TF 8C_715/2018 du 11 juillet 2019
Fonction publique, licenciement, liberté d’expression, devoir de réserve, devoir de fidélité, art. 58 LcPers/VS
Est conforme au droit le licenciement d’un policier, officier membre d’état-major, chef de section et porte-parole de la police cantonale valaisane, en raison de la violation de ses devoirs de loyauté, de fidélité et de réserve, sous plusieurs aspects et à réitérées reprises.
En particulier, si l’on doit admettre que des critiques à l’égard de l’ordre établi et des autorités publiques ont leur place dans le contexte d’une campagne électorale, cela ne signifie pas pour autant qu’elles soient compatibles avec le devoir de réserve et de fidélité des agents publics. Ces devoirs peuvent, sous certaines conditions, imposer des limites à l’exercice de la liberté de parole ou d’opinion. Des restrictions se justifient en particulier à l’égard des membres des corps de police, parce qu’ils incarnent l’autorité de l’Etat (cons. 7.2.2).
En l’espèce, les premiers juges n’ont pas versé dans l’arbitraire en considérant qu’en sa qualité de porte-parole de la police cantonale, le recourant avait violé ses devoirs de service en tenant publiquement des propos irrespectueux à l’encontre d’une juge de district et surtout en mettant en cause l’intégrité du Ministère public, avec lequel la police entretient des liens étroits et doit collaborer (cons. 7.2.2).
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