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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter janvier 2018

Bohnet F., Dunand J.-Ph., Mahon P., Witzig A. avec la participation de Catherine Weniger

Dispositions de responsabilité civile

Recueil systématique

Alfred Keller, Stephan Weber, Guy Chappuis

Stämpfli Editions SA

Le présent recueil systématique de la législation suisse en matière de responsabilité civile réunit plusieurs centaines d'articles provenant de quelques douzaines de lois dans leur état le plus récent. Parmi les nombreuses nouveautés, citons la disposition de responsabilité civile de la loi relative à la recherche sur l'être humain et la loi sur les ouvrages d'accumulation entrée en vigueur entretemps, ces dispositions élargissant le maquis des responsabilités causales. Les dispositions nouvelles qui ont déjà été adoptées mais ne sont pas encore entrées en vigueur sont reproduites en italique et des notes signalent les développements en vue. En introduction figure un bref aperçu des principes de la responsabilité civile. L'index à onglets facilite la recherche des textes. Ce recueil rendra service à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont affaire avec la responsabilité civile: tribunaux, avocates et avocats, assurances, administrations, entreprises, ainsi qu'aux étudiantes et étudiants qu'il aidera dans leurs premiers pas dans la jungle de la responsabilité civile, qu'aucune révision générale ne devrait défricher ces prochaines années.

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Dispositions de responsabilité civile

Du mercredi 7 au vendredi 9 février 2018 - Révolution 4.0 et droits fondamentaux au travail

Airbnb, Mobility, Uber, économie de partage, Big data, réalité virtuelle, cloud computing, internet des objets, usine intelligente, etc.

La révolution 4.0, comme on l’appelle, ou la quatrième révolution industrielle, est en marche et nous sommes, pour certains, à l’aube d’un « tsunami technologique » appelé à bouleverser la société tout entière. Cette nouvelle « révolution industrielle », qui fait suite à la troisième, celle de l’automation au 20e siècle (après celles de la machine à vapeur et de la mécanisation aux 18e et début 19e et de l’électricité à la fin du 19e siècle), est celle de la numérisation, par laquelle toutes les activités de production – et toutes les unités de production – sont en permanence reliées entre elles et échangent des informations.

Pour consulter le programme détaillé et vous inscrire, cliquez ici.

Du mercredi 7 au vendredi 9 février 2018 - Révolution 4.0 et droits fondamentaux au travail

23 mars 2018 - Journée du CERT 2018 - Les certificats dans les relations de travail - Nouveautés et actualités en droit du travail

La matinée sera consacrée aux nouveautés en droit du travail, ainsi qu’à deux thèmes d’actualité. L’après-midi permettra de faire le point sur la pratique et les aspects juridiques des certificats dans les relations de travail.

  1. Nouveautés en droit du travail 2017 (législation, jurisprudence et doctrine)
    Droit privé du travail
    Droit public du travail
    Fonction publique
    Procédure
  2. Thèmes d’actualité
    Mobbing
    Accès au marché suisse du travail
  3. Les certificats dans les relations de travail
    Certificat de salaire
    Certificat de travail
    Certificat médical

Pour consulter le programme détaillé et vous inscrire, cliquez ici.

23 mars 2018 - Journée du CERT 2018 - Les certificats dans les relations de travail - Nouveautés et actualités en droit du travail

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 7 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Me Catherine Weniger, Dr en droit, avocate, spécialiste FSA en droit du travail sur l'arrêt du TF 8C_617/2016 sur l'incapacité de travailler.

TF 8C_617/2016 du 26 octobre 2017

Salaires, incapacité de travailler; travail irrégulier; art. 324a CO, 7 OLAA

La question du droit au salaire est déterminante pour fixer la nature des indemnités journalières versées par l’assurance-maladie. Elle l’est par conséquent également lorsqu’il s’agit de fixer le moment de la fin du droit à la couverture d’assurance-accidents (cons. 4.1). 

L’art. 324a al. 4 CO permet de substituer, notamment par un accord écrit, une couverture d’assurance à l’obligation légale de payer le salaire, à condition toutefois que les travailleurs bénéficient de prestations au moins équivalentes. Dans le domaine de l’assurance couvrant le risque de perte de gain en cas de maladie, les parties peuvent librement choisir, soit de conclure une assurance sociale d’indemnités journalières régie par les art. 67 à 77 LAMal, soit de conclure une assurance d’indemnités journalières soumise à la LCA (cons. 4.2). 

L’art. 324a al. 1 et 2 CO étant une norme relativement impérative, des dérogations peuvent être prévues par les parties. Par exemple, il est permis d’assurer la couverture des empêchements de travailler survenant durant les trois premiers mois de travail, lorsque les rapports ont été conclus pour moins de trois mois. Dans le cas d’un régime plus favorable, les indemnités journalières doivent être considérées comme des prestations versées en lieu et place du salaire, conformément à l’art. 7 al. 1 let. b OLAA, aussi longtemps qu’elles sont dues selon le contrat d’assurance, mais au plus tard jusqu’à la cessation des rapports de travail. Autrement dit, les indemnités journalières d’assurance-maladie ne représentent plus une prestation accordée en remplacement du salaire après la fin des rapports de travail (rappel de jurisprudence). Lorsqu’il existe un régime plus favorable, ce n’est donc pas, contrairement à l’opinion des premiers juges, le régime minimum de l’art. 324a CO qui est déterminant pour le maintien de la couverture d’assurance LAA (cons. 4.3). 

Dans le régime de l’assurance privée LCA, le contrat peut prévoir le versement des indemnités en mains de l’employeur ; celui-ci accomplit une tâche administrative définie par le contrat d’assurance, en ce sens qu’il lui appartient d’encaisser les indemnités journalières lesquelles sont cependant dues à l’assuré, et non pas à lui. Or le versement à l’employeur dans ces différents cas de figure présuppose, par définition, le maintien d’un rapport de travail. Si tel n’est pas le cas, l’indemnité est versée directement à l’assuré, qui en est le créancier (cons. 4.5).

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CO Salaires Incapacité de travail

Analyse de l'arrêt TF 8C_617/2016

Catherine Weniger

Catherine Weniger

Dr en droit, avocate, spécialiste en droit du travail

Salaires, incapacité de travailler; travail irrégulier; art. 324a CO, 7 OLAA

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Analyses

CO

CO

TF 4A_242/2017 du 30 novembre 2017

Congé abusif; absence de preuve de l’abus; art. 336 CO

La résiliation ordinaire est abusive lorsque l’employeur la motive en accusant le travailleur d’un comportement contraire à ses devoirs, s’il apparaît que l’accusation est infondée et que, de plus, l’employeur l’a élevée sans s’appuyer sur aucun indice sérieux et sans avoir entrepris aucune vérification ; au regard de l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur viole alors gravement son devoir de protéger la personnalité du travailleur (rappel de jurisprudence, cons. 3.2). Une cour cantonale peut retenir sans arbitraire, qu’en tant que chargé de relations au sein du département négoce d’une banque, il appartenait au recourant d’établir des protocoles de crédit, propres à renseigner la banque sur la fiabilité des acteurs impliqués dans une transaction à financer (cons. 4.2).

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CO Congé abusif

TF 4A_164/2017 du 30 novembre 2017

Congé abusif; congé-représailles; art. 336 et 336a CO

Lorsque les juges cantonaux se sont forgé une conviction sur la véritable raison du licenciement, il n’y a plus de place pour une éventuelle violation de l’art. 8 CC (cons. 4.2). 

En l’espèce, les juges cantonaux sont arrivés correctement à la conclusion que le licenciement représentait un congé-représailles en raison, d’une part, de la coïncidence de dates entre les revendications du travailleur, formulées de bonne foi et en partie fondées, et son licenciement, et d’autre part, de l’absence de preuve de la nécessité pour l’employeur de procéder à une restructuration impliquant la suppression du poste du travailleur en question (cons. 4.4 et 4.5). 

L’indemnité pour congé abusif a été correctement établie à environ cinq mois de salaire (cons. 5).

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CO Congé abusif

TF 4A_207/2017 du 7 décembre 2017

Salaires; travail supplémentaire; art. 9 LTr

La période de référence pour la durée maximale de travail selon l’art. 9 al. 1 LTr est la semaine civile. C’est donc sur une base hebdomadaire que la question du travail supplémentaire doit être examinée. Le fait que la prestation de travail soit prévue pour une durée plus longue (par ex. plusieurs mois ou plusieurs années) n’empêche pas l’application de l’art. 13 LTr. Concrètement, le travailleur doit prouver la durée de son travail durant les semaines pendant lesquelles il prétend avoir dépassé la durée maximale, l’employeur devant prouver les périodes durant lesquelles le travail supplémentaire aurait été compensé, avec l’accord du travailleur, selon l’art. 13, al. 2 LTr (cons. 2.2.2.2).

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CO Salaires

TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017

Procédure; compétence à raison du lieu; art. 20 CL, 20 LDIP

Règles applicables pour déterminer si les conditions de la compétence à raison du lieu sont remplies (cons. 3). 

En l’espèce, le tribunal de Bâle-Ville n’est pas compétent pour connaître l’action intentée par l’employeur contre son travailleur (cons. 4 à 9).

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_502/2017 - ATF 144 I 11 du 30 novembre 2017

Fonction publique, congé, destiné à la publication; harcèlement; art. 5, 9 et 29 Cst.

Est licite le licenciement d’un fonctionnaire qui a – de manière répétée, autant oralement que par écrit – menacé, insulté et blessé ses collègues, qui s’est mis dans des situations où il ne parvenait plus à distinguer sa vie privée de sa vie professionnelle dans ses relations avec des employés placés sous sa subordination et qui a harcelé d’autres employées.

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Fonction publique Destiné à la publication Congé abusif

TF 8C_476/2017 du 14 novembre 2017

Fonction publique, procédure; récusation; art. 30 Cst., 6 CEDH

En indiquant au supérieur hiérarchique d’un policier que « la confiance de l’autorité judiciaire envers l’intéressé, dans son activité au service de la police cantonale, [avait] été fortement ébranlée », les membres de la commission administrative donnent l’apparence de la prévention. Toutefois, dès lors que les juges amenés à statuer sur le fond de la cause n’ont pas été associés « de près ou de loin » à la rédaction de la lettre de la commission administrative, la demande de récusation du Tribunal cantonal in corpore est injustifiée (cons. 5.2).

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Fonction publique Procédure
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