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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter juillet 2017

Bohnet F., Dunand J.-Ph., Mahon P., Witzig A.

La double imposition intercantonale

Le point sur une matière complexe

Daniel de Vries Reilingh

Stämpfli Editions SA

Après une partie introductive consacrée aux sources du droit fiscal intercantonal et aux moyens et méthodes pour éviter la double imposition, l’ouvrage traite des différents fors fiscaux auxquels les éléments imposables sont ensuite attribués en application des règles de conflit. Exemples à l’appui, la répartition concrète des éléments imposables tant positifs que négatifs est traitée en détail. L’ouvrage se conclut par la présentation des règles de procédure, tout particulièrement le recours au Tribunal fédéral pour violation de la double imposition intercantonale.

Public cible: praticien – fiscaliste actif au sein d’une fiduciaire ou de l’administration, avocat, notaire ou juge – étudiant ou académicien.

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La double imposition intercantonale

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 6 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de M. Aurélien Witzig, avocat, chargé d’enseignement aux Universités de Genève et de Neuchâtel, sur la problématique de la démission avec effet immédiat.

TF 4A_662/2016 - ATF 143 III 290 du 11 mai 2017

Congé immédiat; procédure; destiné à la publication; art. 337 CO; art. 75 LTF

Le principe de la double instance signifie que les moyens soumis au Tribunal fédéral doivent, si possible, avoir déjà été soulevés devant l’instance cantonale précédente (cons. 1.1).

Quant au principe selon lequel la décision de renvoi d’une instance supérieure lie aussi bien l’instance inférieure que l’instance supérieure elle-même si elle connaît à nouveau de la même affaire par la suite, il implique qu’une partie qui ne soulève que des moyens directement à l’encontre de la décision de renvoi de la seconde instance cantonale puisse porter son recours devant le Tribunal fédéral sans devoir à nouveau saisir cette seconde instance cantonale après avoir reçu la décision rendue sur renvoi par la juridiction de premier degré (cons. 1.5).

Dès lors qu’il avait été contractuellement garanti à des travailleurs qu’ils conserveraient leurs fonctions d’administrateurs et de directeurs, en sus de leurs fonctions de collaborateurs, le fait pour l’employeuse de les en priver justifiait une démission avec effet immédiat, en réponse à cette violation contractuelle (cons. 3).

En matière de résiliation avec effet immédiat, ladite résiliation doit être prononcée dès la connaissance du motif de résiliation ; à défaut, on doit considérer que l’accomplissement du délai de congé était subjectivement supportable pour celui qui résilie. La durée admissible entre la connaissance du motif et l’annonce de la résiliation se détermine au cas par cas (cons. 4.1).

En l’espèce, les travailleurs étaient autorisés à démissionner avec effet immédiat au moment où la modification de leur statut, contraire à des garanties contractuelles sur le maintien de ce statut, allait être décidée par l’employeur (cons. 4.4 et 4.5).

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Congé immédiat Procédure Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_662/2016 - ATF 143 III 290

Aurélien Witzig

Aurélien Witzig

Dr en droit, avocat, chargé d'enseignement aux Universités de Neuchâtel et Genève

Congé immédiat; procédure; destiné à la publication; art. 337 CO; art. 75 LTF

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Analyses

CO

CO

TF 4A_485/2016, 4A_491/2016 du 28 avril 2017

Congé abusif; gratification; licenciement fusible; accessoriété; art. 2 CC; art. 322d, 336 CO

Rappel des principes jurisprudentiels en matière de licenciement abusif : liberté de résiliation et abus (cons. 2.1) ; sens des art. 336 CO et 2 CC (cons. 2.2) ; cas du licenciement « pour simple motif de convenance personnelle » (cons. 2.2.1) ; cas de l’abus dans la manière de donner le licenciement (cons. 2.2.2) ; preuve de l’abus : présomptions et appréciation des preuves (cons. 2.3).

En l’espèce, la Cour cantonale n’a pas sombré dans l’arbitraire en retenant l’absence de « licenciement fusible » mais une perte de confiance dans le travailleur en raison de diverses infractions pénales perpétrées au sein de l’établissement (cons. 3.2). En outre, l’employeuse n’a pas manqué d’égards envers l’employé dès lors que, notamment, elle n’a pas laissé entendre à des tiers que le licenciement aurait pour cause une quelconque participation de la part du travailleur aux actes illicites pour lesquels un autre subordonné avait été arrêté et condamné (cons. 3.4).

Rappel des principes jurisprudentiels en matière de rémunération variable : rémunération variable déterminée ou objectivement déterminable (cons. 4.1.1) ; rémunération variable ni déterminée ni objectivement déterminable (cons. 4.1.2) ; régime de l’accessoriété (cons. 4.2 et 4.3).

Pour procéder de manière correcte, il faut, dans un premier temps, qualifier le bonus. Ce n’est que dans un deuxième temps, s’il arrive à la conclusion que le bonus est, selon la volonté des parties, une gratification (ce qui sera le cas lorsque la rémunération n’est ni déterminée ni objectivement déterminable), que le juge devra raisonner sur la base du critère de l’accessoriété (cons. 5.1).

Dès lors que les montants versés au travailleur au titre de sa rémunération variable ont varié, on ne peut logiquement interpréter ces paiements comme témoignant de la volonté (tacite) de l’employeuse de s’engager à verser un montant déterminé (cons. 5.2.2).

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CO Congé abusif Gratification

TF 4A_279/2016 du 14 juin 2017

Procédure; état de faits retenu par la cour cantonale; art. 322 CO

Une travailleuse ne peut pas se plaindre devant le Tribunal fédéral d’une violation de l’art. 322 CO, si elle se contente de s’opposer à l’état de faits retenu par la cour cantonale en se fondant sur un état de faits divergeant (cons. 5.2).

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CO Procédure

TF 4A_232/2017 du 9 juin 2017

Procédure; motivation du recours; art. 42 LTF

Devant le Tribunal fédéral, n’est pas une motivation digne de ce nom le simple fait d’énoncer une série de dispositions du Code civil, du Code des obligations et de la loi sur le travail, sans autres explications (cons. 3.2).

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 8D_3/2016 du 1 juin 2017

Fonction publique; salaires; modification du cahier des charges; refus d’accès au dossier; art. 29 Cst.

Dans le cadre de la modification de leur cahier des charges, deux collaboratrices s’étant vu refuser l’accès au dossier concernant leur situation administrative et la réorganisation en cours, ainsi qu’à la communication du cadre statutaire dans lequel s’inscrivait cette réorganisation, sont infondées à se plaindre d’un déni de justice dès lors qu’elles ne se plaignent pas d’une diminution de salaire ou d’un quelconque autre préjudice d’ordre économique, ni ne font valoir que les mesures prises pouvaient les désavantager dans leur carrière (cons. 5).

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Fonction publique Salaires

TF 8C_398/2016 du 17 mai 2017

Fonction publique; mobbing; principe de la protection juridique unique; art. 12 LRCF

L’art. 12 LRCF, aux termes duquel la légalité de décisions, d’arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité, consacre le principe de la primauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en responsabilité de l’Etat (ou principe de la protection juridique unique ; Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes). En pratique, ce principe oblige le destinataire d’une décision qu’il considère comme préjudiciable à ses intérêts à la contester immédiatement par la voie d’un recours, sous peine d’être ultérieurement déchu du droit d’agir en responsabilité contre la collectivité publique dont elle émane. Autrement dit, celui qui n’a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition n’est pas en droit de contester la licéité de cette décision (encore une fois) dans le procès en responsabilité (cons. 4.2.2).

En l’espèce, le fonctionnaire ayant donné son accord aux modifications de son contrat de travail découlant des mesures de restructuration de l’Office fédéral au sein duquel il travaillait, il ne saurait en remettre en cause le caractère licite pour fonder une responsabilité sur la base de la LRCF (cons. 4.2.2).

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Fonction publique Mobbing
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