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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter novembre 2018

Bohnet F., Dunand J.-Ph., Mahon P., Witzig A. avec la participation de Balzan M.-C.

La mainlevée de l'opposition

Commentaire des articles 79 à 84 LP

Stéphane Abbet, Ambre Veuillet

Stämpfli Editions SA

Rédigé par des praticiens, ce commentaire consacre d'importants développements aux titres de mainlevée définitive et provisoire. Il traite également des actions en reconnaissance et en libération de dette, de la mainlevée administrative et de la procédure de mainlevée au regard du CPC et de la LTF. Un index détaillé facilite la recherche rapide de solutions ou de références. Les termes essentiels sont traduits en allemand.

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Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 10 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Me Marie-Christine Balzan, avocate, spécialiste FSA en droit du travail sur l'arrêt du TF 4A_645/2017 concernant l'admissibilité d'une indemnité de départ octroyée au sein d'une société à actionnaire unique.

TF 4A_645/2017 du 22 août 2018

Salaires, destiné à la publication; indemnité de départ; art. 717 et 725 CO

Un avenant prévoyant une indemnité de départ d’un montant de deux ans de salaire est valable, même s’il a été signé dans un contexte de contrats croisés entre ceux devant en bénéficier, à savoir le directeur général et le directeur financier – par ailleurs actionnaires de la société holding (cons. 5). 

Cette indemnité de départ n’est pas illicite, dès lors que la société n’était pas cotée en bourse et que les bénéficiaires étaient également actionnaires uniques (cons. 6).

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CO Salaires

Analyse de l'arrêt TF 4A_645/2017

Marie-Christine Balzan

Marie-Christine Balzan

Avocate, spécialiste FSA en droit du travail

Salaires; indemnité de départ; art. 717 et 725 CO

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Analyses

CO

CO

TF 4A_58/2018 du 28 août 2018

Salaires, interprétation, rémunération par actions, art. 8 CC

Dans la jurisprudence récente du TF en matière d’interprétation des contrats, l’art. 8 CC ne joue de rôle que dans l’établissement des circonstances concrètes nécessaires pour l’interprétation de la volonté des parties (subjective ou objective) (cons. 3.1).

Il ressort de cette jurisprudence que le juge doit commencer par rechercher la volonté réelle des parties. S’il n’arrive pas à la déterminer — ni dans le sens de la conclusion du contrat, ni dans le sens de la non-conclusion de celui-ci — il ne peut pas appliquer la règle générale sur le fardeau de la preuve de l’art. 8 CC et mettre l’échec de la preuve à la charge du demandeur. Il doit alors faire application du principe de la confiance et déterminer si un contrat doit être tenu pour conclu en vertu des règles de la bonne foi (cons. 3.2).

En l’espèce, la volonté réelle des parties étant établie, dans le sens d’une absence d’accord sur l’octroi d’actions dès le début de l’engagement de l’employé, il est exclu de procéder à l’interprétation du contrat selon le principe de la confiance (cons. 3.4).

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CO Salaires

TF 4A_217/2018 du 2 octobre 2018

Protection de la personnalité, accident, responsabilité de l’employeur, art. 101 et 328 CO

En l’espèce, la responsabilité de l’employeur n’est pas engagée dans un cas où une employée avait perdu conscience et s’était blessée au visage dans son bureau, et alors qu’une collègue l’avait laissée seule sans la mettre immédiatement en position latérale, ceci car elle était partie alerter un groupe d’employés formés aux premiers secours, qui se trouvaient à 13 secondes du lieu de l’accident (cons. 3).

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CO Protection de la personnalité

TF 4A_452/2018 du 1 octobre 2018

Protection de la personnalité, communication de données transfrontière, art. 6 LPD

En l’occurrence, si les divers éléments énumérés par la banque rappellent qu’un manquement de sa part aux obligations résultant du Programme volontaire et de l’accord NPA comporte le risque (identifié de manière générale, abstraite, pour toutes les banques) d’une dénonciation de l’accord, ils ne suffisent pas à démontrer que la non-communication des données litigieuses serait concrètement (en l’espèce) de nature à remettre en cause l’accord conclu et/ou à entraîner une inculpation de la banque. A cet égard, il n’est d’ailleurs pas établi que la banque aurait fait l’objet de relances spécifiques ou de pressions déterminées de la part du DoJ. Par ailleurs, et cela est déterminant, on ne peut déduire de ces éléments que la livraison des données serait en l’occurrence nécessaire pour (risque subséquent) éviter une (nouvelle) intensification du litige fiscal avec les USA qui, de ce fait, affecterait la place financière suisse et porterait préjudice à la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable (cons. 3.3).

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CO Protection de la personnalité

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_80/2018 du 9 octobre 2018

Grève, destiné à la publication, interdiction, art. 28 Cst.

L’interdiction de la grève à l’ensemble du personnel de soins du canton de Fribourg est illégale. 

S’agissant des restrictions à l’exercice du droit de grève, le Tribunal fédéral a considéré dans une affaire concernant des fonctionnaires du canton de Genève, que la grève ne saurait paralyser le service public dans les domaines essentiels que sont, par exemple, le maintien de l’ordre public, la protection des biens et des personnes, la lutte contre le feu ou les soins requis par les malades dans les hôpitaux. Par rapport à l’exigence d’un service minimum prévue par le droit genevois, il a indiqué que le principe de la proportionnalité empêchait que, sous couvert de ce service minimum, la grève soit interdite à des fonctionnaires dont la présence n’était en réalité pas absolument nécessaire (cons. 4.3.2). 

L’admissibilité constitutionnelle d’une interdiction légale du droit de grève pour certaines catégories de personnes dépend surtout du point de savoir si ces personnes fournissent des services essentiels sous l’angle de l’intérêt public (cons. 4.4.3.1). 

En l’espèce, la portée et les effets de l’interdiction de grève au personnel de soins ne sont pas dans un rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (cons. 4.4.3.4).

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Fonction publique Grève

TF 8C_885/2017 du 11 octobre 2018

Congé avec effet immédiat, violation du devoir de fidélité, art. 44 LPers/FR

Le licenciement d’un fonctionnaire en raison de l’exercice d’une activité accessoire non déclarée pendant une incapacité de travail est conforme au droit. 

Le fait d’avoir dissimulé l’activité en question, dans le même domaine pour lequel le recourant était réputé être incapable de travailler, constitue indéniablement une violation grave du devoir de fidélité, entrainant une rupture du lien de confiance et justifiant un licenciement avec effet immédiat (cons. 7.4).

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Fonction publique Congé immédiat

TF 8C_275/2018 du 20 septembre 2018

Licenciement, indemnité Personalverordnung der Stadt Schlieren

Dans le cadre du règlement du personnel de la ville de Schlieren, est conforme à la loi une indemnité de quatre mois de salaire en raison d’un licenciement injustifié.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_323/2018 du 4 octobre 2018

Licenciement, indemnité PersG/NW

En l’espèce, la Cour cantonale a eu raison de juger que le licenciement du fonctionnaire sans respect d’un délai probatoire était illicite mais non pas nul.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_696/2017 du 11 octobre 2018

Licenciement, reclassement, art. 21 LPAC/GE

Le licenciement du fonctionnaire est contraire au droit dès lors que l’employeur public n’a pas du tout mis en oeuvre la procédure de reclassement prévue par les art. 21 al. 3 LPAC et 46A RPAC.

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Fonction publique Licenciement

TF 8C_347/2018 du 17 septembre 2018

Fonction publique, incapacité de travailler, indemnité, art. 47 PersG/SG

La Cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en octroyant au fonctionnaire une indemnité salariale pour maladie durant 17 jours (cons. 4).

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Fonction publique Incapacité de travail
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