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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter février 2016

Bohnet F., Dunand J.-Ph., Candrian J., Mahon P., Mignon V., avec la participation de Fuld S.

Journée de droit successoral 2016

Paul-Henri Steinauer, Michel Mooser, Antoine Eigenmann (éditeurs)

Stämpfli Editions SA

Cet ouvrage rassemble les contributions présentées lors de la journée de droit successoral du 21 janvier 2016. Dans l’esprit d’une formation continue de caractère général en droit successoral, cette journée s’adressait à l’ensemble des juristes intéressés par le droit des successions. Elle s’inscrivait dans le cadre de la formation continue des avocats spécialistes FSA en droit des successions, organisée par les Facultés de droit de Lausanne, Fribourg et Neuchâtel.

Au sommaire : D. Piotet, L’action en partage en procédure civile ; M. Mooser, Droit des successions et LFAIE ; P. Delas, L’exécuteur testamentaire en Angleterre et au Pays de GallesP. Bayle/O. Weniger, Successions franco-suisses : Enjeux et expériences pratiques après la dénonciation de la convention fiscale ; A. Hubert-Froidevaux, Le bénéfice d’inventaire ; P.-H. Steinauer, Le respect de la réserve héréditaire.

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Journée de droit successoral 2016

Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 9 arrêts du Tribunal fédéral et comprend un commentaire de Me Stéphanie Fuld, avocate, spécialiste FSA en droit du travail, de l'arrêt du TF 8C_366/2014 ainsi que la présentation de 1 arrêt du Tribunal administratif fédéral et comprend un commentaire de M. Jérôme Candrian, docteur en droit, Juge au Tribunal administratif fédéral, de l'arrêt du TAF A-1711/2014 (sujet : validité d'une convention mettant fin aux rapports de travail).

TF 8C_366/2014 - ATF 141 II 411 du 1 décembre 2015

Salaire; égalité entre hommes et femmes; art. 8 al. 3 Cst.; 3 al. 2 LEg

La profession d’enseignant de l’école primaire qui était qualifiée de neutre sous l’angle du genre doit aujourd’hui être considérée comme une fonction typiquement féminine pouvant ouvrir la voie à une discrimination fondée sur le genre (c. 9.2). Rappel des critères permettant d’admettre une discrimination en raison du sexe, directe ou indirecte (c. 6). L’arrêt attaqué, qui avait considéré que la profession d’enseignant de l’école primaire était neutre sous l’angle du genre est ainsi annulé et la cause est renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle détermine si la grille de salaire appliquée dans le canton d’Argovie est susceptible d’engendrer une discrimination (c. 9.2).

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Salaires Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 8C_366/2014 - ATF 141 II 411

Stéphanie Fuld

Stéphanie Fuld

Avocate à Genève, spécialiste FSA en droit du travail

Egalité de traitement, également entre hommes et femmes; art. 8 al. 3 Cst.; 3 al. 2 LEg

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Analyses

CO

CO

TF 4A_487/2015 du 6 janvier 2016

Congé abusif; protection de la personnalité, procédure; absence de réquisition de preuve régulièrement offerte selon le droit de procédure; congé abusif; protection de la personnalité du travailleur; art. 55, 150 al. 1, 152 al. 1, 221 al. 1 let. e CPC; 336a, 328 CO

Le droit à la preuve n’existe que s’il permet d’établir un fait pertinent qui n'est pas déjà prouvé par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (c. 5). A défaut de réquisition de preuve offerte conformément au droit de procédure, il doit être renoncé à effectuer une procédure probatoire (c. 5.4). Le travailleur qui se fonde sur le caractère abusif de son licenciement pour arguer d’une violation du droit de sa personnalité et exiger le paiement de dommages-intérêts (dont un dommage ménager) ainsi qu’une indemnité pour tort moral ne peut voir ses conclusions que rejetées lorsque le caractère abusif du licenciement est nié (c. 6.2).

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CO Congé abusif Protection de la personnalité Procédure

TF 4A_437/2015 du 4 décembre 2015

Congé abusif; congé abusif en présence d’une pluralité de motifs; art. 336 al. 1 let. a CO

Lorsqu’il existe une pluralité de motifs de licenciement, dont l’un au moins s’avère abusif, il incombe à l’employeur de démontrer qu’il aurait licencié le travailleur même en l’absence du motif abusif (c. 2.2). En l’occurrence, le congé donné au travailleur reposait à la fois sur les difficultés économiques avérées de l’employeur et sur le fait que le travailleur avait été choisi par rapport à un de ses collègues, car il était en incapacité de travail (c. 2.3.1). Le travailleur a donc établi à satisfaction de droit qu’un motif abusif était à l’origine de son congé, là où l’employeur n’a pas réussi à établir qu’il aurait licencié le travailleur même en l’absence du motif abusif (c. 2.3.1). Le congé était donc abusif et la cause est renvoyée à l’instance précédente afin qu’elle fixe le montant de l’indemnité dû au travailleur (c. 3).

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CO Congé abusif

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_12/2015 du 14 janvier 2016

Fin des rapports de travail; procédure; violation du droit d’être entendu; indemnité en cas de résiliation des rapports de service contraire au droit; art. 5, 23, 31 al. 3 LPAC/GE

Conformément à loi générale du 4 décembre 1997 relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire, et des établissements publics médicaux du canton de Genève, une résiliation des rapports de service contraire au droit peut entrainer la réintégration ; à défaut de réintégration une indemnité est due (c. 4). Une violation du droit d’être entendu peut être liquidée par une indemnisation en droit de la fonction publique (c. 6.2). Une indemnisation correspondant à deux mois de traitement n’est pas arbitraire lorsque la recourante a eu de manière persistante un comportement inacceptable à l'endroit de ses subordonnés, ce qui rendait son maintien en fonction préjudiciable au bon fonctionnement du secteur (c. 7).

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Fonction publique Fin des rapports de travail Procédure

TF 8C_856/2015 du 26 janvier 2016

Fin des rapports de travail; procédure; décision finale ou incidente; recevabilité du recours au Tribunal fédéral; art. 90 à 93 LTF

Les décisions finales qui mettent fin complétement à la procédure ou partiellement sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause sont recevables devant le Tribunal fédéral (c. 2). La décision par laquelle l’instance inférieure reconnait que la résiliation d’un contrat de travail est illicite, car disproportionnée, et fixe un délai aux parties pour s’entendre hors procès sur le montant de l’indemnité qui en découle, ne constitue pas une décision partielle (c. 3). L’illicéité de la résiliation peut être appréciée indépendamment d’une éventuelle indemnité, mais l’inverse n’est pas vrai, car l’illicéité de la résiliation est une condition de la résiliation (c. 3). La licéité de la résiliation pourra donc être contrôlée ultérieurement par le tribunal fédéral lorsqu’il s’agira de déterminer l’éventuel droit à des dommages-intérêts (c. 4).

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Fonction publique Fin des rapports de travail Procédure

TF 8C_99/2015 du 22 janvier 2016

Fin des rapports de travail; salaire; procédure; dommage résultant de la résiliation des rapports de travail; déduction des revenus obtenus dans l’exercice d’activités lucrative dépendante et indépendante et des indemnités de chômages; art. 42 al. 2, 97 al. 1 LTF

Le travailleur doit se laisser imputer sur le salaire brut qu’il aurait dû recevoir jusqu’à la fin de son contrat de travail, indemnités pour vacances perdues en sus, les revenus perçus dans l'exercice d'activités lucratives dépendante et indépendante, ainsi que sous la forme d'indemnités de chômage (c. 3). Le caractère accessoire des gains réalisés pour faire obstacle à la déduction doit être nié lorsque le travailleur n’exerçait pas une telle activité avant la résiliation de ses rapports de travail (c. 3.3.2). L’illicéité d’une résiliation qui permet d’ouvrir le droit à une indemnité pour tort moral doit être niée lorsque l’autorité n’a fait qu’appliquer la législation topique (c. 3.5).

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Fonction publique Fin des rapports de travail Salaires Procédure

TF 8C_541/2015 du 19 janvier 2016

Congé abusif; violation de l’obligation de fidélité; art. 97 al. 2 LTF; 10 al. 3, 20 al. 1 LPers; 336 al. 2 let. a CO

C’est sans arbitraire et violation du droit d’être entendu (c. 5) que l’autorité inférieure a considéré que les CFF avaient respecté la procédure de résiliation du contrat de travail d’un collaborateur, également représentant des travailleurs (c. 5 et 6). En sa qualité d’employé du personnel de la Confédération, le travailleur était soumis à une obligation de fidélité double, encore accrue du fait de sa fonction de cadre (c. 6). La résiliation du contrat de travail de collaborateur dont il est établi que son mode de communication ne respectait pas les directives internes de l’employeur, qui ne le modifie pas malgré un avertissement sous menace de mettre fin à la relation de travail, n’est pas abusive (c. 6).

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Fonction publique Congé abusif

TF 8C_451/2015 du 29 janvier 2016

Procédure; qualité de dernière instance cantonale de la Commission de recours de l’Eglise catholique du canton de Zurich; recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre une décision incidente et une décision partielle statuant sur un objet dont le sort n’est pas indépendant du reste de la cause; art. 86, 90 à 93 al. LTF

La Commission de recours de l’Eglise catholique du canton de Zurich doit être qualifiée de dernière instance cantonale au sens de l’art. 86 al. 2 LTF ; ses décisions peuvent donc faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral (c. 2). Rappel des distinctions entre décision finale, partielle, préjudicielle et incidente (c. 3). En l’occurrence, le recours est irrecevable pour partie, car il est dirigé contre une décision incidente (c. 3.3) et pour l’autre partie, car il est dirigé contre une décision partielle qui statue sur un objet dont le sort n’est pas indépendant de celui du reste de la cause (c. 4).

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Fonction publique Procédure

TF 8C_845/2015 du 8 janvier 2016

Procédure; demande de récusation; contestation des frais; art. 42 al. 5, 43, 47 al. 1, 92, 93 al. 1 let. a LTF

Un complément au recours déposé spontanément après l’échéance du délai de recours est irrecevable, car les délais de recours ne peuvent pas être prolongés et les conditions pour l’octroi d’un délai supplémentaire ou d’un complément au recours n’étaient pas réunies en l’espèce (c. 1). La décision de rejet d’une demande de récusation est une décision incidente indépendante qui, s’il elle émane de la dernière instance de recours cantonale, peut être portée directement devant le tribunal fédéral (c. 3). Lorsque seule est contestée la décision sur les frais de la procédure de récusation, l’admissibilité du recours se détermine à la lumière de l’art. 93 al. 1 let a LTF et non pas de l’art. 92 LTF ; en l’occurrence une telle décision n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, de sorte que le recours est irrecevable

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Fonction publique Procédure

Tribunal administratif fédéral


Tribunal administratif fédéral

TAF A-1711/2014 du 8 décembre 2015

Fin des rapports de travail; validité d’une convention mettant fin aux rapports de travail; art. 10 al. 1, 13 al. 1 et 3, 34 al. 1 LPers; 30 al. 1 et 2 OPers; 23ss, 341 al. 1 CO

Un accord de résiliation du contrat de travail est admissible dans les rapports de travail relevant du droit du personnel de la Confédération ; selon la conception du législateur, la résiliation conventionnelle devrait même être le mode normal d'extinction des rapports de travail conclu pour une durée indéterminée (c. 3.2). La convention de résiliation est un contrat de droit administratif, qui s’interprète selon les mêmes règles que les contrats de droit privé (c. 4). Contestation de la validité d’une telle convention par un agent, au titre de vice du consentement (c. 5).

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Tribunal administratif fédéral Fin des rapports de travail

Analyse de l'arrêt TAF A-1711/2014

Jérôme Candrian

Jérôme Candrian

Docteur en droit, juge au Tribunal administratif fédéral

Validité d’une convention mettant fin aux rapports de travail; art. 10 al. 1, 13 al. 1 et 3, 34 al. 1 LPers; 30 al. 1 et 2 OPers; 23ss, 341 al. 1 CO

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