TF 4A_178/2017 du 14 juin 2018
Heures supplémentaires, procédure, convention collective; arbitraire dans l’appréciation des preuves, maxime des débats, théorie de l’imprévision, vacances, libération de l’obligation de travailler; art. 42, 321c, 322 CO, 55 CPC
En vertu de la maxime des débats (codifiée à l’art. 55 al. 1 CPC), un travailleur qui n’allègue l’accomplissement d’heures supplémentaires que postérieures à une certaine date interdit aux juges de constater en fait d’éventuelles heures supplémentaires plus anciennes, et de lui allouer la rémunération correspondante (cons. 4).
La théorie de l’imprévision – selon laquelle si le travailleur est amené à accomplir des heures supplémentaires en nombre excédant notablement ce qui était prévisible lors de la conclusion de l’accord, l’employeur ne peut pas se prévaloir dudit accord pour refuser une rémunération spécifique – n’est pas applicable lorsque les parties n’ont pas convenu d’une rémunération forfaitaire des éventuelles heures supplémentaires, ni exclu la rémunération spécifique ordinairement prévue par l’art. 321c al. 3 CO (cons. 6).
Dès lors que toutes les heures supplémentaires à rétribuer sont soumises aux clauses étendues d’une convention collective, il n’est pas nécessaire d’examiner si les travailleurs pourraient invoquer la règle dite de l’inhabituel ou de l’insolite (cf. ATF 138 III 411, cons. 3.1) à l’encontre des conditions générales d’engagement intégrées à leurs contrats individuels, et réclamer le salaire usuel prévu par l’art. 322 al. 1 CO (cons. 7).
Une Cour d’appel n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation en jugeant que, pour un vendeur expérimenté et dans la force de l’âge, 22 jours ouvrables et entiers sont en principe suffisants à la recherche d’un nouvel emploi, et qu’en conséquence, le travailleur était en mesure de prendre effectivement les jours de vacances auxquels il avait droit durant sa libération de l’obligation de travailler (cons. 8).
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