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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter mars 2019

Editée par Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A. avec la participation de Donatiello G.

La coopération judiciaire internationale en matière pénale

Robert Zimmermann

Stämpfli Editions SA

  • Présentation très complète et didactique
  • Exposé détaillé de la jurisprudence - plus de 1500 arrêts
  • Recherche facilitée par de nombreuses tables détaillées

Cette 5e édition présente la coopération judiciaire internationale en matière pénale sous ses quatre aspects : l'extradition ; l'entraide judiciaire ; la délégation de la poursuite pénale et l'exécution des décisions pénales étrangères, y compris la coopération avec les juridictions pénales internationales. C'est un livre de référence destiné à la fois aux théoriciens et aux praticiens.

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La coopération judiciaire internationale en matière pénale

Colloque "Les aspects internationaux du droit du travail et les nouveautés en droit du travail"

Au programme :

  • Droit privé et public du travail, fonction publique et procédure
  • La portée du droit de l’Organisation internationale du travail en Suisse (1919-2019)
  • Le droit de l’OIT dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
  • L’accès des ressortissants étrangers au marché du travail suisse
  • Peut-on fixer le salaire en euros ?
  • Quelles règles s’appliquent aux relations de travail internationales ?
  • Quel est l’impact des nouvelles formes de travail sur la coordination des régimes de sécurité sociale ?
  • Quelle est la portée du droit européen en Suisse, notamment du Règlement UE sur la protection des données ?
Pour le programme détaillé et vous inscrire, cliquez ici.
Colloque "Les aspects internationaux du droit du travail et les nouveautés en droit du travail"

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 11 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Me Donatiello, avocat, dr en droit, spécialiste FSA en droit du travail sur l'arrêt du TF 4A_64/2018 concernant la licéité d'une grève.

TF 4A_64/2018 du 17 décembre 2018

Grève, définition, conditions de licéité, licenciement consécutif à une grève jugée illicite, art. 28 Cst.

La grève est le refus collectif de la prestation de travail due, dans le but d’obtenir des conditions de travail déterminées de la part d’un employeur ; l’exercice du droit à la grève ne touche pas le rapport contractuel en tant que tel, mais consiste en une suspension de la prestation de travail par le travailleur, à laquelle répond une suspension du versement de la rémunération par l’employeur (cons. 4.2).

La licéité de la grève est subordonnée à l’existence de quatre conditions, « inhérentes » à l’exercice du droit de grève ; en tant que telles, elles ne constituent pas une atteinte à la liberté syndicale qui emporterait l’obligation de respecter les exigences de l’art. 36 Cst. (cons. 4.3).

Pour être licite, une grève doit : 1° se rapporter aux relations de travail (porter sur une question susceptible d’être réglée par une CCT) ; 2° être conforme aux obligations de préserver la paix du travail et de recourir à une conciliation ; 3° respecter le principe de proportionnalité (les mesures collectives de combat ne sont licites qu’au titre d’ultima ratio) ; 4° être appuyée par une organisation de travailleurs ayant la capacité de conclure une convention collective de travail (cons. 4.3.1-4.3.4).

En l’espèce, la grève est jugée licite jusqu’au 23 janvier 2013 au plus tard, date à partir de laquelle les grévistes ont fait valoir une revendication politique (au sens large) : la grève a alors poursuivi essentiellement des objectifs ne visant plus la relation de travail, mais la personne du repreneur de l’Hôpital. Il en résulte que la première condition de licéité d’une grève n’était plus remplie (cons. 5.2).

En outre, le maintien de la CCT jusqu’à la fin de l’année 2013 accordait aux employés un instant de répit qui leur permettait de faire valoir leurs revendications par une mesure moins incisive que la poursuite de la grève. Ils ne pouvaient alors plus refuser de reprendre le travail en justifiant leur position par la perte d’un moyen de pression indispensable pour amener à la reprise des négociations sur une (nouvelle) CCT, puisque l’Hôpital avait accepté cette reprise des négociations, contrairement aux grévistes (cons. 5.3).

Lorsque la grève est illicite, cela ne signifie pas encore automatiquement que les travailleurs qui y ont participé puissent être licenciés avec effet immédiat : le juge demeure tenu d’examiner l’ensemble des circonstances qui ont conduit au licenciement.

En l’espèce, l’employeuse pouvait raisonnablement considérer le rapport de confiance comme rompu, car elle avait indiqué sa position juridique lors d’entretiens individuels, avait donné un avertissement clair, avait tenu des entretiens avec les employés assistés de leur avocat avant la notification de leurs licenciements et, à six reprises, avait donné la possibilité aux grévistes d’être réintégrés s’ils acceptaient de suspendre immédiatement la grève (cons. 6).

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CO Grève

Analyse de l'arrêt TF 4A_64/2018

Giuseppe  Donatiello

Giuseppe Donatiello

Docteur en droit, avocat spécialiste FSA en droit du travail

Grève

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Analyses

CO

CO

TF 4A_96/2018 du 7 janvier 2019

Congé abusif, prétentions relevant du contrat de travail, art. 336 al. 1 let. d CO

Le licenciement n’est pas abusif, au sens de l’art. 336 al. 1 let. d CO, dans une espèce où une relation amicale entre l’employeur et un travailleur s’était dégradée au point qu’un autre travailleur avait menacé de quitter son propre emploi. La Cour cantonale pouvait déduire sans arbitraire de ce contexte que la cause du licenciement résidait dans les tensions dont le climat de travail était empreint, et non dans des revendications salariales que le travailleur avait fait valoir par ailleurs (cons. 3.4).

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CO Congé abusif

TF 4A_18/2018 du 21 novembre 2018

Congé abusif, égalité hommes femmes, harcèlement sexuel, art. 328, 336 CO, 4 LEg

Les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants entrent dans la définition du harcèlement sexuel. Bien que l’art. 4 LEg ne se réfère qu’à des cas d’abus d’autorité, la définition englobe tous les comportements importuns de caractère sexuel, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées. Le mécanisme d’allègement du fardeau de la preuve prévu par l’art. 6 LEg ne s’applique pas en matière d’harcèlement sexuel (rappel de jurisprudence, cons. 3.1).

En l’espèce, la comparaison d’une travailleuse avec Mistinguett, faite par un supérieur, à une seule reprise et sans que l’on connaisse la teneur précise de son propos, ne saurait s’apparenter à du harcèlement sexuel (cons. 3.4).

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CO Congé abusif

TF 4A_333/2018 du 4 septembre 2018

Congé abusif, production de documents, expertise, agressivité, art. 336 CO

Dès lors que ce n’était pas la qualité de son travail qui fondait le licenciement, mais bien le comportement de l’employée, la Cour cantonale a pu renoncer à ordonner la production de l’intégralité des documents électroniques sur lesquels ladite employée avait travaillé (cons. 3.2.2).

Par une appréciation anticipée des preuves, la Cour cantonale a pu renoncer à l’expertise que la travailleuse voulait voir porter sur la façon dont son comportement était perçu compte tenu des clichés sur le masculin et le féminin (cons. 3.2.2).

N’est pas abusif le licenciement d’une travailleuse dont le comportement est agressif, des plaintes et des événements fâcheux liés à son comportement s’étant accumulés, et la possibilité ayant été offerte à la travailleuse de changer de comportement (cons. 3.3.1).

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CO Congé abusif

Fonction publique

Fonction publique

TF 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019

Sanctions, violation du secret de fonction, art. 320 CP

On ne saurait considérer que la fonction syndicale, exercée par un fonctionnaire en sus de son activité au sein de la police, devrait systématiquement et a priori lui permettre de recevoir toute information émanant d’un policier. En l’espèce, le courriel du caporal qui lui a été envoyé ne constituait pas l’envoi d’un fonctionnaire syndiqué au président de son syndicat afin de lui faire part de faits relevant de sa compétence, mais une communication concernant des faits de police (cons. 2.4).

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Fonction publique Sanctions

TF 8C_252/2018 du 29 janvier 2019

Sanctions, dégradation, calomnie, liberté d’expression, prescription, art. 9 et 16 Cst., LPol/GE

La dégradation d’un fonctionnaire de gendarmerie condamné pour calomnie est en l’espèce licite : sa responsabilité disciplinaire n’était pas prescrite (cons. 4) ; sa liberté d’expression n’était pas violée puisqu’un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance, sa position exigeant qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’Etat, en particulier à la confiance du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés (cons. 5).

En particulier, la publication par le fonctionnaire de billets attaquant personnellement des magistrats et un parti politique n’est à l’évidence pas compatible avec un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens, que doit avoir en tout temps et en tout lieu un policier (cons. 5.4.3).

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Fonction publique Sanctions

TF 8C_246/2018 du 16 janvier 2019

Sanctions, procédure, recours contre une absence de sanction d’un fonctionnaire, art. 29a Cst., RPPers/GE

Les juges cantonaux pouvaient considérer que la réglementation de l’art. 22 aRPPers/GE ne vise qu’à sanctionner une violation des devoirs de service, ce qui suppose que le fonctionnaire soit encore en fonction au moment du prononcé de la sanction (cons. 5.5).

Même si l’on admettait que le recourant avait la possibilité, en vertu du droit cantonal de procédure, de recourir contre la décision administrative d’absence de violation de ses devoirs de service par son supérieur, il n’aurait pu obtenir de la Cour de justice qu’une décision en constatation. Or, l’action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à l’action condamnatoire ou à l’action formatrice. Seules des circonstances exceptionnelles conduisent à admettre l’existence d’un intérêt digne de protection à la constatation de droit lorsqu’une action en exécution est ouverte. Un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet. Un créancier, lorsqu’il dispose d’une action condamnatoire, ne peut pas sélectionner les questions juridiques en vue de les soumettre séparément au juge par la voie d’une action en constatation de droit (cons. 6.3.1).

Le fait que le groupe de confiance ait en l’espèce conclu à l’absence d’un harcèlement psychologique à l’encontre du plaignant ne s’oppose pas à une action condamnatoire (cons. 6.3.3).

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Fonction publique Sanctions Procédure

TF 8C_410/2018 du 5 janvier 2019

Licenciement, arbitraire, art. 9 Cst.

N’est pas arbitraire le licenciement d’un infirmier qui avait fait preuve d’insubordination en refusant la compensation de ses heures supplémentaires et adopté un comportement inadéquat, provocateur et à même d’inciter des collaborateurs à la contestation et à la défiance de l’institution, en affichant un extrait de la Loi sur le travail et l’avenant à son contrat de travail, alors qu’il aurait pu s’adresser à ses supérieurs s’il entendait remettre en cause certains aspects de son contrat.

En outre, la critique qu’il a faite sur la rémunération des frontaliers était à même de créer des tensions inutiles et de porter atteinte aux personnes visées, tout comme l’inscription sur le plan de travail « c’est de la folie, on met les gens dans la merde ».

Quant aux annotations des éléments organisationnels affichés par l’infirmier-chef, elles allaient à l’encontre du devoir de réserve et exprimaient un manque de respect à l’égard de la hiérarchie.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_626/2018 du 29 janvier 2019

Licenciement, arbitraire, droit d’être entendu, art. 9, 29 Cst.

En l’espèce, le licenciement prononcé après une prolongation de la période d’essai en raison d’un climat de travail difficile et des rapports compliqués avec les supérieurs est licite.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_280/2018 du 22 janvier 2019

Licenciement, arbitraire, art. 9 Cst.

Est licite le licenciement d’un fonctionnaire communal en raison notamment de son attitude irrespectueuse et de son retard dans l’exécution du travail.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_617/2018 du 30 janvier 2019

Fin des rapports de travail, contrat à durée déterminée, art. 9 Cst.

Est licite en l’espèce le refus de transformer le contrat à durée déterminée d’un professeur en contrat à durée indéterminée.

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Fonction publique Fin des rapports de travail
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