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Newsletter septembre 2016

Bohnet F., Dietschy-Martenet P., Dunand J.-Ph., Mahon P. et Witzig A.

Histoire constitutionnelle de la Suisse moderne

L'évolution institutionnelle de la Confédération et des cantons depuis 1848.

Traduit par Béatrice et Jean-François Aubert

Kölz, Alfred

Stämpfli Editions SA

Dans le second volume de son Histoire constitutionnelle de la Suisse moderne, Alfred Kölz s’intéresse en premier lieu au développement de la démocratie dans les Cantons. L’analyse de cette réalité montre comment les Cantons, en jouant le rôle de laboratoire constitutionnel dans lequel les institutions politiques sont mises à l’épreuve avant d’être éventuellement introduites au plan fédéral, exercent leur influence sur l'Etat fédéral. C’est ensuite à l’étude de l’évolution constitutionnelle de la Confédération que se livre l’auteur en se penchant notamment sur la deuxième Constitution fédérale de 1874 et ses révisions. Puis Alfred Kölz aborde différents thèmes importants du XXe siècle, tels la démocratie et son sort dans les années 1930, le régime des pleins pouvoirs durant la Seconde Guerre mondiale, l’émancipation des femmes, les questions économiques, financières et sociales. L’ouvrage évoque également les principaux courants doctrinaux qui ont sous-tendu l’évolution démocratique de la Suisse. Enfin, c’est par l’évocation de la souveraineté du peuple et par l’inspiration que pourrait puiser l’Europe dans l’histoire constitutionnelle de la Suisse que se termine cette étude sans omettre les travaux de révision de la Constitution de 1874 et leur issue: la Constitution suisse de 1999, actuellement en vigueur.

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Histoire constitutionnelle de la Suisse moderne
Passage de témoin

Passage de témoin

Mme Patricia Dietschy-Martenet a exercé pendant près de deux ans l’activité de coordinatrice-rédactrice de la Newsletter en droit du travail. Elle cesse sa collaboration en vue d’assumer de nouveaux enseignements qui lui ont été confiés à l’Université de Neuchâtel. Nous tenons à la remercier chaleureusement pour son excellent travail qui a été unanimement apprécié et lui adressons nos meilleurs vœux pour la suite de sa carrière. Mme Dietschy-Martenet passe le témoin à Me Aurélien Witzig, docteur en droit, avocat et chargé d’enseignement aux Universités de Genève et Neuchâtel. Nous souhaitons une cordiale bienvenue à Me Witzig.

Au nom des éditeurs : Prof. Jean-Philippe Dunand

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 7 arrêts du Tribunal fédéral et comprend un commentaire de l'arrêt du TF 4A_109/2016 par Me Aurélien Witzig, docteur en droit, avocat et chargé d’enseignement aux Universités de Genève et Neuchâtel.

Commentaire

Commentaire

TF 4A_109/2016 - ATF 142 III 579 du 11 août 2016

Congé immédiat; prise en compte de circonstances antérieures non connues de l’employeur au moment de licencier; nature du nouveau motif invoqué; art. 337 CO

L’employeur peut se prévaloir de circonstances antérieures à la résiliation immédiate qu’il ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître au moment de licencier si, dans l’hypothèse où il les avait connues, celles-ci auraient fondées un juste motif de congé immédiat; peu importe que le motif invoqué après coup soit ou non de même nature ou semblable au motif invoqué au moment de la résiliation (c. 3-5).

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Congé immédiat Destiné à la publication

CO

CO

TF 4A_23/2016 du 19 juillet 2016

Conclusion; conclusion d’une convention de sortie; dol; art. 28 CO; 8 CC

Il appartient à la victime d’un dol de prouver celui-ci; l’erreur causée par le dol doit avoir entraîné la conclusion du contrat (rapport de causalité); la question du dol en cas de non-communication d’une information lors de la conclusion d’une transaction est particulièrement complexe; à tout le moins, celui qui ne reconnaît pas que son cocontractant pourrait se tromper ne prend pas sciemment en compte que cette erreur peut entraîner la conclusion de la convention; que l’erreur soit reconnaissable n’y change rien ; en l’espèce, la convention de sortie conclue entre les parties est valable, l’existence d’un dol n’ayant pas été prouvée (c. 3-9).

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CO Conclusion

TF 4A_590/2015 du 20 juin 2016

Vacances; fardeau de la preuve des vacances et jours de congé; art. 329 CO; 8 CC

L’employeur doit apporter la preuve du nombre de jours de vacances pris par l’employé durant les relations de travail; peut demeurer ouverte la question de savoir si, lorsque le travailleur dispose d’une grande liberté pour fixer lui-même la prise de ses vacances, il lui appartient de prouver qu’il n’a pas pu prendre de vacances; le fait que l’employé soit libre dans son organisation n’a d’importance que si cette liberté lui permet effectivement de prendre des vacances, ce qui suppose, en l’espèce, que durant certaines périodes la ferme ait pu fonctionner sans le travailleur ou grâce à une personne qui le remplaçait pendant son absence; une telle circonstance n’a pas été constatée en fait (c. 3).

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CO Vacances

TF 4A_642/2015 du 29 juillet 2016

Fin des rapports de travail; procédure; conclusion d’un accord sur le paiement d’une indemnité de départ; compétence des juridictions du travail; art. 1 al. 1, 2 al. 1, 18 al. 1 CO; 9 Cst.; 34, 59, 60 CPC

Pour déterminer si un contrat a été conclu, le juge doit établir en fait la commune et réelle volonté des parties ; en l’espèce, il ressort des courriels échangés entre les parties que l’employeur avait accepté de verser à l’employé une indemnité de départ ; il n’en ressort en revanche pas que cet engagement a été conditionné à la renonciation par le travailleur à toutes autres créances éventuelles contre l’employeur ; celui-ci ne pouvait donc pas remettre en cause l’engagement pris en se prévalant d’une clause secondaire de solde de tout compte comme élément subjectivement essentiel (c. 3).

La prétention d’un employé contre son employeur relative au paiement d’une indemnité de départ peut être qualifiée d’action relevant du droit du travail, peu importe que le montant litigieux ait dû à l’origine être versé dans le plan de prévoyance de l’employé (c. 4).

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CO Fin des rapports de travail Procédure

TF 4A_202/2016 du 3 août 2016

Procédure; arbitrage international; droit d’être entendu; art. 190 al. 2 lit. d LDIP

Le droit d’être entendu se rapportant à la constatation des faits, les parties n’ont en principe pas à être interpellées sur des questions juridiques, à moins que le tribunal arbitral n’envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n’a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (c. 3).

Le Tribunal fédéral n’est pas une juridiction d’appel et son pouvoir d’examen est restreint en matière d’arbitrage international ; le recourant ne saurait invoquer la garantie du droit d’être entendu, au regard du devoir minimum de l’arbitre d’examiner et de traiter les problèmes pertinents, en vue d’obtenir indirectement un examen du fond de la sentence arbitrale litigieuse (c. 4).

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CO Procédure

TF 4A_132/2016 du 30 juin 2016

Procédure; arbitrage international; art. 190 al. 2 lit. a, b et e LDIP; 27 al. 2 CC

Le manque d’indépendance du TAS ou d’impartialité des arbitres, de même que la question de la validité de la convention d’arbitrage doivent être invoqués en procédure arbitrale déjà, sous peine de péremption du moyen (c. 2).

L’examen d’une sentence arbitrale au regard du droit matériel est limité devant le Tribunal fédéral à la compatibilité avec l’ordre public; le seul fait qu’une disposition légale soit de nature impérative ne signifie pas que l’ordre public soit violé (c. 3).

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CO Procédure

TF 2C_901/2015 du 2 août 2016

Droit public; interprétation de la loi genevoise sur l’inspection et les relations de travail; arbitraire; art. 45 LIRT/GE; 42 RIRT/GE; 329d al. 2 CO; 9 Cst.

N’est pas arbitraire la solution retenue par la Cour cantonale selon laquelle, pour déterminer si les conditions de travail et des prestations sociales sont respectées au sens de la Loi genevoise sur l’inspection et les relations de travail, il faut se référer aux textes légaux topiques; en l’occurrence, les conditions permettant d’inclure l’indemnité pour vacances dans le salaire horaire découlant de la loi et de la jurisprudence ne sont pas réunies (c. 3).

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CO Droit public
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