TF 4A_96/2017 du 14 décembre 2017
Salaires, fin des rapports de travail; service de piquet, prestation de travail, convention de fin des rapports de travail, impossibilité de renoncer; art. 319 et 341 CO, 14 OLT 1
La présence de nuit d’une employée logée sur place est de nature à satisfaire le besoin de l’employeur d’être rassuré. Cette seule circonstance ne suffit pas à réaliser la prestation de travail au sens de l’art. 319 CO si elle n’est pas assortie d’une obligation de rester au domicile pendant un horaire nocturne déterminé. En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que l’employée était entravée dans sa liberté et que, selon le contrat, elle devait se tenir prête à apporter son aide à l’employeur la nuit durant toute la durée des rapports de travail (cons. 2.2).
Lorsque l’acte régissant la fin des rapports de travail n’est pas un contrat de résiliation conventionnelle, il n’y a pas lieu de se demander si, transactionnellement, le travailleur a obtenu une compensation suffisante de la part de l’employeur pour avoir accepté que le contrat de travail prenne fin prématurément (cons. 3.2).
Le seul avantage que constituerait pour le travailleur un prompt règlement des créances résultant du contrat de travail ne correspond à aucune renonciation à un droit de la part de l’employeur. Dans une telle circonstance, le travailleur ne bénéficie d’aucune concession de la part de l’employeur ; la transaction est donc nulle (cons. 3.2).
L’impossibilité de renoncer au sens de l’art. 341 CO peut également concerner, entre autres, des créances résultant de normes impératives de droit public fédéral ou cantonal (cons. 4). Tombent en l’espèce sous la protection de l’art. 341 CO : l’indemnité équitable de l’art. 338a al. 2 CO, l’indemnité pour vacances non prises, l’indemnité du travail effectué les jours fériés, la rémunération du service de piquet (cons. 4.1).
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