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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter mai 2018

Bohnet F., Dunand J.-P., Mahon P., Witzig A.

Guide pratique du droit de la protection de l'adulte et de l'enfant

Micaela Vaerini

Stämpfli Editions SA

Présenté dans un format compact pour une utilisation facile et rapide, le présent ouvrage donne un aperçu global, schématique et pratique des principales problématiques en matière de droit de protection de l’adulte et de l’enfant.

Ce guide s’adresse aux étudiants, aux avocats qui traitent un dossier dans ce domaine spécifique, aux praticiens du droit qui souhaitent acquérir les connaissances fondamentales en la matière, aux curateurs et tuteurs, aux médecins et professionnels de la santé travaillant dans des hôpitaux et Institutions, aux proches d’une personne incapable de discernement ainsi qu’à toute personne souhaitant savoir quelles mesures mettre en place afin de protéger au mieux ses intérêts personnels et son patrimoine si elle devenait incapable de discernement.

L’ouvrage est complété par un recueil des principaux arrêts fédéraux et cantonaux rendus en la matière depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte et de l’enfant le 1er janvier 2013.

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Guide pratique du droit de la protection de l'adulte et de l'enfant

Séminaire de droit du travail & droit du bail

Les étudiant-e-s en droit neuchâtelois-es en déplacement à Sion

Exercices de plaidoiries au Tribunal cantonal valaisan devant des magistrats professionnels

Exercices de plaidoiries au Tribunal cantonal valaisan devant des magistrats professionnels

Bureau de M. Sébastien Fanti, Préposé cantonal valaisan à la protection des données et à la transparence

Bureau de M. Sébastien Fanti, Préposé cantonal valaisan à la protection des données et à la transparence

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 8 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend deux commentaires du Prof. Jean-Philippe Dunand sur l'arrêt du TF 2C_499/2015 concernant la liberté syndicale et le droit de l'Organisation internationale du travail et sur l'arrêt du TF 4A_300/2017 concernant l'obligation d'information à charge de l'employeur en matière d'assurance collective perte de gain maladie.

TF 2C_499/2015 du 6 septembre 2017

Liberté syndicale; droit d’accès; art. 28 Cst, 11 CEDH

Le syndicat dispose de la qualité pour agir devant le TF au sens de l’art. 89 LTF (cons. 1). 

L’art. 28 al. 1 Cst. garantit la liberté syndicale, qui constitue un cas spécial de liberté d’association au sens de l’art. 23 Cst. La liberté syndicale est essentiellement un droit de défense à l’égard de l’Etat mais elle déploie également un certain effet horizontal indirect dans les relations de travail. La composante individuelle de la liberté syndicale confère le droit de participer à la création d’un syndicat, de s’y affilier, de participer à son activité et d’en sortir. La composante collective de la liberté syndicale comprend le droit des syndicats d’exercer librement leur activité (cons. 4.1). 

L’art. 28 Cst. ne prévoit pas expressément un droit d’accès au lieu de travail en faveur des représentants syndicaux (cons. 5). 

La présente espèce concernant des bâtiments de la collectivité publique, la question du droit d’accès des syndicats à des locaux privés peut demeurer indécise (cons. 5.3). 

L’Etat doit rendre possibles les activités des syndicats ; il ne doit pas empêcher les représentants syndicaux d’accéder aux locaux administratifs (cons. 5.3.1). 

En principe, dans le secteur public, le droit des représentants syndicaux d’accéder aux locaux de l’Etat employeur pour entrer en contact avec leurs propres affiliés et veiller au maintien de leurs relations avec eux constitue une composante fondamentale de la liberté syndicale collective au sens de l’art. 28 Cst. (cons. 5.4). 

Ce droit n’est certes pas absolu, mais les restrictions apportées en l’espèce par le gouvernement cantonal ne respectent pas le principe de proportionnalité (cons. 6).

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Convention collective

Analyse de l'arrêt TF 2C_499/2015

Jean-Philippe Dunand

Jean-Philippe Dunand

Avocat, Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Liberté syndicale; droit d’accès des syndicats aux locaux de l’administration; droit de l’OIT; art. 28 Cst. fédérale

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Analyses

TF 4A_300/2017 du 30 janvier 2018

Incapacité de travailler; responsabilité de l’employeur; art. 324a, 331 al. 4 CO

Dans le cas où un employeur a été reconnu responsable du dommage subi par un travailleur en raison d’un défaut d’assurance selon les dispositions de la CCT et d’un défaut d’information quant à la possibilité de passer de l’assurance collective d’indemnités journalières à l’assurance individuelle, ne saurait justifier une rupture du lien de causalité le fait que ce travailleur licencié ait repris une activité professionnelle après avoir été licencié.

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CO Incapacité de travail

Analyse de l'arrêt TF 4A_300/2017

Jean-Philippe Dunand

Jean-Philippe Dunand

Avocat, Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Assurance indemnités journalières; passage de l’assurance collective à l’assurance individuelle; devoir d’information de l’employeur; art. 97, 324a et 331 CO

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Analyses

CO

CO

TF 4A_468/2017 du 12 mars 2018

Clause de non-concurrence, salaires; motif justifié de démission, qualification d’un bonus; art. 340c al. 2, 322d CO

S’être vu retirer abruptement une de ses responsabilités représente un motif justifié de démission propre à emporter la cessation de la clause de non-concurrence du travailleur démissionnaire (cons. 2). 

La Cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, qualifier de salaire contractuel un bonus dont le contrat stipulait certes que le mode de calcul pouvait être modifié, mais qui avait été payé selon le même mode de calcul pendant plusieurs années (cons. 3).

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CO Clause de non concurrence Salaires

TF 4A_228/2017 du 23 mars 2018

Incapacité de travailler; perte de gain, accord dérogatoire; art. 324a CO

Une clause stipulant que « la perte de gain en cas de maladie est assurée à 80% dès le troisième jour » déroge, au détriment du travailleur, à l’art. 324a al. 1 CO. Faute d’améliorer la protection du travailleur, une telle clause ne saurait être interprétée comme une convention complétant le régime légal de base. Seul un accord dérogatoire au sens de l’art. 324a al. 4 CO peut entrer en considération (cons. 3.2.1). 

Même quand la forme écrite n’est pas respectée par les parties à propos de tous les points essentiels du régime dérogatoire (à savoir les risques couverts, le pourcentage du salaire assuré, la durée des prestations, les modalités de financement des primes et, le cas échéant, le délai d’attente) – un renvoi aux conditions générales étant suffisant –, les parties peuvent convenir par actes concluants d’un régime dérogatoire globalement plus favorable au travailleur que le régime de base. En l’espèce, il ne saurait y avoir actes concluants dès lors qu’aucun prélèvement sur le salaire à titre de participation à une prime d’assurance perte de gain n’avait été opéré (cons. 3.2.2).

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CO Incapacité de travail

TF 4A_561/2017 du 19 mars 2018

Vacances; versement du salaire afférent aux vacances; art. 329d CO

Trois conditions doivent être remplies pour que le salaire afférent aux vacances puisse ne pas être versé au moment où les vacances sont prises : une nécessité objective due à une activité irrégulière, la mention claire et expresse de la part du salaire global destinée à l’indemnisation des vacances, tant dans le contrat de travail (lorsqu’il est conclu par écrit), que sur les décomptes de salaire périodiques (rappel de jurisprudence, cons. 3.1). 

En l’espèce, deux des conditions définies par la jurisprudence pour admettre l’inclusion de l’indemnité de vacances dans le salaire total ne sont pas remplies : d’une part, l’activité de l’employé, fixée à 42,5 heures par semaine, est régulière ; d’autre part, le contrat de travail écrit ne mentionne pas la part du salaire global destinée à l’indemnisation des vacances, un défaut que ne sauraient pallier l’envoi des décomptes de salaire comprenant cette mention et l’absence de réaction de l’employé à réception de ceux-ci (cons. 3.4). 

Rien ne laissant supposer que l’employé intimé, qui ne touchait aucune rémunération lorsqu’il ne travaillait pas, disposait des ressources suffisantes et ne subissait aucune pénalisation salariale pendant ses vacances, sa prétention – même élevée un an et demi après les faits – n’est pas abusive (cons. 4.4).

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CO Vacances

TF 4A_289/2017 du 21 février 2018

Procédure; frais de procédure; art. 114, 116 CPC

Pour calculer les frais dus au titre de la procédure cantonale, il convient de se référer au montant des conclusions et non au montant obtenu en justice (cons. 3.3).

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_425/2017 du 22 mars 2018

Fonction publique, salaires; classe salariale; art. 23, 24 LPers/VD

Les cantons sont libres de fixer leurs propres conditions d’admission à l’enseignement. Il paraît cohérent que les cantons romands, dont le français est la langue officielle (ou l’une des langues officielles), fixent des conditions plus strictes s’agissant de l’enseignement du français à des élèves allophones que les cantons alémaniques. La collocation du fonctionnaire recourant était donc correcte du point de vue juridique (cons. 4.3).

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Fonction publique Salaires

TF 8C_389/2017 du 2 mars 2018

Fonction publique, salaires; pôle d’honoraires pour médecins d’un hôpital; StPG/BGS, GAV/BGS

N’a pas violé le droit fédéral la Cour cantonale qui a rejeté la prétention d’un médecin à l’égard du pôle d’honoraires de l’hôpital (cons. 4-5).

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