Droit du travail.ch
  • Accueil
  • Jurisprudence
  • Newsletter
  • Auteurs
  • Colloques
unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter avril 2016

Bohnet F., Dietschy-Martenet P., Dunand J.-Ph., Mahon P., avec la participation de Candrian J.

La responsabilité pénale des fournisseurs de services Internet

Etude à la lumière des droits suisse, allemand et français

David Equey

Stämpfli Editions SA

Accessible au grand public depuis plus de vingt ans, Internet sert souvent de vecteur pour la commission de délits, parce qu’il permet l’anonymat, ne connaît pas de frontière et met en jeu un nombre considérable d’acteurs, dans des rôles très différents. Ces éléments rendent difficile la poursuite pénale et la détermination de la responsabilité des différents intervenants. La présente étude a pour but de proposer quelques pistes de réflexion en définissant les principaux fournisseurs de service et en déterminant leur responsabilité pénale en droit suisse, en s’inspirant des solutions développées en Allemagne et en France.

Cet ouvrage est destiné aux étudiants, aux praticiens et à toute personne qui s’intéresse à la question de la responsabilité pénale des différents prestataires actifs sur Internet.

Commandez maintenant

La responsabilité pénale des fournisseurs de services Internet

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 12 arrêts du Tribunal fédéral et 1 arrêt du Tribunal administratif fédéral. Elle comprend un commentaire de Jean-Philippe Dunand, professeur à l'Université de Neuchâtel, avocat, de l'arrêt du TF 4A_485/2015, un deuxième commentaire de François Bohnet, professeur à l'Université de Neuchâtel, avocat, de l'arrêt du TF 4A_509/2015, de même qu'une présentation de l'arrêt du TAF A-4054/2015 par Jérôme Candrian, docteur en droit, avocat, Juge au Tribunal administratif fédéral.

TF 4A_485/2015 du 15 février 2016

Congé abusif pour cause d’activité syndicale de l’employé; fixation du montant de l’indemnité due; art. 335 al. 1, 336 al. 2 let. a, 336a al. 1 et 2 CO

L’activité syndicale visée à l’art. 336 al. 2 let. a CO n’est protégée que si elle est exercée de façon conforme au droit ; elle se réfère notamment à la possibilité d’informer les travailleurs du rôle et de l’organisation des syndicats, à la nécessité de défendre les droits des travailleurs et au renforcement de l’organisation syndicale sur le lieu de travail ; le congé n’est abusif que s’il existe un lien de causalité entre l’activité syndicale et le licenciement (c. 3).

Le montant de l’indemnité pour congé abusif est fixé par le juge en fonction de l’ensemble des circonstances d’espèce, notamment de la gravité de l’atteinte à la personnalité du travailleur, de la manière dont le licenciement a été signifié et des effets économiques de la résiliation pour l’employé ; le salaire déterminant est le salaire brut du dernier mois ou la moyenne des salaires bruts de la dernière année ; les autres prestations de l’employeur qui revêtent un caractère salarial comme le 13e salaire doivent être prises en compte (c. 4).

Télécharger en pdf   

Congé abusif

Analyse de l'arrêt TF 4A_485/2015

Jean-Philippe Dunand

Jean-Philippe Dunand

Avocat, Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Congé abusif pour cause d’activité syndicale de l’employé; fixation du montant de l’indemnité due; art. 335 al. 1, 336 al. 2 let. a, 336a al. 1 et 2 CO

Télécharger cette analyse en PDF   

Analyses

TF 4A_509/2015 du 11 février 2016

Procédure; validité de l’autorisation de procéder en cas d’incompétence rationae valoris; art. 4 al. 1, 59, 60, 197, 209, 227 al. 2 et 3 CPC; 1 let. a et 2 al. 1 d LJT/VD; 41 al. 1 et 2 CDPJ/VD; 113 al. 1bis OJV

En droit vaudois, le juge matériellement compétent au fond est l’autorité de conciliation ; si, entre la requête de conciliation et la demande au fond, les conclusions sont modifiées de telle sorte que le tribunal qui avait remis l’autorisation de procéder soit compétent materiae valoris pour statuer au fond, la validité de l’autorisation de procéder n’est pas entachée (c. 3-4).

Télécharger en pdf   

Procédure

Analyse de l'arrêt TF 4A_509/2015

François Bohnet

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

Validité de l’autorisation de procéder en cas d’incompétence rationae valoris; art. 4 al. 1, 59, 60, 197, 209, 227 al. 2 et 3 CPC; 1 let. a et 2 al. 1 d LJT/VD; 41 al. 1 et 2 CDPJ/VD; 113 al. 1bis OJV

Télécharger cette analyse en PDF   

Analyses

CO

CO

TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016

Conclusion; éléments caractéristiques à la conclusion d’un contrat de travail; art. 319, 320 CO; 8 CC

Lorsque les éléments caractéristiques du contrat de travail sont objectivement réunis, il faut admettre la conclusion d’un tel contrat même lorsque les parties n’ont pas expressément convenu d’une rémunération si, d’après les circonstances, la prestation de travail supposait nécessairement une rémunération (c. 2).

Télécharger en pdf   

CO Conclusion

TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016

Salaire; vacances; rémunération liée aux résultats de l’entreprise; salaire afférent aux vacances; abus de droit; art. 18, 322a, 329a, 329d, 349a al. 2, 341 al. 1, 361 al. 1 CO; 2 al. 2 CC

Les parties peuvent convenir d’une rémunération exclusivement liée aux résultats de l’exploitation de l’entreprise, si cette rémunération est convenable au regard des services rendus ; la clause relative à la rémunération doit s’interpréter selon le principe de la confiance lorsque la réelle et commune intention des parties ne peut être établie (c. 2).

Lorsque les parties ont conclu un contrat oral, la mention de la part de salaire afférent aux vacances dans les décomptes périodiques de salaire suffit à apporter la clarté nécessaire et à confirmer en la forme écrite l’accord passé verbalement ; en l’espèce, aucun des bulletins de salaire ne mentionne, en chiffres ou en pourcentage, la rémunération effective afférente aux vacances ; dans ces circonstances, l’employeur doit payer le salaire afférent aux vacances, peu importe que l’employé ait ou non pris ses vacances en nature (c. 3.2-3.3) ; le fait pour le travailleur de ne soulever sa prétention qu’à la fin des rapports de travail ne constitue pas, à lui seul, un abus de droit manifeste (c. 3.4).

Télécharger en pdf   

CO Salaires Vacances

TF 4A_419/2015 du 19 février 2016

Congé immédiat; licenciement immédiat fondé sur un soupçon d’infraction commise par le travailleur; art. 337 CO

Lorsque le licenciement immédiat est fondé sur un soupçon d’infraction grave ou manquement grave, il peut être justifié même si l’accusation portée contre le travailleur se révèle finalement infondée ou ne peut pas être prouvée ; toutefois, certains éléments excluent généralement le bien-fondé d’un congé-soupçon, soit parce que le manquement ne serait pas suffisamment important pour justifier un congé immédiat, soit parce que l’employeur n’a pas fait tout ce qu’on pouvait exiger de lui pour vérifier les soupçons (c. 2).

Télécharger en pdf   

CO Congé immédiat

TF 4A_618/2015, 4A_634/2015 du 9 mars 2016

Procédure; nullité d’une sentence arbitrale; art. 358, 389 ss CPC

La nullité d’une sentence arbitrale peut être prononcée lorsqu’on ne peut déceler aucun indice permettant de retenir la conclusion d’une clause arbitrale valable en la forme, c’est-à-dire qui respecte la forme écrite de l’art. 358 CPC (c. 4).

Télécharger en pdf   

CO Procédure

TF 4A_43/2016 du 16 février 2016

Procédure; conditions pour recourir au TF contre une sentence arbitrale interne; art. 77 LTF; 389, 393 let. E CPC

Une sentence issue d’un arbitrage interne peut être attaquée, au sens de l’art. 393 let. e CPC, lorsqu’elle est arbitraire dans son résultat parce qu’elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu’elle constitue une violation manifeste du droit ou de l’équité (c. 4-7).

Télécharger en pdf   

CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 9C_720/2015 - ATF 142 V 118 du 26 février 2016

Salaire; droit public; fondement juridique et délai de prescription de la prétention en restitution à l’employeur par l’employé de la part des cotisations LPP non-soustraites de son salaire; art. 39 al. 2, 41 al. 2, 66 LPP; 67, 127 CO

La prétention de l’employeur de réclamer au salarié les cotisations qu’il a manqué de soustraire de son salaire est fondée sur l’art. 66 al. 3 LPP ; le délai de prescription de cette prétention est celui de l’art. 41 al. 2 LPP, donc de cinq ans (c. 4 à 6) ; ce délai débute à la fin du mois pour lequel la cotisation aurait dû être versée, sauf si le règlement de prévoyance prévoit un autre mode de paiement (c. 7).

Télécharger en pdf   

Fonction publique Salaires Droit public Destiné à la publication

TF 8C_736/2015 du 22 février 2016

Fin des rapports de travail; congé donné par le travailleur; arbitraire; art. 340c al. 2 CO; 9 Cst.

L’autorité cantonale n’a pas statué arbitrairement en retenant que la résiliation par le travailleur de son contrat de travail n’était fondée sur aucun motif justifié imputable à l’employeur, si bien qu’en l’espèce, la question de savoir si l’art. 340c al. 2 CO s’appliquait ou non à titre de droit communal subsidiaire peut demeurer ouverte (c. 3-5).

Télécharger en pdf   

Fonction publique Fin des rapports de travail

TF 8C_771/2015 du 29 février 2016

Fin des rapports de travail; argumentation juridique contraire à la bonne foi; art. 5 al. 3 Cst.

La position juridique défendue par le nouvel avocat de l’employé, distincte de celle du représentant précédent, laquelle est opposable au représenté, ne peut être suivie car elle est contraire aux règles de la bonne foi.

Télécharger en pdf   

Fonction publique Fin des rapports de travail

TF 8C_895/2015 du 8 mars 2016

Congé abusif; caractère abusif du congé d’un employé soumis à la LPers; dépens devant le TAF; art. 4 al. 2 let. b et g, 6 al. 2, 10 al. 3, 19 al. 3 let. b et al. 5, 34b al. 1 let. a et al. 2, 34c al. 1 let. b LPers; 328, 336 CO; 66 al. 1 PA; 7 al. 1 FITAF

L’absence d’un motif de congé objectivement suffisant au sens de l’art. 10 al. 3 LPers ne suffit pas à fonder le caractère abusif du licenciement ; le caractère abusif du congé suppose que les motifs invoqués atteignent un degré de gravité comparable à celui des motifs prévus à l’art. 336 CO (c. 3-4).

La partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause devant le Tribunal administratif fédéral a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (c. 6).

Télécharger en pdf   

Fonction publique Congé abusif

TF 8C_193/2015 du 18 mars 2016

Procédure; qualité pour recourir au TF des collectivités publiques; art. 89 al. 1 LTF

Une collectivité publique en tant qu’employeur a un intérêt digne de protection, au sens de l’art. 89 al. 1 LTF, à l’annulation ou à la modification d’un jugement favorable à son agent lorsqu’elle se trouve dans une situation juridique analogue à celle d’un employeur privé parce que les prestations qu’elle conteste devoir fournir pourraient être dues par tout employeur dans une situation comparable ; un intérêt spécifique doit être examiné dans chaque cas d’espèce (c.1-3).

Télécharger en pdf   

Fonction publique Procédure

TAF A-4054/2015 du 21 avril 2016

Fin des rapports de travail; non-reconduction d’un procureur fédéral; violation du droit d’être entendu; absence de motifs objectivement suffisants; indemnité; art. 29 al. 2 Cst.; 10 al. 1 let. d, 29 et 30 al. 1 PA; 10 al. 3 let. b et c, 14 al. 2 let. b et c, 34b al. 1 let. a, 34b al. 2, 34c al. 1 let. b LPers; 336 CO

En cas d’absence d’avertissement préalable, la décision de non-reconduction d’un procureur fédéral est rendue sans motifs objectivement suffisants, si bien que le Ministère public de la Confédération doit être condamné au paiement d’une indemnité équivalente à un salaire annuel brut (c. 6-11).

Télécharger en pdf   

Tribunal administratif fédéral Fonction publique Fin des rapports de travail

Analyse de l'arrêt TAF A-4054/2015

Jérôme Candrian

Jérôme Candrian

Docteur en droit, juge au Tribunal administratif fédéral

Non-reconduction d’un procureur fédéral; violation du droit d’être entendu; absence de motifs objectivement suffisants; indemnité; art. 29 al. 2 Cst.; 10 al. 1 let. d, 29 et 30 al. 1 PA; 10 al. 3 let. b et c, 14 al. 2 let. b et c, 34b al. 1 let. a, 34b al. 2, 34c al. 1 let. b LPers; 336 CO

Télécharger cette analyse en PDF   

Analyses
Archives

 Inscription à la newsletter

Je m'inscris!

Faculté de droit, Avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel

Copyright © Droit du travail 2025. Tous droits réservés.

pubdroit bail matrimonial droitpraticien tribunauxcivils droitenschemas rjne rcassurances