des faits déterminants, également invoqué. Au demeurant, le juge peut renoncer à accomplir certains actes d’instruction sans que cela entraîne une violation du droit d’être entendu s’il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (rappel de jurisprudence, cons. 3.2).

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_719/2018 du 17 décembre 2019

Licenciement, procédure; application du droit cantonal; art. 62 LcPers/VS

Dans la mesure où il semble se prévaloir d’une violation du droit cantonal, le recourant n’explique cependant pas en quoi la juridiction précédente aurait de façon insoutenable appliqué ce droit, en particulier l’art. 62 LcPers/VS qui règle la question de la résiliation immédiate des rapports de service pour justes motifs. Son argumentation n’est dès lors pas conforme aux exigences de l’art. 106 al. 2 LTF. Le grief tiré d’une mauvaise application du droit cantonal, entraînant une violation des droits fondamentaux de l’intéressé, doit ainsi être écarté.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_460/2019 du 16 novembre 2019

Protection de la personnalité; procédure administrative; art. LPA/GE

Ont été correctement déclarées irrecevables par la cour cantonale les prétentions en constatation de la violation de la personnalité et en indemnisation du tort moral d’une agente de police municipale genevoise.

En effet, en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé par la juridiction de recours. Celle-ci n’entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (rappel de jurisprudence).

Or en l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’a pas entrepris la procédure prévue par la loi en matière de protection de la personnalité qui aurait pu déboucher sur une décision du Conseil administratif susceptible de recours devant la chambre administrative de la Cour de justice selon l’art. 100 al. 8 SPVG/GE. C’est donc sans arbitraire que la chambre administrative – qui est une juridiction administrative (art. 6 al. 1 let. c LPA/GE) et est en principe saisie par voie de recours contre une décision d’une autorité administrative (cf. art. 5 et 57 ss LPA/GE ; 132 al. 2 LOJ/GE) et non par voie d’action – a déclaré irrecevables les conclusions tendant à la constatation d’une atteinte à la personnalité et au paiement d’une indemnité pour tort moral, lesquelles sortaient de l’objet de la contestation tel que défini par la décision de résiliation des rapports de service (cons. 4.3).

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Fonction publique Protection de la personnalité

TF 8C_551/2019 du 10 janvier 2020

Procédure; enquête disciplinaire; art. 89 LTF

Est irrecevable le recours de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération contre une décision du Tribunal administratif fédéral, par laquelle une ordonnance du responsable de l’enquête disciplinaire contre le Procureur général refusant qu’il soit représenté et assisté par deux autres personnes, a été déclarée nulle pour incompétence manifeste.

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Fonction publique Procédure

Violence et harcèlement dans le monde du travail

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Violence et harcèlement dans le monde du travail

Les Masters en droit de l'Université de Neuchâtel

Découvrez les nombreux masters de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel, pour la rentrée 2020-2021, en cliquant ici.

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Soirée des Masters - 11 mars 2020

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