TF 4A_159/2016 du 1 décembre 2016
Congé abusif; protection de la personnalité; gratification; mobbing; tort moral; accessoriété; art. 49, 322d, 328, 336 CO
N’est pas abusif le licenciement d’un travailleur qui intervient parce que, d’une part, le travailleur ne pouvait plus exercer sa fonction à cause d’une procédure pénale ouverte contre lui – sans que l’employeur n’en soit responsable – et parce que, d’autre part, le travailleur avait refusé deux postes de remplacement proposés par l’employeur – alors que ces postes correspondaient à ses qualifications, lui assuraient un salaire fixe équivalent à celui qu’il percevait alors et lui permettaient, à terme, de se recycler au sein de l’entreprise. Le fait que ce soit l’employé lui-même qui ait proposé initialement d’entamer des négociations en vue de mettre un terme au contrat de travail et que le licenciement soit intervenu après l’échec d’une solution conventionnelle confirment le caractère non abusif du licenciement (cons. 3.2).
En cas de violation de sa personnalité, le travailleur peut prétendre à une indemnité pour tort moral, aux conditions de l’art. 49 CO (cons. 4.1). Le fait, pour un travailleur, de se voir déplacé, pour peu de temps, dans d’autres locaux de l’employeur, sans que ne soit établi que l’atteinte à la santé dont il souffre soit liée à ce déplacement, lequel est en outre intervenu à un moment où les parties pouvaient légitimement penser qu’un accord sur la fin des rapports de travail allait intervenir rapidement, ne saurait justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral (cons. 4.2).
Un bonus qui n’est ni déterminé à l’avance, ni objectivement déterminable en ce sens qu’il dépend de la libre appréciation de l’employeur, qui l’accorde selon des critères énoncés dans un règlement, doit en principe être considéré comme une gratification facultative, dès lors que ce caractère bénévole est rappelé chaque année à l’employé. Concernant le caractère accessoire, lorsque la rémunération de base est de 140’000 francs par an et que, sur neuf ans, les bonus n’ont dépassé ce montant que trois années de suite et qu’un bonus nettement moins élevé a été versé l’année suivante, la condition de la régularité dans le versement d’un bonus dépassant la rémunération de base n’est pas remplie (cons. 5.2.2).
Ne saurait être remis en cause le montant d’une gratification convenue, lorsqu’il a été fixé par l’employeur en tenant compte de la situation économique difficile de son entreprise (situation qui a eu pour effet une baisse généralisée du montant des bonus distribués cette année-là), et en tenant compte de la moins bonne qualité (établie) des prestations du travailleur, dès lors qu’en fixant ce montant, l’employeur n’a pas méconnu l’interdiction de défavoriser arbitrairement un travailleur par rapport à ses collègues (cons. 5.3).
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