TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018
Salaires; indemnité de départ; art. 341 CO
Lorsqu’après trois entretiens, l’obtention d’un délai de réflexion supplémentaire et un examen approfondi de la proposition qui lui avait été faite de diminuer son temps de travail, une employée s’est dite disposée à l’envisager, puis a signé l’avenant correspondant, il n’y a pas licenciement ordinaire, même si un tel licenciement était potentiellement encouru en cas de refus de sa part (cons. 4.2).
En l’espèce, alors même que seule la clause concernant le montant du salaire de base avait été modifiée (à la baisse) par les parties, l’employeuse pouvait de bonne foi comprendre que l’employée s’était accommodée du même coup d’une réduction potentielle de l’indemnité de licenciement, qui devait être calculée sur la base du salaire de base. L’indemnité de licenciement pouvait donc être calculée sur la base du dernier salaire et non sur la moyenne des salaires reçus au long des années précédentes (cons. 5.4).
Dans le cadre de la résiliation des rapports de travail, l’employeur peut offrir le paiement d’une indemnité discrétionnaire de départ en la subordonnant à la condition que le contrat prenne effectivement fin à une date déterminée. Il peut également convenir d’une telle indemnité dans des plans sociaux ou des accords sur les modalités de résiliation. Il convient de distinguer ces cas de l’indemnité prévue contractuellement, dont l’employeur ne peut pas ensuite subordonner le paiement à des conditions supplémentaires au moment de la résiliation (cons. 6.2.1).
A teneur de l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. La portée d’une quittance pour solde de tout compte signée par l’employé est donc restreinte par cette disposition (cons. 6.2.2).
Aucun obstacle n’empêche qu’un plan social conclu avec la délégation du personnel subordonne le versement d’une indemnité de départ à la condition que l’employé signe une quittance pour solde de tout compte, sous réserve bien entendu des créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective, auxquelles le travailleur ne peut pas renoncer selon l’art. 341 al. 1 CO (cons. 6.4).
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