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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter janvier 2016

Bohnet F., Dunand J.-Ph., Candrian J., Mahon P., Mignon V., avec la participation de Aubert D.

Guide pratique du droit de la protection de l'adulte et de l'enfant

Micaela Vaerini

Stämpfli Editions SA

Présenté dans un format compact pour une utilisation facile et rapide, le présent ouvrage donne un aperçu global, schématique et pratique des principales problématiques en matière de droit de protection de l’adulte et de l’enfant. Ce guide s’adresse aux étudiants, aux avocats qui traitent un dossier dans ce domaine spécifique, aux praticiens du droit qui souhaitent acquérir les connaissances fondamentales en la matière, aux curateurs et tuteurs, aux médecins et professionnels de la santé travaillant dans des hôpitaux et Institutions, aux proches d’une personne incapable de discernement ainsi qu’à toute personne souhaitant savoir quelles mesures mettre en place afin de protéger au mieux ses intérêts personnels et son patrimoine si elle devenait incapable de discernement. L’ouvrage est complété par un recueil des principaux arrêts fédéraux et cantonaux rendus en la matière depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte et de l’enfant le 1er janvier 2013.

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L'égalité entre femmes et hommes dans les relations de travail

Jeudi 11 février 2016

Colloque national bilingue (français-allemand) avec traduction simultanée.

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Délai d’inscription : 8 février 2016. Le nombre de places étant limité, n’attendez pas et inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici !

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L'équipe de la Newsletter Droit du travail

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Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 13 arrêts du Tribunal fédéral et comprend un commentaire de Me David Aubert, avocat, docteur en droit, spécialiste FSA en droit du travail, juge conciliateur à la juridiction des prud’hommes du canton de Genève, de l'arrêt du TF 4D_25/2015 ainsi que la présentation de 1 arrêt du Tribunal administratif fédéral et comprend un commentaire de M. Jérôme Candrian, docteur en droit, Juge au Tribunal administratif fédéral, de l'arrêt du TAF A_5464/2015 (sujet: violation du devoir de fidélité ; avertissement et déclassement).

TF 4D_25/2015 du 15 octobre 2015

Salaire; voyageur de commerce; provision du travailleur ou du voyageur de commerce; art. 322b al. 3, 350a al. 1 CO

Sans trancher la question controversée en doctrine de la portée de l'art. 350a al. 1 CO par rapport à l'art. 322b al. 3 CO, qui est notamment de savoir si l'art. 322b al. 3 CO conserve sa portée après la fin du contrat, le Tribunal fédéral expose qu’il n’existe aucun motif pour traiter le voyageur de commerce plus favorablement que les autres travailleurs également rémunérés à la provision, de sorte que les parties à un contrat de travail de voyeur de commerce devraient pouvoir reporter l'exigibilité des provisions conformément à l'art. 339 al. 2 CO (c. 2.2). En l’espèce, il n’y a pas d’arbitraire, lorsqu’une question est controversée, à choisir une solution défendue par une partie de la doctrine plutôt qu’une autre (c. 2.3)

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CO Salaires Voyageur de commerce

Analyse de l'arrêt TF 4D_25/2015

David Aubert

David Aubert

Avocat, docteur en droit, spécialiste FSA en droit du travail, juge conciliateur à la juridiction des prud’hommes du canton de Genève

Provision du travailleur (ordinaire) ou du voyageur de commerce; art. 322b al. 3, 350a al. 1 CO

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Analyses

TAF A-5464/2015 du 23 novembre 2015

Devoir de diligence et de fidélité; violation du devoir de fidélité; avertissement et déclassement; art. 10 al. 3, 25 al. 2 let. b et c LPers; art. 25 al. 3 let. a et b, 104a al. 1 OPers

Violation du devoir de fidélité d’un cadre de la Police fédérale qui n’a pas veillé à ce que son subordonné ait un comportement irréprochable ; exigence accrue d’exemplarité à l’égard des cadres ; avertissement préalable à une résiliation en cas de nouvelles violations des devoirs de fonction ; mesure de déclassement.

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Fonction publique Devoir de diligence et de fidélité

Analyse de l'arrêt TAF A-5464/2015

Jérôme Candrian

Jérôme Candrian

Docteur en droit, juge au Tribunal administratif fédéral

Violation du devoir de fidélité; avertissement et déclassement; art. 10 al. 3, 25 al. 2 let. b et c LPers; art. 25 al. 3 let. a et b, 104a al. 1 OPers

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Analyses

CO

CO

TF 4A_344/2015 du 10 décembre 2015

Conclusion; salaire; distinction entre contrat de travail et contrat de mandat; indemnité de départ; délégation du droit de donner des directives à une société mère dans un groupe de sociétés; art. 319, 321d al. 1, 404 CO

Quatre conditions doivent être réunies pour qu’un contrat puisse être qualifié de contrat de travail : une prestation de travail, une intégration dans l’organisation de travail d’autrui (rapport de subordination), un élément de durée et une rémunération (c. 3.2). En l’espèce, les parties étaient bien liées par un contrat de travail et non un contrat de mandat (ou un contrat innommé – mixte ou sui generis), bien qu’il ait été reconnu qu’il n’y avait pas entre elles de rapport de subordination. En effet, certains pouvoirs fondés sur le contrat de travail peuvent être délégués, comme en l’occurrence dans un groupe de sociétés, celui pour une filiale de déléguer à sa société-mère le droit de donner des directives à un de ses employés (c. 3.4).

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CO Conclusion Salaires

TF 4A_293/2015, 4A_295/2015 du 10 décembre 2015

Conclusion; congé immédiat; salaire; distinction entre contrat de travail et contrat de mandat; résiliation immédiate injustifiée d’un contrat de travail de durée déterminée; droit de consulter les livres de comptabilité en cas de participation au résultat de l’exploitation; art. 322a al. 2, 334 al. 3, 337c al. 1 CO

Un conseiller du conseil d’administration intégré dans l’organisation d’une société qui reçoit des directives est lié à cette dernière par un contrat de travail et non un contrat de mandat (c. 5). C’est sans arbitraire que l’instance inférieure a considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail de durée déterminée, qui ne pouvait pas être résilié de façon ordinaire (c. 6.3). Une résiliation en raison de longs rapports de travail n’entrait également pas en ligne de compte, puisque le contrat de travail n’avait pas été conclu pour plus de dix ans indépendamment de la question de savoir combien de temps avait déjà duré les rapports de travail (c. 6.3). En l’absence de justes motifs, le contrat de travail ne pouvait donc pas être résilié et l’employeur doit le salaire que le travailleur aurait réalisé jusqu’au terme du contrat (c. 7). La demande d’édition de documents fondée sur le droit de procédure doit être distinguée du droit de consultation fondé sur le droit matériel (art. 322a al. 2 CO), en l’occurrence non allégué par le travailleur (c. 10). L’institut de l’édition de nature procédurale est un simple moyen d’administration des preuves liée à une exigence de motivation des faits allégués et ne sert pas à une collecte d’informations (c. 10.3).

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CO Conclusion Congé immédiat Salaires

TF 4A_395/2015 du 2 novembre 2015

Congé immédiat; heures supplémentaires; manipulation d’une timbreuse; heures supplémentaires; art. 337 CO

La manipulation d’une timbreuse constitue une violation grave du devoir de fidélité du travailleur indépendemment du montant du dommage causé à l’employeur qui justifie un licenciement immédiat pour justes motifs (c. 3.6). L’employeur peut être amené à payer des heures supplémentaires au travailleur en cas de licenciement immédiat pour justes motifs qu’il convient de bien distinguer d’un éventuel solde positif accumulé dans le contexte d’un horaire de travail flexible (gleitende Arbeitszeit) (c. 4.2). Le travailleur supporte toutefois le fardeau de la preuve qu’il a bien effectué ces heures supplémentaires (c. 4.2.2).

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CO Congé immédiat Heures supplémentaires

TF 4A_274/2015 du 18 novembre 2015

Procédure; rémunération; interprétation du contrat; paiement de commissions; art. 105 al. 1, 106 al. 2 LTF; 9 Cst.

Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature purement appellatoire (c. 1.2). Le travailleur qui allègue devant le Tribunal fédéral que l’instance inférieure a retenu de façon arbitraire que son contrat de travail ne contenait aucun droit au paiement de commissions doit démontrer comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable. En l’espèce, c’est sans arbitraire que l’instance inférieure a considéré sur la base d’une interprétation objective du contrat que le travailleur ne pouvait pas de bonne foi considérer qu’il avait droit à des commissions (c. 4).

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CO Procédure Salaires

TF 4A_362/2015 du 1 décembre 2015

Procédure; fin des rapports de travail; réouverture de la procédure probatoire en instance d’appel; résiliation unilatérale ou conventionnelle; obligation de diminuer le dommage; art. 316 al. 3 CPC; 324a al. 2, 336c, 337c al. 2, 341 al. 1 CO

Une instance d’appel peut refuser d’administrer des preuves devant elle lorsqu’en procédant à une appréciation anticipée elle estime que le moyen de preuve requis ne porte pas sur des faits pertinents, à savoir sur des faits étant de nature à influer sur le sort du litige (c. 2.2). Le fait pour une travailleuse de contresigner la lettre de résiliation préparée par l’employeur, d’accepter la résiliation et d’avoir même espéré recevoir son congé, ne suffit pas pour en déduire l’existence d’une résiliation conventionnelle et l’inapplication de la protection accordée par les art. 336 ss CO (c. 3.2). Une résiliation conventionnelle implique au demeurant des concessions réciproques, qui sont inexistantes dans le cas d’espèce, de sorte que l’on ne se trouve pas en présence d’un accord de résiliation, mais bien d’un accord sur les modalités de la résiliation (c. 3.3). Lorsque l'employé a été libéré du devoir de travailler, l’employeur peut imputer sur sa dette salariale le revenu que le travailleur a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé jusqu’à l’échéance ordinaire du contrat (c. 5.2). L’employeur doit toutefois prouver l’existence et le montant des gains imputables sur le salaire dû, avec la collaboration du travailleur.

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CO Procédure Fin des rapports de travail

TF 4A_579/2015 du 18 novembre 2015

Procédure; droit aux vacances; obligation de prendre des conclusions; art. 42 al. 1 LTF

Un recours en matière civile doit contenir des conclusions sur le fond. Un recourant ne peut donc pas se borner à uniquement demander l’annulation de la décision entreprise sous peine d’irrecevabilité. L’exception selon laquelle une telle conclusion serait recevable si le Tribunal fédéral n’était pas en situation de statuer lui-même sur le fond du litige et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité cantonale n’est pas remplie en l’espèce (c. 4).

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CO Procédure

TF 4A_613/2015 du 27 novembre 2015

Procédure; recevabilité d’un appel; exigence de motivation; art. 311 al. 1 CPC; 9 Cst.

Il n’y a pas de formalisme excessif à déclarer irrecevable un appel au sens de l’art. 311 al. 1 CPC lorsque celui-ci ne contient aucune motivation (c. 3.2). Le simple dépôt de pièces avec une lettre se bornant à énumérer celles-ci ne constitue également pas un "complément", par quoi l'on entend un acte dont le contenu complète la motivation de l'acte d'appel initial (c. 4.2).

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_931/2014 du 21 décembre 2015

Droit de la fonction publique; vacances, heures supplémentaires; droit au paiement d’une indemnité compensatoire pour des heures supplémentaires et des vacances non prises; art. 28 al. 3, 36 al. 4 de l'ordonnance cantonale du 10 janvier 1997 concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais (OTEV/VS)

C’est sans arbitraire que la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a considéré sur la base de l’art. 28 al. 3 OTEV/VS que le travailleur qui exerçait une fonction dirigeante n’avait pas droit au paiement d’une indemnité pour ses heures supplémentaires, lesquelles devaient être exclusivement compensées par un congé (c. 2). Le travailleur, qui n’a jamais demandé un report de ses vacances non prises comme l’exige l’art. 36 al. 4 OTEV/VS, et n’a pas non plus fait état de circonstances exceptionnelles, n’est pas autorisé à demander une indemnité compensatoire à ce titre pour un solde de vacances avoisinant 265 jours à l’approche de la retraite (c. 2).

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Fonction publique Heures supplémentaires Vacances

TF 8C_559/2015 du 9 décembre 2015

Fonction publique; procédure; fin des rapports de travail; non-réélection d’un pasteur; art. 51 al. 1 let. A, 85 al. 1 let. b LTF; 9, 20 al. 2 Cst.

Un litige portant sur la non-réélection à un poste rémunéré est de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse doit être au minimum de CHF 15'000.- afin que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (c. 1). C’est en l’espèce sans arbitraire que l’instance précédente a considéré qu’il était justifié, tant matériellement que formellement, de ne pas reconduire un prêtre dans ses fonctions, qui avait certes des compétences professionnelles reconnues, mais qui avait surtout de graves défauts de communication et de comportement (c. 4). Le droit d’être entendu comprend le droit pour la personne concernée de pouvoir s’exprimer avant qu’une décision ne la concernant ne soit rendue. En matière de rapports de travail de droit public, des occasions relativement informelles de s’exprimer peuvent suffire, pour autant que la personne concernée connaisse les faits qui lui sont reprochés et qu’elle ait compris que la fin de ses rapports de travail était envisagée, conditions qui étaient réunies dans le cas présent (c. 4.2.3.2).

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Fonction publique Fin des rapports de travail

TF 8C_650/2015 du 28 décembre 2015

Fonction publique; fin des rapports de travail; arbitraire dans l’application d’une disposition de droit communal; art. 23 al. 3, 1ère phrase du Verordnung (der Stadt Zürich) über das Arbeitsverhältnis des städtischen Personals vom 6. Februar 2002

Lorsque, comme en l'espèce, les rapports de travail sont soumis à du droit communal, le Tribunal fédéral ne contrôle l'application de celui-ci que sous l'angle de l'arbitraire (c. 2); en l’espèce, c’est sans arbitraire que l’instance inférieure a considéré que la travailleuse était incapable de travailler pour des raisons de santé non seulement à la place de travail qu’elle occupait, mais également à toute autre place que la ville de Zurich aurait pu lui proposer. C’est donc en toute légalité que la résiliation des rapports de travail pour raisons de santé a été confirmée (c. 4).

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Fonction publique Fin des rapports de travail

TF 8C_91/2015 du 16 décembre 2015

Fonction publique; procédure; qualité pour recourir d’une association; art. 89 al. 1 LTF; 44 al. 1 LPJA/VS

Un arrêté du Conseil d’Etat valaisan peut constituer soit une décision (générale), soit un acte normatif ; la question peut rester ouverte puisque dans les deux cas la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est ouverte (c. 3). Une association – en l’occurrence la Fédération des magistrats, des enseignants et du personnel de l'Etat du Valais (FMEP) – n’a pas qualité de partie et donc n’a pas qualité pour recourir à titre personnel contre l’arrêté concerné, car l’arrêté litigieux est susceptible d’uniquement toucher 420 enseignants sur les 9'399 membres de l’association, dont 4'500 enseignants (c. 6.4.1). Le droit de recours des associations n'a également pas pour vocation première de permettre à leurs membres de conserver l'anonymat (c. 6.4.2).

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