Toute l'équipe du CERT vous souhaite de joyeuses fêtes ainsi qu'une bonne et heureuse année 2019 !
La prochaine journée consacrée au droit du travail aura lieu à Neuchâtel le vendredi 21 juin 2019. N’hésitez pas à réserver la date !
Alain Thévenaz (éditeur)
Stämpfli Editions SA
L'Association Henri Capitant pour la culture juridique française a consacré aux tiers ses journées internationales 2015. Le présent volume regroupe les trois rapports nationaux suisses. Ces contributions sont consacrées au contrat (Nicolas Rouiller), à la procédure civile (Guillaume Jéquier) et au droit public (Valérie Défago Gaudin). Le rapport général consacré aux tiers en droit public (Christophe Rapin) est également reproduit dans cet ouvrage.
Pour des informations et nouvelles complémentaires :
Procédure civile : @frbohnet
Droit du travail : @jp_dunand
Faculté de droit de Neuchâtel : @DroitNeuchatel
Cette newsletter contient la présentation de 9 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Me Aurélien Witzig, avocat, chargé d'enseignement aux Universités de Genève et de Neuchâtel, sur l'arrêt du TF 4A_13/2018 concernant la tentative de rationalisation de la transaction en droit du travail.
Procédure, transaction, art. 341 CO
L’art. 341 al. 1 CO n’interdit pas aux parties de rompre en tout temps le contrat de travail d’un commun accord, les parties empêchant ainsi la naissance de nouvelles prétentions. Si toutefois leur convention emporte renonciation du travailleur à des prétentions (existantes) de droit impératif, un tel accord n’est valable que sous la forme d’une véritable transaction, comprenant des concessions d’importance comparable de la part de chaque partie (cons. 4.1.1).
Congé abusif, licenciement-prétexte, art. 336 et 336a CO
Est abusif le licenciement notifié à une infirmière d’EMS à la suite de son refus de cesser de représenter thérapeutiquement sa tante, hébergée dans le même EMS.
En effet, si la direction de l’EMS se souciait réellement d’un conflit d’intérêts susceptible de nuire à la résidente, il lui était loisible de saisir l’autorité de protection de l’adulte. Ainsi, le motif du conflit d’intérêts n’était qu’un prétexte, la direction n’ayant invoqué cette problématique que dans la foulée des interrogations notamment financières émises par l’employée à propos de la perte des prothèses de sa tante. A l’issue d’un « dialogue de sourds », la direction, dans une réaction d’orgueil, a licencié l’employée qui avait dans l’intervalle exprimé sa volonté de rester représentante thérapeutique de sa tante. L’employée avait alors près de 22 ans d’ancienneté au service de l’employeuse, à qui elle avait donné entière satisfaction. (cons. 3.4).
Le montant de six mois d’indemnité ne souffre pas de critique.
En effet, les juges d’appel ont justifié leur décision par l’âge de l’employée (57 ans), la très longue durée des rapports de travail et les excellentes évaluations obtenues ; les témoins entendus avaient attesté de la grande qualité du travail fourni. De surcroît, le licenciement était intervenu onze mois avant l’ouverture du droit à une retraite anticipée ce qui, selon les déclarations non contestées de l’employée, engendrait des conséquences économiques graves liées à la perte de l’affiliation à la caisse de prévoyance des employeuses. La résiliation avait donc eu un effet économique négatif et durable (cons. 4).
Congé abusif, motif réel du congé, égards nécessaires, art. 336 CO
Est abusif le licenciement d’une éducatrice dans une institution pour handicapés, dès lors, d’une part, que l’employeuse avait invoqué comme motif de congé l’altercation survenue entre l’employée et une résidente, alors que tel n’était pas le motif réel du congé, la véritable raison du licenciement consistant dans l’activité syndicale de l’employée, instigatrice, en sa qualité de représentante du personnel, de nombreuses revendications qui s’étaient révélées sources de tensions entre les parties, et, d’autre part, que l’employeuse avait mis un terme au contrat de travail sans faire preuve des égards nécessaires et en portant atteinte aux droits de la personnalité de la travailleuse. En effet, vu l’importance des accusations formulées à l’encontre de l’employée, il incombait à l’employeuse à tout le moins de l’entendre, voire de confronter les deux protagonistes de l’altercation, ce qu’elle n’avait pas fait (cons. 2).
Congé immédiat, gestes déplacés, propos grossiers et sexistes, art. 337 CO
En matière de harcèlement au travail, le rapport de confiance est en principe considéré comme détruit (ou atteint profondément) lorsque le harceleur est un cadre avec une position dominante ou avec une certaine influence dans l’entreprise (cons. 3.1).
Est justifié le licenciement avec effet immédiat d’un chef cuisinier qui a pincé son apprentie, mis ses mains sur ses fesses et sur ses hanches, mordu son cou, appliqué des spatules chaudes sur sa peau, lui a demandé de se mettre sous le bureau, lui a proposé de partir en voyage pour tester leur compatibilité sexuelle, l’appelait parfois « petite chérie » ou « petite cochonne » pendant le service… La grande ancienneté de l’employé et son caractère notoirement grossier ne changent rien à ce résultat.
Heures supplémentaires, preuve; rémunération, art. 8 CC, 42, 321c CO
Lorsque l’employeur n’a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n’exige pas des travailleurs qu’ils établissent des décomptes, l’employé qui recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (rappel de jurisprudence, cons. 3).
Lorsque l’employeur sait ou doit savoir que l’employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu’elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Une annonce rapide du nombre d’heures supplémentaires exact n’est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d’autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (rappel de jurisprudence, cons. 5).
L’employeuse ne contestant ni qu’elle savait ou devait savoir que l’employée effectuait des heures supplémentaires et que ces heures étaient effectuées dans son intérêt, ni que son règlement interne prévoyait la possibilité de compenser les heures supplémentaires par du temps libre, l’employée pouvait de bonne foi admettre que les heures supplémentaires qu’elle effectuait étaient approuvées, sans qu’elle n’ait à en communiquer rapidement le nombre exact à son employeur (cons. 6).
Pour le calcul de l’indemnisation des heures supplémentaires, dès lors qu’il est établi que la travailleuse a accompli à tout le moins deux heures supplémentaires par jour sur toute la durée de son emploi, il était possible pour la cour cantonale de se fonder sur un taux horaire moyen pour toute la durée contractuelle, lequel tient dûment compte des différentes variations de salaire intervenues (cons. 7).
Salaires, convention collective de travail, travail sur appel, art. 357 CO
Dès lors qu’un salaire horaire a été fixé entre les parties, et non un salaire en fonction de la quantité de travail fournie, les parties n’ont pas convenu d’un travail à la tâche (cons. 3.1).
Le travail sur appel suppose la mise à contribution du travailleur en fonction du volume de travail. Dans le travail sur appel proprement dit, le travailleur s’oblige à fournir la prestation de travail chaque fois que l’employeur fait appel à lui (rappel de jurisprudence, cons. 3.2).
L’une des limites au travail sur appel se rencontre en cas de diminution brutale du volume mensuel de travail, laquelle peut notamment vider de sa substance la protection impérative liée au délai de congé fixé à l’art. 335c CO (rappel de jurisprudence, cons. 4.1).
Le travailleur sur appel doit pouvoir compter sur un certain taux d’activité pendant toute la durée des rapports de travail, sans être soumis au bon vouloir de l’employeur s’agissant de sa rémunération moyenne (cons. 4.3).
Lorsque le taux d’activité sur lequel le travailleur doit pouvoir compter ne résulte pas du contrat de travail, il ne peut être calculé qu’en fonction de la moyenne des prestations fournies tous les mois effectivement travaillés (cons. 4.4).
Salaires, parts de plus-values reversées au travailleur, preuve du montant, art. 322a CO, 8 CC
En matière de carried interests, soit des parts de la plus-value financière reversées au travailleur, l’art. 322a CO n’est pas nécessairement applicable (rappel de jurisprudence, cons. 2.1).
Du point de vue du calcul du montant de la rémunération due, l’utilisation d’un taux de change moyen est, par définition, inexacte à l’égard de plusieurs paiements et décaissements sur une période d’investissement pluriannuelle. En l’absence d’informations plus détaillées sur le calendrier des flux de trésorerie, il est toutefois compréhensible que cette valeur moyenne ait été utilisée comme base de calcul par le juge cantonal. Il convient d’ailleurs de rappeler que l’évaluation du juge cantonal n’est pas sujette à révision par le Tribunal fédéral (cons. 3.2.2).
Fonction publique; sanction, sanction disciplinaire déguisée, art. 9 Cst.
C’est sans arbitraire que les juges cantonaux ont retenu que le changement d’affectation imposé à un fonctionnaire n’équivalait pas à une sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu’il tendait à éviter un problème de collusion et à permettre de préserver le recourant, dans le contexte d’une procédure pénale impliquant celui-ci et d’autres agents.
Fonction pubique; procédure, déni de justice, art. 29 Cst.; 4 et 4A LPA/GE
Faculté de droit, Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel
Copyright © Droit du travail 2024. Tous droits réservés.