Droit du travail.ch
  • Accueil
  • Jurisprudence
  • Newsletter
  • Auteurs
  • Colloques
unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter mars 2018

Bohnet F., Dunand J.-Ph., Mahon P., Witzig A., avec la participation de Christian Bruchez

Précis de procédure pénale

Yvan Jeanneret, André Kuhn

Stämpfli Editions SA

Depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, le Code de procédure pénale a fait l'objet d'une littérature conséquente et d'une jurisprudence d'une rare densité. Cette deuxième édition a donc été largement retravaillée par rapport à la première, dans le but de tenir compte d'une part des nouvelles normes, mais d'autre part surtout des interprétations jurisprudentielles qui ont été faites du texte initial.

Commandez maintenant

Précis de procédure pénale

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 10 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Me Christian Bruchez, avocat, spécialiste FSA en droit du travail sur l'arrêt du TF 4A_296/2017 sur le contrôle du respect des conventions collectives par les commissions paritaires.

TF 4A_296/2017 du 30 novembre 2017

Convention collective de travail; extension; art. 356 et 356b CO, 18 LECCT

Si certaines entreprises devaient ne pas être soumises à des prestations prévues par une CCT, les entreprises soumises pourraient être désavantagées et leurs travailleurs évincés de leurs places de travail. Cependant, si les commissions professionnelles paritaires et les entreprises concernées pouvaient librement décider de la soumission à la CCT, les concurrents risqueraient de n’être pas traités de manière égale, ce qui contredirait le but de la CCT. En matière d’extension des CCT, le principe d’égalité de traitement doit être observé de manière stricte (cons. 1.3). 

Pour déterminer l’activité d’une entreprise en cas d’activité accessoire, c’est l’activité effective qui est déterminante, la doctrine se référant aux volumes d’affaires. Le but de l’extension de la CCT consiste à éviter les distorsions de concurrence (cons. 1.4.3). 

Lorsque les volumes d’affaires dans les différents secteurs de l’entreprise changent, il importe de déterminer si ce changement s’explique par une modification de l’activité de l’entreprise, l’activité accessoire devenant l’activité principale, ou s’il ne s’agit que de fluctuations qui ne modifient pas le caractère de l’entreprise (cons. 1.4.4).

Télécharger en pdf   

Convention collective

Analyse de l'arrêt TF 4A_296/2017

Christian Bruchez

Christian Bruchez

Avocat, spécialiste FSA en droit du travail

Convention collective, extension, assujettissement; art. 356 et 356b CO, 18 LECCT

Télécharger cette analyse en PDF   

Analyses

CO

CO

TF 4A_349/2017 du 23 janvier 2018

Congé immédiat; justes motifs; art. 337 CO

Repose sur de justes motifs le licenciement avec effet immédiat du président directeur général d’une société qui a modifié le logo de ladite société sans avoir convoqué au préalable le Conseil d’administration, alors même que trois des cinq membres dudit conseil étaient opposés à la modification du logo (cons. 4).

Télécharger en pdf   

CO Congé immédiat

TF 4A_31/2017 du 17 janvier 2018

Salaires, congé abusif; indemnité de départ, montant de l’indemnité; art. 322, 322d, 336a CO

Un travailleur ne peut prétendre avoir droit à une indemnité de départ seulement parce que son congé était abusif (cons. 2). 

Un travailleur âgé de soixante ans et licencié de manière abusive ne reçoit pas forcément une indemnité correspondant au maximum légal de six mois de salaire (cons. 3).

Télécharger en pdf   

CO Salaires Congé abusif

TF 4A_378/2017 du 27 novembre 2017

Gratification; bonus, gratification, objectifs; art. 156, 322d CO

La clause contractuelle qui stipule qu’au salaire « s’ajoute un bonus annuel de Fr. 10’000.- » et que « le versement de ce bonus est conditionné aux objectifs fixés chaque année » représente en l’espèce une gratification entièrement facultative (cons. 3.3.3). 

Le fait que l’employeuse se soit abstenue de fixer chaque année des objectifs particuliers alors que le versement du bonus était conditionné à de tels objectifs ne signifie pas qu’elle aurait renoncé par actes concluants à subordonner le paiement de cette rétribution à toute condition y compris celle, élémentaire, de la bonne et fidèle exécution des tâches correspondant au cahier des charges de l’employée (cons. 3.4.4).

Télécharger en pdf   

CO Gratification

TF 4A_408/2017 du 31 janvier 2018

Convention collective de travail; déclaration d’extension, location de services; art. 1 et 7 LECCT

Le but de la déclaration d’extension – empêcher les distorsions de concurrence – ne peut être atteint que si les règles de la convention collective sont respectées par tous les offreurs de biens et services sur un marché déterminé (cons. 2.1). 

Bien que les travailleurs concernés par la CCT location de services ne travaillent pas dans la branche de la location de services mais dans différentes branches, en fonction des entreprises où ils sont affectés, la déclaration d’extension est valable (cons. 2.3). 

Une branche économique se définit fondamentalement en fonction des entreprises qui se trouvent en concurrence directe. Les entreprises concernées doivent fournir des biens et des services de même sorte. En l’espèce, les entreprises de location de services se trouvent bien en concurrence entre elles et non avec les entreprises utilisatrices. Elles forment donc une branche (cons. 2.3).

L’association paritaire pour l’exécution, la formation continue et le fonds de prévoyance sociale, en tant qu’organe d’exécution commune de la CCT location de services au sens de l’art. 357b CO, était donc légitimée à réclamer à la société demanderesse de s’acquitter des montants dus au titre de ladite CCT.

Télécharger en pdf   

CO Convention collective

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_562/2017 du 26 janvier 2018

Licenciement; motif; art. 10 LPers

Est licite le licenciement d’un fonctionnaire après qu’il lui fut demandé, par deux fois, de respecter les procédures prévues avant d’envoyer des courriels en grand nombre et de discuter des affaires relatives au service avec son supérieur, et alors que l’employé avait porté plainte contre deux de ses collègues à propos d’une notification sur facebook, sans avoir cherché à discuter avec les personnes concernées ni s’être adressé aux personnes responsables (cons. 4.1).

Télécharger en pdf   

Fonction publique Licenciement

TF 8C_821/2016 du 26 janvier 2018

Egalité hommes femmes; recrutement d’un professeur d’université; preuve de la discrimination à l’embauche; art. 8 Cst., 3, 5 et 6 LEg, 13 LU/GE

En consacrant la « règle de préférence », soit une mesure destinée à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes au sens de l’art. 3 al. 3 LEg selon le système des quotas dits flexibles, l’art. 13 al. 3 LU/GE concrétise de manière admissible l’interdiction de la discrimination à l’embauche selon le droit fédéral (cons. 3.2). 

La preuve d’une discrimination à l’embauche est excessivement difficile à rapporter : le juge devra donc le plus souvent se satisfaire d’une vraisemblance prépondérante (cons. 3.3). 

En l’espèce, c’est à tort que les juges précédents ont admis une violation de la règle de préférence prévue par l’art. 13 al. 3 LU/GE. En effet, il ne suffit pas qu’une discrimination soit présumée sur la base de la simple vraisemblance (cons. 4.3).

Télécharger en pdf   

Fonction publique Egalité hommes-femmes

TF 8C_356/2017 du 22 janvier 2018

Heures supplémentaires; horaire de travail fondé sur la confiance; art. 64a OPers

L’art. 64a al. 3 OPers, qui dispose que « les employés rangés dans les classes de salaire 24 à 29 peuvent, en accord avec leur supérieur hiérarchique, appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance » n’exprime qu’une possibilité et laisse un pouvoir d’appréciation à l’autorité. Pour ces cadres concernés, il n’existe donc pas de droit à un horaire de travail fondé sur la confiance (cons. 8).

Télécharger en pdf   

Fonction publique Heures supplémentaires

TF 8C_281/2017 du 26 janvier 2018

Procédure; enquête administrative; art. 27 LPAC/GE

Les termes « l’enquête administrative » au sens de l’art. 27 al. 7 LPAC/GE (prescription) se rapportent clairement à l’enquête administrative visée par les art. 27 al. 2 et 27 al. 4 LPAC/GE, à savoir celle qui est menée par une personne, dont les compétences sont jugées reconnues. Littéralement, ces termes ne laissent pas de place à une interprétation autre que celle retenue par la Cour cantonale : la suspension du délai prend fin lorsque l’enquête est terminée. Concrètement, l’enquête administrative, et donc aussi la suspension du délai de prescription, prennent fin par la remise au Conseil d’Etat du rapport de la personne chargée de l’enquête (cons. 5.4.1).

Télécharger en pdf   

Fonction publique Procédure

TF 8C_38/2018 du 1 février 2018

Procédure; effet suspensif; art. 93 et 98 LTF

Lorsque le recourant ne formule aucun grief constitutionnel clair et précis contre la motivation de la Cour cantonale refusant l’effet suspensif à son recours, ce dernier doit être rejeté (cons. 3).

Télécharger en pdf   

Fonction publique Procédure
Archives

 Inscription à la newsletter

Je m'inscris!

Faculté de droit, Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel

Copyright © Droit du travail 2025. Tous droits réservés.

pubdroit bail matrimonial droitpraticien tribunauxcivils droitenschemas rjne rcassurances