TF 4C_1/2019 du 6 mai 2019
Contrats-types de travail, salaires minimaux, art. 359a et 360a CO
Les contrats-types de travail adoptés par les cantons en exécution des art. 359a
al. 1 et 360a CO sont des réglementations de droit privé cantonal
(cons. 1.1).
Les associations visant à développer et sauvegarder les intérêts communs de la branche économique concernée par le contrat-type de travail ont la qualité pour recourir
(cons. 1.3.2).
L’art. 360a CO définit les conditions matérielles requises pour pouvoir promulguer un contrat-type de travail prescrivant des salaires minimaux impératifs. Si ces exigences sont respectées, le Tribunal fédéral ne peut que constater la légitimité du contrat-type (cf. art. 190 Cst.), sans égard à sa compatibilité avec la liberté économique et contractuelle (cons. 2.2).
Un rôle important est dévolu à la commission tripartite, en tant qu’elle est chargée d’observer le marché du travail et dispose de moyens d’investigation (cf. art. 360b al. 5 et 6 CO). Sa composition, qui réunit des représentants de l’Etat, des travailleurs et des employeurs, permet d’atténuer l’atteinte que l’introduction de salaires minimaux porte à la liberté contractuelle. C’est en considération de ces éléments que l’autorité d’édiction doit faire preuve de retenue par rapport à la proposition émanant d’un tel organe, réputé mieux connaître la réalité économique (cons. 3.8).
En l’espèce, l’autorité d’édiction, en décidant d’augmenter les salaires minimaux impératifs dans le commerce de détail à Genève, n’a pas enfreint les art. 360a al. 1 et 360b al. 3 CO en s’écartant sans raison pertinente de la proposition émise par la commission tripartite, qui avait proposé de ne pas les augmenter (cons. 4).
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