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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter août 2017

Bohnet F., Dunand J.-Ph., Mahon P., Witzig A. avec la participation de Sara Rousselle-Ruffieux

La responsabilité civile

Franz Werro

Stämpfli Editions SA

Toujours enrichi par de nombreuses illustrations, la troisième édition de ce précis entend offrir aux étudiants et aux praticiens une présentation aussi simple et complète que possible de la matière. L'ouvrage traite aussi de la responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile et de celle du fabricant d'un produit défectueux. Pour cette troisième édition, la jurisprudence publiée et non publiée sur tous les aspects traités ainsi que l'essentiel des ouvrages de doctrine ont été pris en compte jusqu'au 31 juillet 2017.

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La responsabilité civile

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 14 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Me Sara Rousselle-Ruffieux, avocate, spécialiste FSA en droit du travail sur la sanction des infractions à la LDét.

TF 2C_150/2016 du 22 mai 2017

Détachement de travailleurs; dépassement des horaires hebdomadaires; travail le dimanche sans autorisation; sanction; art. 1, 2 et 9 LDét, 2 ODét, 9 et 19 LTr, 360a CO, 27 Cst., 18 LDIP, ALCP

Rappel des règles et principes régissant le détachement de travailleurs en Suisse depuis l’Union européenne (cons. 2). 

Le fait de ne pas respecter les limites concernant la durée du travail hebdomadaire et l’interdiction du travail le dimanche constitue une infraction à la LDét qui ne saurait être qualifiée de légère (cons. 3). 

La sanction consistant en une interdiction de proposer ses services en Suisse pendant un an est adéquate et proportionnée (cons. 4.2.2), et ne représente pas une discrimination prohibée (cons. 4.2.3). 

Il ne reste dès lors plus de place pour invoquer la liberté économique de l’art. 27 Cst. (cons. 5).

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Travailleurs détachés

Analyse de l'arrêt TF 2C_150/2016

Sara Rousselle-Ruffieux

Sara Rousselle-Ruffieux

Avocate, spécialiste FSA en droit du travail

Détachement de travailleurs; dépassement des horaires hebdomadaires; travail le dimanche sans autorisation; sanction; art. 1, 2 et 9 LDét, 2 ODét, 9 et 19 LTr, 360a CO, 27 Cst., 18 LDIP, ALCP

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Analyses

CO

CO

TF 4A_49/2017 du 9 juin 2017

Conclusion; société non encore constituée; qualité d’employeur; art. 116 LTF

Dans le cadre de la conclusion d’un contrat de travail avec une société non encore constituée, chacun des deux associés pressentis ayant signé le contrat de travail a pu, en l’espèce, être tenu redevable d’une certaine somme d’argent en faveur de la travailleuse.

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CO Conclusion

TF 4A_177/2017 du 22 juin 2017

Congé immédiat; vol; art. 337 CO

Repose, en l’espèce, sur de justes motifs le licenciement immédiat d’une caissière, dans le sac de laquelle ont été retrouvés deux paquets de céréales et deux paquets de charcuterie (cons. 2).

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CO Congé immédiat

TF 4A_157/2016 du 30 mai 2017

Congé immédiat; employé de banque; art. 337 CO

Repose, en l’espèce, sur de justes motifs le licenciement avec effet immédiat d’un employé de banque, après qu’il eut reconnu avoir remis à un client, au lieu du décompte bancaire standard, un document non véridique dans lequel avait été omise la mention d’un investissement qui avait causé à un client ses pertes les plus élevées et présentant un solde total différent du solde réel (cons. 4).

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CO Congé immédiat

TF 4A_673/2016 du 3 juillet 2017

Fin des rapports de travail; résiliation d’un commun accord; interprétation; admissibilité; art. 18, 335, 336c et 341 CO

Dans le cadre d’une convention passée entre un travailleur et un employeur, une clause – mentionnant à la fois que l’employeur avait jusqu’à une date déterminée pour résilier le contrat en respectant un délai de congé de trois mois et que le contrat se terminerait au plus tard à l’issue de ce délai de congé – a été correctement interprétée, en l’espèce, comme signifiant que les parties étaient convenues d’une résiliation d’un commun accord, laquelle faisait échec à l’application de l’art. 336c CO (cons. 3.3). 

Le fait que l’accord de résiliation prévoie un délai de congé deux fois plus long que le délai normalement applicable, ainsi que le paiement d’un treizième salaire non contractuel et d’une prime exceptionnelle de 275'000 francs, rend celui-ci admissible sous l’angle de l’art. 341 CO (cons. 4.2).

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CO Fin des rapports de travail

TF 4A_408/2016 du 3 juillet 2017

Heures supplémentaires; convention collective de travail; preuve; registre des heures de travail; art. 42 et 321c CO; 21 CCNT/Hôtels-restaurants

En matière de preuve des heures supplémentaires, l’art. 21 de la CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés accorde une facilité de preuve au travailleur, puisque l’employeur est obligé de tenir un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs et que, si l’employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du travailleur, l’enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par ce dernier sera admis comme moyen de preuve en cas de litige. Il en résulte que le juge peut s’y référer, en complément avec d’autres indices résultant des enquêtes (cons. 6).

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CO Heures supplémentaires Convention collective

TF 9C_238/2017 du 5 juillet 2017

Salaires; omission de payer les cotisations sociales; art. 52 LAVS

Lorsqu’un employeur a omis de payer des cotisations sociales, sa responsabilité ne peut être engagée que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement coupable et le dommage subi par l’assurance. Si les circonstances font apparaître le manquement à la loi comme légitime et non coupable, l’employeur peut se prévaloir d’un motif justificatif (condition dont il supporte la charge de la preuve). Tel n’est pas le cas en l’espèce (cons. 5.3).

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CO Salaires

TF 4A_671/2016 du 16 juin 2017

Procédure; irrecevabilité; exigence de nouvelle conciliation; art. 63, 132 et 221 CPC

Lorsqu’un travailleur, qui a introduit une demande contre son employeur, voit cette demande être déclarée irrecevable par l’instance supérieure cantonale pour défaut de respect des exigences de l’art. 221 CPC, l’autorisation de procéder délivrée à l’issue la conciliation initiale est périmée et le travailleur ne peut réintroduire sa demande en première instance sans demander une nouvelle conciliation (cons. 2 et 3). 

En particulier, dès lors qu’elle était dessaisie de la cause par son arrêt d’irrecevabilité, la cour cantonale ne pouvait pas modifier cet arrêt et en quelque sorte substituer au délai de l’art. 63 CPC, qu’elle avait imparti, un nouveau délai de l’art. 132 CPC pour restaurer la litispendance de la procédure initiale qui avait cessé (cons. 3.2). 

En outre, une fausse indication donnée par un tribunal ne saurait créer une voie de droit inexistante (cons. 3.2.1).

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_79/2016 - ATF 143 II 443 du 30 juin 2017

Fonction publique, congé immédiat, destiné à la publication; consultation de sites pornographiques; admissibilité des preuves; juste motif; art. 15 LCFF, 17 LPD, 26 OLT 3, 57i ss LOGA, 10 LPers

Le licenciement avec effet immédiat d’un agent des CFF après que furent constatés divers accès à des sites à contenu pornographique et sexiste depuis son poste de travail est licite. 

L’analyse des données personnelles d’accès aux sites internet n’a certes pas respecté toutes les règles posées aux art. 57i et suivants LOGA, pertinentes en l’espèce (cons. 5). Mais les CFF, qui fournissent un service public important, ont un intérêt certain à combattre les abus dans l’usage de leurs infrastructures électroniques et à conserver leur réputation à l’égard de leurs usagers, qui sont en définitive tous les citoyens suisses (cons. 6.4). 

Dès lors que la consultation des sites internet était quantitativement et qualitativement importante, bien qu’effectuée à des moments creux dans l’activité demandée par l’employeur, et que le travailleur n’a sciemment pas tenu compte de la fenêtre informatique l’avertissant qu’il consultait des sites interdits, le licenciement avec effet immédiat est licite (cons. 7.4), même sans avertissement autre que celui de la fenêtre informatique (cons. 7.5), et respecte le principe de proportionnalité (cons. 8.3).

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Fonction publique Congé immédiat Destiné à la publication

TF 8C_87/2016 du 30 juin 2017

Fonction publique, congé immédiat; consultation de sites pornographiques; admissibilité des preuves; juste motif; art. 15 LCFF, 17 LPD, 26 OLT 3, 57i ss LOGA, 10 LPers

Le licenciement avec effet immédiat d’un agent des CFF après que furent constatés divers accès à des sites à contenu pornographique et sexiste depuis son poste de travail est licite. 

L’analyse des données personnelles d’accès aux sites internet n’a certes pas respecté toutes les règles posées aux art. 57i et suivants LOGA, pertinentes en l’espèce (cons. 5). Mais les CFF, qui fournissent un service public important, ont un intérêt certain à combattre les abus dans l’usage de leurs infrastructures électroniques et à conserver leur réputation à l’égard de leurs usagers, qui sont en définitive tous les citoyens suisses (cons. 6.4). 

Dès lors que la consultation des sites internet était quantitativement et qualitativement importante, bien qu’effectuée à des moments creux dans l’activité demandée par l’employeur, et que le travailleur n’a sciemment pas tenu compte de la fenêtre informatique l’avertissant qu’il consultait des sites interdits, le licenciement avec effet immédiat est licite (cons. 7.4), même sans avertissement autre que celui de la fenêtre informatique (cons. 7.5), et respecte le principe de proportionnalité (cons. 8.3).

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Fonction publique Congé immédiat

TF 8C_251/2017 du 22 juin 2017

Fonction publique, protection de la personnalité; mobbing; art. 95 LTF

Le mobbing se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail (cons. 5.1, rappel de jurisprudence). 

Une cour cantonale peut, sans arbitraire, constater qu’un avertissement donné à un fonctionnaire ne constitue pas un comportement hostile indice d’un mobbing, dès lors que cet avertissement est justifié (cons. 5.2.2). 

De la même manière, il n’était pas arbitraire, compte tenu de l’ensemble des circonstances et en particulier de l’attitude du fonctionnaire, de ne pas retenir comme un indice de mobbing les formulations retenues dans son certificat de travail et le temps pris pour l’établir (cons. 5.2.3). 

Compte tenu de l’ensemble des circonstances, un unique cas de comportement inadéquat de l’école à l’égard du fonctionnaire qu’elle employait ne saurait être qualifié de mobbing (cons. 5.2.5).

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Fonction publique Protection de la personnalité

TF 8C_20/2017 du 19 juin 2017

Fonction publique, salaires; diminution du traitement; légalité; bonne foi §§ 35 ss PGL/SZ, art. 5 et 9 Cst.

Du point de vue du principe de la légalité en matière d’années d’ancienneté à prendre en compte pour déterminer le traitement d’un fonctionnaire, le gouvernement cantonal de Schwytz n’a pas outrepassé ses compétences en définissant plus précisément qu’auparavant que seule peut être considérée comme effectuant un enseignement au sens du § 38 al. 3 PGL/SZ une personne qui a achevé la formation correspondante ou a obtenu une autorisation d’enseignement en tant que personne enseignante (cons. 3). 

En l’espèce, les parties avaient initialement indiqué dans le contrat que la fonctionnaire devait bénéficier de trois années d’ancienneté, alors que seules deux années d’ancienneté auraient dû être reconnues selon la loi. Toutefois, la question de savoir si les parties avaient le droit d’écarter ainsi la réglementation légale n’a pas besoin d’être approfondie dès lors que les parties, si elles avaient été conscientes de l’illicéité du contrat, l’auraient conclu en respectant la loi (cons. 4). 

Ainsi, la modification du traitement pour le mettre en conformité avec la loi ne contrevient pas au principe de bonne foi des art. 5 al. 3 et 9 Cst. (cons. 5).

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Fonction publique Salaires

TF 8C_21/2017 du 19 juin 2017

Fonction publique, salaires; diminution du traitement; légalité; bonne foi §§ 35 ss PGL/SZ, art. 5 et 9 Cst.

Du point de vue du principe de la légalité en matière d’années d’ancienneté à prendre en compte pour déterminer le traitement d’un fonctionnaire, le gouvernement cantonal de Schwytz n’a pas outrepassé ses compétences en définissant plus précisément qu’auparavant que seule peut être considérée comme effectuant un enseignement au sens du § 38, al. 3 PGL/SZ une personne qui a achevé la formation correspondante ou a obtenu une autorisation d’enseignement en tant que personne enseignante (cons. 3). 

En l’espèce, les parties avaient initialement indiqué dans le contrat que le fonctionnaire devait bénéficier de sept années d’ancienneté, alors que seules quatre années d’ancienneté auraient dû être reconnues selon la loi. Toutefois, la question de savoir si les parties avaient le droit d’écarter ainsi la réglementation légale n’a pas besoin d’être approfondie dès lors que les parties, si elles avaient été conscientes de l’illicéité du contrat, l’auraient conclu en respectant la loi (cons. 4). 

Ainsi, la modification du traitement pour le mettre en conformité avec la loi ne contrevient pas au principe de bonne foi des art. 5 al. 3 et 9 Cst. (cons. 5).

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Fonction publique Salaires

TF 8C_598/2016 du 6 juillet 2017

Fonction publique, salaires; modification du taux d’activité; art. 5 et 9 Cst., LSt/NE

Lorsqu’une commune confie la gestion de ses réseaux d’eau à un nouveau service intercommunal, c’est sans arbitraire qu’elle peut décider la diminution du taux d'activité d’un fonctionnaire (après lui avoir proposé d’effectuer le reste de son temps de travail au sein du nouveau service), sans passer par une procédure de suppression de poste ou de renvoi (cons. 5).

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Fonction publique Salaires
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