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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter novembre 2017

Bohnet F., Dunand J.-Ph., Mahon P., Witzig A. avec la participation de Giuseppe Donatiello et Jérôme Candrian

Le juge et le psychiatre

Une tension nécessaire

Jean Fonjallaz, Jacques Gasser

Stämpfli Editions SA

Un juge et un psychiatre se sont mis au travail avec l'ambition de contribuer à l'information de celles et ceux qui s'interrogent sur les relations entre justice et psychiatrie, souvent à l'occasion de procès pénaux médiatisés. Ils ont en outre pensé ce texte comme une introduction à la formation respective et croisée des juristes et des psychiatres désireux de s'engager dans la justice pénale. Ils se sont surtout attachés à décrypter les liens complexes que les lois suisses ont tissés entre la justice pénale et la psychiatrie légale. L'écriture en commun d'un tel ouvrage se veut aussi la démonstration qu'un juge et un psychiatre peuvent travailler ensemble efficacement.

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Le juge et le psychiatre

Journée du CERT 2018 - Les certificats dans les relations de travail - Nouveautés et actualités en droit du travail

La matinée sera consacrée aux nouveautés en droit du travail, ainsi qu’à deux thèmes d’actualité. L’après-midi permettra de faire le point sur la pratique et les aspects juridiques des certificats dans les relations de travail.

  1. Nouveautés en droit du travail 2017 (législation, jurisprudence et doctrine)
    Droit privé du travail
    Droit public du travail
    Fonction publique
    Procédure
  2. Thèmes d’actualité
    Mobbing
    Accès au marché suisse du travail
  3. Les certificats dans les relations de travail
    Certificat de salaire
    Certificat de travail
    Certificat médical

Pour consulter le programme détaillé et vous inscrire, cliquez ici.

Journée du CERT 2018 - Les certificats dans les relations de travail - Nouveautés et actualités en droit du travail

Colloque sur la 4e révolution industrielle et ses effets sur le droit du travail

Du mercredi 7 au vendredi 9 février 2018 à l'Université de Neuchâtel.

Le programme sera disponible dès début décembre sur publications-droit.ch ou sur droitdutravail.ch.


Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 8 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Me Giuseppe Donatiello, Dr en droit, avocat spécialiste FSA en droit du travail, sur le cumul des périodes de protection en cas de nouvel épisode maladif. Elle contient également un commentaire de M. le Juge Jérôme Candrian, Dr en droit, juge au Tribunal administratif fédéral sur la résiliation immédiate injustifiée car tardive.

TF 4A_706/2016 du 4 août 2017

Congé en temps inopportun; Cumul de périodes de protection; art. 336c CO

Dans une affaire où se posait la question de savoir si deux périodes d’incapacité étaient liées entre elles ou indépendantes au sens de l’art. 336c CO, les juges cantonaux ont versé dans l’arbitraire en omettant de prendre en compte les propos du médecin généraliste dont la crédibilité n’était objectivement pas discutable ni discutée (cons. 3).

Dès lors que rien, dans les éléments recueillis, et en particulier dans les explications du médecin traitant, n’indique que le facteur de stress constitué par les atteintes à la santé physique (et leurs conséquences sociales) soit suffisamment marginal pour qu’on doive considérer la maladie psychique comme indépendante (ce qu’il incombait, le cas échéant, au travailleur de tenter de démontrer alors qu’il a renoncé à l’expertise qu’il avait dans un premier temps sollicitée), les pathologies physiques et psychiques sont liées à un point suffisant pour exclure de retenir en droit un nouveau cas d’incapacité de travail ouvrant une nouvelle période de protection (cons. 4).

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Congé en temps inopportun

Analyse de l'arrêt TF 4A_706/2016

Giuseppe  Donatiello

Giuseppe Donatiello

Docteur en droit, avocat spécialiste FSA en droit du travail

Congé en temps inopportun; cumul des périodes de protection; art. 336c CO

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Analyses

CO

CO

TF 4A_656/2016 du 1 septembre 2017

Convention collective de travail; congé abusif; procédure avant de licencier un représentant élu du personnel; motif de licenciement d’un représentant élu; art. 336, al. 2, let. c et 336c CO

La règle prévue à l’art. 306 ch. 2 de la CCT pour l’industrie graphique ne garantit pas à l’employé, membre élu comme représentant des affiliés au conseil de la fondation en faveur du personnel, le droit d’intervenir au cours du processus décisionnel relatif à son licenciement, soit à un stade où l’employeur peut encore être influencé (ce qui supposerait d’établir la volonté subjective de l’employeur à un moment donné), mais elle tend plutôt à permettre aux parties de discuter du licenciement souhaité par l’employeur, avant que la procédure de licenciement (soumise à des règles impératives) ne soit formellement déclenchée ; concrètement, elle impose à l’employeur une simple obligation d’annonce préalable pour donner la possibilité à l’employé (qui le requiert) et aux partenaires sociaux d’intervenir (en demandant un entretien) pour vérifier que les motifs du licenciement n’ont rien à voir avec l’activité de représentant du personnel et, le cas échéant, pour entamer des négociations (par exemple en vue d’une réintégration, ou d’une indemnisation) (cons. 2.2). 

Il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence selon laquelle une restructuration d’entreprise justifiée par des motifs économiques objectifs, tenant par exemple à la prévention de difficultés envisageables dans la marche future des affaires, peut constituer un motif justifié propre à renverser la présomption, posée par l’art. 336, al. 2, let. c CO, selon laquelle le congé d’un représentant élu du personnel est abusif (cons. 3.2).

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CO Convention collective Congé abusif

TF 4A_280/2017 du 7 septembre 2017

Congé abusif, vacances; prise unilatérale de vacances; preuve des heures supplémentaires; art. 321c, 329c, al. 2 et 336 CO

N’est pas abusif le licenciement d’un travailleur qui a pris des vacances sans y être autorisé (cons. 4).

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CO Congé abusif Vacances

TF 4A_334/2017 du 4 octobre 2017

Salaires; travail sur appel; art. 322 CO

En cas de véritable travail sur appel, l’employeur peut appeler le travailleur de manière unilatérale ; le temps d’attente doit être indemnisé, mais – sauf convention contraire – à un taux inférieur à la rémunération du temps de travail effectif. L’indemnisation peut être, par contrat individuel ou collectif, incluse forfaitairement dans la rémunération de la prestation principale. À l’inverse, en cas de travail sur appel improprement dit, le travailleur n’a aucune obligation d’effectuer une prestation de travail ; sa prestation intervient plutôt par accord mutuel spécifique, les missions individuelles étant généralement fondées sur un accord-cadre dans lequel les conditions de travail sont uniformément réglementées (rappel de jurisprudence, cons. 2.2). Le travail sur appel se distingue du service de piquet au sens de l’art. 14 OLT 1 (cons. 2.3). 

Le recours contre un jugement ayant refusé une telle indemnisation doit donc être admis.

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CO Salaires

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_755/2016 du 9 octobre 2017

Fonction publique, fin des rapports de travail; qualification de droit privé ou de droit public; faits doublement pertinents; art. 5, 9 et 29 Cst.

Si la Constitution fédérale ne règle pas la nature juridique des rapports de travail des employés des collectivités publiques, la nature particulière de l’Etat et des tâches exercées par son personnel, les contraintes constitutionnelles qui pèsent sur l’Etat employeur, ainsi que l’absence de besoin d’un recours au droit privé font en principe privilégier par la doctrine le droit public pour régler les rapports de travail du personnel de l’Etat. Le Tribunal fédéral pour sa part n’exclut pas a priori la possibilité pour les collectivités publiques de soumettre au droit privé, sous certaines conditions toutefois, les rapports de travail qui les lient à certains collaborateurs, un tel engagement de droit privé supposant en tous les cas qu’il trouve un fondement dans une réglementation cantonale ou communale claire et sans équivoque et qu’il ne soit pas exclu par le droit applicable (rappel de jurisprudence, cons. 3).

Constitue une base légale claire les dispositions du règlement du personnel de la commune concernée, qui soumettent le personnel auxiliaire ou temporaire au droit privé (cons. 4 et 5). 

Une requalification du contrat de droit privé en une relation de droit public est exclue en l’espèce (cons. 6).

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Fonction publique Fin des rapports de travail

TF 8C_732/2016 du 26 septembre 2017

Fonction publique, congé abusif; manquement grave; art. 5, 9 et 29 Cst.

Est licite le licenciement d’un fonctionnaire qui a fait preuve de violence, d’agressivité, a proféré des propos à caractère attentatoire à l’honneur et menaçants à l’encontre d’une apprentie, qui plus est en la forme écrite, dans le seul but de la dénigrer et de l’humilier (cons. 4).

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Fonction publique Congé abusif

TF 8C_605/2016 du 9 octobre 2017

Égalité entre hommes et femmes; discrimination indirecte; art. 8 Cst., 3 LEg

Peut rester ouverte la question de savoir si constitue une discrimination indirecte liée à la qualité de femme enceinte la prise en compte des absences liées à la maternité dans la période de six mois nécessaire à l’évaluation des salariés pour décider d’une éventuelle augmentation de salaire. En effet, la cause doit être renvoyée à la juridiction précédente puisque, pour une des années litigieuses, l’employeur a tout de même été en mesure d’effectuer une évaluation, alors que la salariée avait été absente pendant plus de six mois (cons. 7.2). 

En revanche, pour l’autre année litigieuse, durant laquelle la salariée a été absente pendant plus de 300 jours, et à supposer même que la prise en compte de cette période d’absence soit constitutive d’une discrimination indirecte liée à la qualité de femme enceinte de la salariée, les juges précédents ont eu raison de juger qu’elle répondait en l’occurrence à un motif objectivement fondé. En effet, une période de référence de deux mois à peine apparaît insuffisante pour permettre une évaluation suffisamment fiable et servir de fondement à une augmentation salariale. Le refus des intimés d’augmenter le salaire de la recourante pour 2011 n’apparaît dès lors pas critiquable (cons. 7.3).

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Fonction publique Egalité hommes-femmes

TF 8C_696/2016 du 19 septembre 2017

Fonction publique, égalité hommes femmes; discrimination salariale; art. 8 Cst.; 3 et 6 LEg

Les enseignantes d’école enfantine de Zurich ne subissent pas de discrimination salariale injustifiée. Leur demande de hausse de salaire de 15 % doit être rejetée.

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Fonction publique Egalité hommes-femmes

Tribunal administratif fédéral

Tribunal administratif fédéral

TAF A_3861/2016 du 27 juillet 2017

Résiliation immédiate; caractère tardif; manquements dans le comportement; indemnité en cas de faute concurrente; art. 10 al. 4, 34b al. 1 let. b et al. 2 LPers; 103 al. 2 OPers; 337 al. 1 CO

Le comportement de l’employé, consistant en la consultation à des fins privées de sites internet pornographiques sur le temps de travail et la violation des directives y afférentes de l’employeur, n’est pas excusable, mais la résiliation immédiate prononcée à son encontre était illicite car tardive. L’employé doit se voir octroyer une indemnité d’un mois de salaire, en dessous du minimum de six mois prévu à l’art. 34b al. 1 let. b LPers, au regard de la gravité de sa faute concurrente et du fait que l’illicéité était due à une violation de règles de procédure.

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Tribunal administratif fédéral Fonction publique Congé immédiat
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