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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter octobre 2016

Bohnet F., Dunand J.-Ph., Mahon P., Witzig A. avec la participation de Perrenoud S.

Commentaire du contrat de travail

Editeurs : Jean-Philippe Dunand, Pascal Mahon

Stämpfli Editions SA

Cet ouvrage vise à faciliter la compréhension et l’application des dispositions du code des obligations sur le contrat de travail. Le rôle et l’interprétation des articles 319 à 362 CO sont présentés de manière claire, détaillée et synthétique. Le commentaire de chaque article comprend une présentation critique de la jurisprudence, toujours plus abondante, ainsi qu’une explication des relations entre les diverses normes qui régissent les rapports de travail. Un index détaillé permet d’identifier rapidement les passages pertinents.

Ce commentaire constitue une œuvre collective rédigée par vingt-deux contributeurs suisses romands, actifs dans l’enseignement et/ou la pratique du droit du travail. Il apporte un regard souvent novateur et diversifié sur cette matière passionnante et très évolutive.

L’ouvrage s’adresse aux administrations, aux tribunaux, aux avocats, aux associations patronales et syndicales, aux responsables des ressources humaines, ainsi qu’aux enseignants et étudiants. Il constitue un instrument de consultation indispensable et pratique sur toutes les questions relatives au contrat de travail.

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Commentaire du contrat de travail

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 15 arrêts du Tribunal fédéral. Elle comprend un commentaire de Stéphanie Perrenoud, docteure en droit, chargée d'enseignement à l'Université de Neuchâtel, de l'arrêt du TF 8C_90/2016 (protection de la maternité).

Commentaire

Commentaire

TF 8C_90/2016 du 11 août 2016

Droit public; incapacité de travailler; destiné à la publication; protection de la maternité; salaire en cas d’incapacité de travailler; égalité de traitement; art. 8, 49 Cst.; art. 16c LAPG; art. 35a LTr; BesVO/TG

L’employeur a l’obligation de verser le salaire à la mère en incapacité de travail durant la période d’ajournement du droit aux allocations de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né selon l’art. 16c LAPG.

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Fonction publique Incapacité de travail

CO

CO

TF 4A_169/2016 du 19 juillet 2016

Congé immédiat; qualification d’un élément de rémunération; très hauts revenus; art. 337 CO

Rappel des principes de validité du licenciement avec effet immédiat (cons. 4).

Le juge civil n’est pas tenu par les constatations factuelles et l’appréciation des preuves faites par le juge pénal (cons. 6.4.3).

En l’espèce, l’employeur n’a pas fait valoir, ou du moins pas suffisamment, que le simple soupçon de la commission d’un grave délit (en l’occurrence une gestion déloyale prétendument matérialisée par la réception d’un paiement par le travailleur) ait pu justifier le congé immédiat (cons. 7).

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CO Congé immédiat

TF 4A_387/2016 du 26 août 2016

Congé abusif; licenciement d’un représentant élu du personnel; art. 336 al. 2 let. b CO

La protection de l’art. 336 al. 2 let. b CO sanctionne les licenciements qui reposent sur la simple réprobation que l’employeur pourrait être tenté de faire retomber sur un représentant élu des travailleurs. L’inversion de la charge de la preuve renforce la protection légale du représentant élu des travailleurs afin de permettre une représentation effective des intérêts de ces derniers. Cette prescription n’a pas pour effet de garantir la pérennité du rapport de travail pendant une durée déterminée; elle se contente de sanctionner le licenciement reposant sur des motifs inadmissibles (cons. 5.1).

En l’espèce, le travailleur n’a pas été licencié pour des motifs tenant à sa qualité ou à ses activités de représentant élu. Au contraire, le seul et unique motif du licenciement fut l’enregistrement effectué par le travailleur d’une grande quantité de données en lien avec le précédent dirigeant de l’employeur, dont certaines étaient confidentielles et sensibles. En raison d’une relation historiquement compliquée, l’employeur avait perdu confiance en ce travailleur, craignant que ce dernier n’utilise ces documents à son détriment, notamment contre sa réputation. Cette crainte s’était confirmée par la suite lorsque, requis de s’expliquer, le travailleur n’avait pu justifier les raisons pour lesquelles il avait enregistré ces données. (cons. 5.2).

L’absence d’explication rationnelle pour l’enregistrement des données sensibles a pu valablement conforter l’employeur dans sa crainte d’un péril pesant sur lui. Le licenciement n’est dès lors pas abusif (cons. 5.6).

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CO Congé abusif

TF 4A_90/2016 du 25 août 2016

Procédure; salaires; protection de la personnalité; prescription; dissimulation; modification de la rémunération; atteinte à l’honneur; art. 28a CC, art. 6, 18, 41, 49, 322 CO

Bien qu’elle relève du droit matériel, la prescription doit être soulevée selon les formes et au stade prévus par la procédure. En l’espèce, c’est au droit cantonal vaudois qu’il appartient de fixer le moment du procès où cette exception peut être soulevée (cons. 2.1.3).

Du moment qu’il est établi en fait que le salaire indiqué dans le contrat de travail écrit ne correspondait pas à la volonté réelle des parties, que celles-ci étaient bien plutôt convenues de rémunérer le travailleur sous la forme de commissions sur les affaires amenées par celui-ci, que l’accord avait notamment pour but de tromper les autorités fiscales, la Cour cantonale a pu admettre, sans violer le droit fédéral, que les parties avaient réciproquement et d’une manière concordante manifesté la volonté de dissimuler leur accord véritable derrière un acte apparent destiné à induire en erreur (cons. 3.5).

Le mécanisme de l’accord sur une réduction tacite du salaire suppose que l’employeur annonce préalablement au travailleur qu’il entend dorénavant modifier le contrat dans un sens qui lui est défavorable (cons. 6.3).

Un ex-employeur a fait état auprès d’un nouvel employeur de suspicion d’actes délictueux infondés. Il a ainsi fait subir à son ex-travailleur une grave atteinte à sa personnalité, qu’aucun intérêt public prépondérant ne pouvait justifier. L’atteinte, illicite et fautive, à la personnalité du travailleur est la cause naturelle et adéquate du dommage qu’il a subi, lequel s’est concrétisé par son incapacité à retrouver un emploi salarié, le comportement de l’ex-employeur ayant ruiné la réputation professionnelle du travailleur auprès du milieu bancaire et de son ancienne clientèle. La Cour cantonale en a conclu à juste titre que la banque a engagé sa responsabilité délictuelle envers le demandeur (cons. 9.2).

Dès lors que l’employeur ne prétend pas que le rapport de l’expert judiciaire qui a calculé la perte de gain du travailleur ne serait pas complet, pas clair ou contradictoire, autrement dit, dès lors qu’il ne critique aucunement les bases du raisonnement de cet expert, lequel a d’ailleurs bel et bien reconnu que le travailleur disposait d’une capacité de gain résiduelle à la suite de son licenciement par son nouvel employeur, les montants admis par l’expert doivent être retenus pour établir le dommage du travailleur (cons. 10.3).

La Cour cantonale a admis à juste titre une réparation morale au regard de l’atteinte particulièrement grave, d’un point de vue objectif, dont a été victime le travailleur, et de la souffrance morale avérée d’un homme qui a passé brutalement d’un statut social de très haut niveau à la ruine de sa réputation professionnelle ayant provoqué une incapacité durable de retrouver un emploi dans le milieu bancaire (cons. 11.2). Le montant de 10’000 francs octroyé à ce titre est confirmé par le Tribunal fédéral (cons. 11.4).

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CO Procédure Salaires Protection de la personnalité

TF 4A_73/2016 du 11 juillet 2016

Heures supplémentaires; arbitraire dans la constatation d’un horaire flexible; temps de déplacement depuis le domicile compté comme temps de travail; art. 9 Cst.; art. 56 CPC; art. 321c CO

Il est arbitraire de retenir qu’un travailleur a un horaire flexible si l’on se fonde sur des témoignages où il n’est dit nulle part que ce travailleur pouvait établir ses horaires comme bon lui semblait (cons. 3.2).

La durée du trajet depuis le domicile du travailleur jusqu’à l’aéroport doit être prise en compte dans les heures supplémentaires en cas de déplacement le week-end, lorsque le travailleur n’est normalement pas tenu de travailler à ce moment-là (cons. 4.2).

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CO Heures supplémentaires

TF 4A_69/2016 du 17 août 2016

Gratification; qualification d’un élément de rémunération; très hauts revenus; art. 322, 322d CO

Quand il s’agit de déterminer le montant de la rémunération d’un travailleur pour savoir s’il entre dans la catégorie des très hauts revenus, il faut comptabiliser les versements au moment où ils sont effectués, et non pas relativement à quelle période ils l’ont été.

En l’espèce, il n’existe aucune raison de douter du caractère pertinent des bonus versés chaque année en février. Par conséquent, la rémunération discrétionnaire versée en février 2008 relative au travail effectué en 2007 étant deux fois plus élevée que cinq fois le salaire médian, le travailleur ne peut prétendre à sa requalification en rémunération obligatoire pour défaut d’accessoriété.

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CO Gratification

TF 4A_10/2016 du 8 septembre 2016

Salaires; assurance perte de gain; demeure de l’employeur dans le paiement des primes; réalisation du cas d’assurance; art. 20 LCA

La sommation de l’assureur en cas de primes non payées (comme des primes d’assurance perte de gain collective par exemple), prévue à l’art. 20 LCA, est réputée signifiée lorsqu’elle est entrée dans la sphère de pouvoir de l’employeuse de l’assuré et qu’elle pouvait être connue de cette dernière (cons. 2.2).

Pour déterminer le moment où un cas d’assurance se réalise, il faut interpréter les conditions générales de l’assureur, selon les principes généraux (cons. 3.3).

Selon le principe de confiance, on doit comprendre qu’est assurée par une assurance perte de gain en cas de maladie l’incapacité de travailler liée à une maladie. Ainsi, le cas d’assurance ne se réalise pas dès l’apparition de la maladie, mais lorsque la maladie a pour conséquence un empêchement de travailler (cons. 3.7 – 3.9).

En l’espèce, le cas d’assurance étant survenu alors que l’obligation de l’assureur était suspendue à cause de la demeure de l’employeuse, le travailleur ne pouvait prétendre au paiement des indemnités (cons. 3.10).

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CO Salaires

TF 4A_286/2016 du 29 août 2016

Salaires; assurance perte de gain; prétention frauduleuse; art. 40 LCA

Un travailleur qui perçoit des indemnités de perte de gain pour une maladie à 100 % tout en effectuant un certain nombre de tâches au sein de l’entreprise se rend coupable d’une prétention frauduleuse au sens de l’art. 40 LCA (cons. 5).

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CO Salaires

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_932/2015 du 23 août 2016

Droit public; fin des rapports de travail; arbitraire; proportionnalité; art. 5, 8 Cst.; art. 25 PG/BE

Après plusieurs années de conflit entre un agent et ses supérieurs directs, il est inévitable que des erreurs soient commises des deux côtés. C’est donc sans arbitraire que les juges cantonaux ont nié une violation du principe de proportionnalité dans la décision de licenciement, dès lors que les supérieurs avaient fait preuve de patience pendant des années à l’égard de l’agent (cons. 6).

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Fonction publique Droit public Fin des rapports de travail

TF 8C_869/2015 du 12 août 2016

Fonction publique; fin des rapports de travail; procédure; droit d’être entendu; arbitraire; proportionnalité; art. 9, 29 Cst.; art. 70, 71bis, 72 RPAC/VD

En cas de renvoi du Tribunal fédéral aux juridictions cantonales, il est interdit de subordonner l’appréciation de la question litigieuse à un autre état de fait que celui qui prévalait dans la décision de renvoi (sous réserve des nova admissibles) et d’examiner la cause sous un angle juridique qui avait été expressément écarté dans la décision de renvoi ou qui n’avait pas été pris en considération (cons. 4.3).

L’argumentation d’une fonctionnaire, qui fait abstraction du moment déterminant auquel la Cour cantonale a situé la fin de l’exigibilité, selon les règles de la bonne foi, de la poursuite des rapports de service, constitue un moyen appellatoire n’indiquant pas en quoi les juges cantonaux seraient tombés dans l’arbitraire (cons. 5.3).

Lorsqu’elle se contente d’affirmer qu’elle aurait pu ou pourrait encore mettre en valeur ses compétences professionnelles dans une autre activité au sein de l’administration communale, une fonctionnaire soulève également des critiques de nature appellatoire, lesquelles ne sont pas admissibles devant le Tribunal fédéral (cons. 6.3).

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Fonction publique Fin des rapports de travail Procédure

TF 8C_329/2016 du 2 septembre 2016

Fonction publique; fin des rapports de travail; droit d’être entendu; arbitraire; art. 29, al. 2 Cst.; art. 337 CO

Lorsque le droit cantonal applique à titre subsidiaire l’article 337 CO, le Tribunal fédéral ne le revoit que sous l’angle de l’arbitraire (cons. 5.2).

Des possibilités informelles de s’exprimer avant un licenciement immédiat peuvent suffire sous l’angle du droit d’être entendu dès lors que l’employé concerné sait clairement qu’il doit s’attendre à une telle sanction et que les faits qui sont à l’origine de son audition sont connus de lui (cons. 5.3).

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Fonction publique Fin des rapports de travail

TF 8C_779/2015 et 8C_780/2015 du 8 août 2016

Droit public; modification des avantages octroyés aux agents retraités; arbitraire; garantie des droits acquis; art. 8, 9, 29, al. 2 Cst.; LTPG/GE

Il n’est pas arbitraire de retenir que le système spécifique de modification statutaire prévu à l’art. 90 du Statut du personnel des Transports publics genevois l’emporte sur les dispositions du CO régissant la modification du contrat de travail (cons. 8.2).

Par ailleurs, dès lors que l’association recourante ne prétend pas que ses membres seraient au bénéfice d’un acte ou d’une promesse leur garantissant que les avantages économiques accordés aux retraités ne seraient ni supprimés ni même réduits durant toute leur retraite, le grief de violation du droit à la protection de la bonne foi, en relation avec la garantie des droits acquis, doit être écarté (cons. 12.3).

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Fonction publique

TF 8C_109/2016 du 17 août 2016

Droit public; procédure; droit d’être entendu; art. 29, al. 2 Cst.

Lorsqu’il n’est pas possible, à la lecture du jugement entrepris, de savoir ce que la Cour cantonale a retenu et, le cas échéant, les motifs sur lesquels cette décision serait fondée, le jugement attaqué ne contient pas les motifs permettant de comprendre pourquoi la Cour cantonale a tranché dans le sens retenu, de sorte qu’il doit être annulé et la cause renvoyée à ladite Cour pour qu’elle statue à nouveau (cons. 2.4).

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Fonction publique Droit public Procédure

TF 8C_223/2016 et 8C_225/2016 du 13 septembre 2016

Procédure; incompétence matérielle du tribunal; litispendance; art. 4, 63 CPC

La compétence matérielle du tribunal, que ce dernier examine d’office, est en principe déterminée par le droit cantonal et soustraite à la libre disposition des parties. L’art. 63 CPC, qui est applicable en cas d'incompétence matérielle du tribunal, règle expressément le moment de la litispendance en cas d’incompétence. La loi part du principe qu’il revient à la partie demanderesse de réintroduire sa demande devant le tribunal compétent, en respectant la bonne procédure (cons. 3.2).

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Fonction publique Procédure

TF 8D_4/2015 du 24 août 2016

Droit public; convention collective de travail; droit d’être entendu; arbitraire; bonne foi; art. 29, al. 2 Cst.; LEHM/NE; CCT Santé 21

On ne saurait qualifier d'arbitraire, ni dans sa motivation ni dans son résultat, le point de vue des juges cantonaux selon lequel le comportement du recourant, non seulement intempestif et insistant, mais également peu respectueux, justifiait un avertissement au sens de l'art. 3.2.2 al. 3 CCT Santé 21 (cons. 5).

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