TF 4A_656/2016 du 1 septembre 2017
Convention collective de travail; congé abusif; procédure avant de licencier un représentant élu du personnel; motif de licenciement d’un représentant élu; art. 336, al. 2, let. c et 336c CO
La règle prévue à l’art. 306 ch. 2 de la CCT pour l’industrie graphique ne garantit pas à l’employé, membre élu comme représentant des affiliés au conseil de la fondation en faveur du personnel, le droit d’intervenir au cours du processus décisionnel relatif à son licenciement, soit à un stade où l’employeur peut encore être influencé (ce qui supposerait d’établir la volonté subjective de l’employeur à un moment donné), mais elle tend plutôt à permettre aux parties de discuter du licenciement souhaité par l’employeur, avant que la procédure de licenciement (soumise à des règles impératives) ne soit formellement déclenchée ; concrètement, elle impose à l’employeur une simple obligation d’annonce préalable pour donner la possibilité à l’employé (qui le requiert) et aux partenaires sociaux d’intervenir (en demandant un entretien) pour vérifier que les motifs du licenciement n’ont rien à voir avec l’activité de représentant du personnel et, le cas échéant, pour entamer des négociations (par exemple en vue d’une réintégration, ou d’une indemnisation) (cons. 2.2).
Il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence selon laquelle une restructuration d’entreprise justifiée par des motifs économiques objectifs, tenant par exemple à la prévention de difficultés envisageables dans la marche future des affaires, peut constituer un motif justifié propre à renverser la présomption, posée par l’art. 336, al. 2, let. c CO, selon laquelle le congé d’un représentant élu du personnel est abusif (cons. 3.2).
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