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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter novembre 2015

Bohnet F., Dietschy-Martenet P., Dunand J.-Ph., Mahon P., Mignon V. avec la participation de Chavanne M.

Guide pour les membres du conseil de fondation

PREVAS SA (éditrice)
Stämpfli Editions SA

Le guide PREVAS s'adresse aux membres d'un conseil de fondation ou d'une commission de prévoyance. Il propose une introduction aux principales bases et notions de la prévoyance professionnelle. Sont notamment abordés: les prestations de la prévoyance professionnelle, les notions techniques, les placements de fortune et l'organisation d'une institution de prévoyance, de même que le contrôle et la surveillance ainsi que l'intégration dans le système suisse de sécurité sociale. Le lexique des principaux termes techniques de la LPP en fait un ouvrage de référence particulièrement pratique.

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Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 17 arrêts du Tribunal fédéral et comprend un commentaire de Me Michel Chavanne, Avocat, spécialiste FSA en droit du travail, de l'arrêt du TF 4A_24/2015 (sujet: la soumission à une convention collective).

TF 4A_24/2015 - ATF 141 III 418 du 28 septembre 2015

Convention collective de travail; prélèvement d’une contribution de solidarité sur le salaire en cas d’affiliation à un syndicat non signataire de la CCT; art. 356 al. 1, 356b al. 1, 2 et 3, 356c al. 1, 357 al. 1 CO; 77 CCT SGr; 74 al. 2 let. a LTF

Est une question juridique de principe la question de savoir si un travailleur membre d’un syndicat non signataire de la CCT et qui ne peut pas y adhérer peut s’opposer au prélèvement d’une contribution de solidarité sur son salaire en application de l’art. 356b al. 3 CO (c. 1).

Lorsque le travailleur n’est pas membre d’une organisation signataire de la CCT, son assujetissement à celle-ci peut prendre diverses formes, rappelées ici par le Tribunal fédéral (c. 2).

Une disposition conventionnelle qui prévoit le prélèvement d’une contribution de solidarité est aussi valable lorsque la soumission à la CCT est indirecte (c. 3).

En cas de contrainte de soumission, le travailleur peut s’opposer au prélèvement d’une contribution de solidarité lorsque le syndicat auquel il appartient réunit les conditions pour être reconnu en tant que partenaire social mais s’est vu refuser par les parties à la CCT son adhésion à celle-ci (c. 4).

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Convention collective Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_24/2015 - ATF 141 III 418

Michel Chavanne

Michel Chavanne

Avocat, spécialiste FSA en droit du travail

Convention collective de travail; art. 356 al. 1, 356b al. 1, 2 et 3, 356c al. 1, 357 al. 1 CO; 77 CCT SGr; 74 al. 2 let. a LTF

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Analyses

CO

CO

TF 4A_200/2015 du 3 septembre 2015

Conclusion; qualification juridique du contrat; critères à prendre en compte; art. 18 al. 1, 319 al. 1 CO

Le contrat de travail se distingue avant tout par l’existence d’un lien de subordination ; ce critère doit cependant être relativisé pour les personnes qui exercent des professions typiquement libérales ou qui ont des fonctions dirigeantes, l’indépendance du travailleur étant bien plus grande et la subordination surtout organisationnelle ; le critère à prendre en compte tient alors plutôt à la rémunération fixe ou périodique, la mise à disposition d’une place de travail et d’outils de travail et la prise en charge par l’employeur du risque de l’entreprise (c. 4).

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CO Conclusion

TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015

Conclusion; diligence; interprétation des clauses du contrat de travail selon le principe de la confiance ; responsabilité du travailleur (niée); art. 18, 321e CO

Les clauses d’un contrat s’interprètent en premier lieu d’après la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) ; si une telle interprétation n’est pas possible, alors s’applique le principe de la confiance (interprétation objective) ; l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également en fonction des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des événements postérieurs ; en l’espèce, il ne résulte pas du contexte de la signature du contrat ni des circonstances ayant précédé celle-ci que la clause litigieuse devrait être interprétée de manière plus générale que ne le prévoit son sens littéral clair (c. 4).


Le seul fait de reprocher à l’employé d’avoir interrogé une collaboratrice avec trop d’insistance et de partialité n’est pas suffisant pour retenir une violation du devoir de diligence entraînant la responsabilité du travailleur (c. 5).

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CO Conclusion Devoir de diligence et de fidélité

TF 4A_187/2015 - ATF 141 III 489 et 4A_199/2015 du 29 septembre 2015

Salaire; procédure; plan d’intéressement; renonciation au salaire; exécution d’un jugement condamnant simultanément au versement d’une somme d’argent et à l’exécution d’une prestation; art. 322, 341 CO; 241 al. 1 et 2, 328 al. 1 let. c, 335 ss, 342 CPC; 80 LP

En cas de plan d’intéressement, il est fréquent que le partenaire contractuel soit un tiers et non l’employeur ; en présence d’une start-up, un tel plan est un instrument permettant d’accorder une rémunération modeste à l’employé compensée par des expectatives de plus-value future de la société ; si, en principe, l’art. 341 CO n’interdit pas au travailleur de renoncer à son salaire, l’art. 322 CO étant de droit dispositif, il faut admettre avec une grande retenue l’existence d’une renonciation à des prétentions découlant du contrat de travail (c. 6).

Lorsque le jugement condamne le défendeur au paiement d’une somme d’argent, il peut faire l’objet d’une exécution forcée selon les règles de la LP ; si la décision condamne simultanément le demandeur à exécuter une prestation, cela signifie simplement que le jugement est conditionnel et qu’il ne vaut titre de mainlevée définitive qu’au moment où le demandeur prouve qu’il a exécuté sa prestation (c. 9).

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CO Salaires Procédure Destiné à la publication

TF 4A_285/2015 du 22 septembre 2015

Salaires; salaire variable; paiement de la part variable afférant aux vacances; art. 329d al. 1 CO

Le travailleur doit continuer à recevoir son salaire usuel durant ses vacances, ce qui ne lui donne pas le droit à un salaire supplémentaire. Lorsque le travailleur est exclusivement payé à la commission, le calcul de la part au salaire afférant aux vacances selon la méthode du calcul forfaitaire (moyenne des revenus durant une période déterminée) connaît des exceptions. Tel est par exemple le cas si le contrat prévoit une commission calculée sur toutes les affaires de l'année et que l'employeur verse chaque mois des acomptes, sous réserve d'un décompte final à la fin de l'exercice. En l’occurrence, le travailleur n'a donc pas droit à une part proportionnelle des commissions qu'il aurait gagnées pendant les vacances et qui viendrait augmenter son salaire annuel (c. 3).

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CO Salaires

TF 4A_64/2015 du 7 septembre 2015

Provision; interprétation d’une clause contractuelle selon le principe de la confiance; exigibilité de la provision; art. 18, 322b, 339 CO

L’interprétation du contrat selon le principe de la confiance consiste à rechercher comment une clause pouvait être comprise de bonne foi sur la base de l’ensemble des circonstances ; le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas nécessairement déterminant ; en l’espèce, interprétation de la clause relative au droit du travailleur à toucher une commission à la conclusion d’affaires (c. 4.1-4.6) ; en matière de provision, les parties peuvent convenir de l’exigibilité de celle-ci après la fin des rapports de travail ; il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en apporter la preuve (c. 4.7).

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CO Salaires

TF 4A_228/2015 du 29 septembre 2015

Congé immédiat; juste motif de résiliation immédiate en cas de vol par le travailleur au préjudice de l’employeur; art. 330a, 337, 337c CO; 4 CC

Les infractions commises par l’employé à l’occasion de son travail sont des motifs classiques de congé immédiat ; en l’espèce, le vol d’une bouteille de vin, même de faible valeur, est de nature à rompre le rapport de confiance entre l’employeur et le travailleur ; la longue collaboration entre les parties, sans incidents du même genre, n’y change rien ; la résiliation immédiate était donc justifiée ; le recours est admis et la décision cantonale annulée (c. 4-5) ; en pareil cas, le certificat de travail peut valablement mentionner « un comportement propre à rompre la confiance qu’implique les rapports de travail » (c. 6).

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CO Congé immédiat

TF 4A_234/2015 du 5 août 2015

Contrat d’apprentissage; congé immédiat; indemnité pour licenciement immédiat injustifié; détermination du salaire de référence; art. 337c al. 1, 2 et 3 CO

Le montant de l’indemnité pour congé immédiat injustifié est laissé à l’appréciation du juge ; savoir quel montant de salaire doit être pris comme base de calcul fait l’objet de divergences doctrinales ; en l’espèce, l’autorité pouvait se fonder sur le salaire en vigueur au moment où le congé a été signifié et qui correspondait à la deuxième année d’apprentissage du recourant (c. 3).

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CO Contrat d'apprentissage Congé immédiat

TF 4A_252/2015 du 9 septembre 2015

Convention collective de travail; déni de justice formel; art. 18 CO; CCT SOR; CCT Construction

Les juges cantonaux se sont rendus coupables de déni de justice formel en éludant une question centrale pour la résolution du litige, à savoir déterminer s’il y avait entre les parties un accord valable prévoyant que le salaire convenu comprenait les vacances, jours fériés et autres prestations accessoires (c. 5).

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CO Convention collective

TF 5A_877/2014 du 5 octobre 2015

Convention collective de travail; procédure; validité d’une poursuite introduite par une commission professionnelle paritaire; sentence arbitrale comme titre de mainlevée définitive; art. 357a, 357b CO; 80 LP; 353 al. 1, 382, 384, 387, 393 let. a CPC

Une poursuite introduite par un créancier sans personnalité juridique est nulle ; il n’est pas arbitraire de retenir, comme l’a fait la cour cantonale, en se fondant sur la doctrine et la pratique cantonale, que la commission paritaire puisse représenter les parties à la CCT et engager des procès en son propre nom, ce indépendamment de sa nature juridique (c. 3). Une sentence d’un tribunal arbitral avec siège en Suisse entrée en force et exécutoire vaut titre de mainlevée définitive ; un tribunal arbitral prévu dans une convention collective de travail formé par des organes paritaires peut être considéré comme une autorité arbitrale indépendante et ses décisions peuvent être traitées comme des sentences arbitrales au sens du CPC (c. 4).

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CO Convention collective Procédure

TF 4F_13/2015 du 23 septembre 2015

Procédure; demande de révision au Tribunal fédéral; art. 95, 121 à 123 LTF; 39 al. 3 CDPJ VD

Le contrôle d’une règle de droit cantonal n’est pas un motif permettant une demande de révision devant le Tribunal fédéral (c. 3).

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CO Procédure

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_33/2015 du 14 octobre 2015

Salaire; interprétation de l’ancien art. 22 al. 2 de l’Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire; art. 18, 22 aO pers mil; 9, 24 Cst.; 8 CEDH

Selon une interprétation littérale, systématique, téléologique et historique de l’ancien art. 22 al. 2 de l’Ordonnance du DDPS sur le personnel militaire, un officier n’a droit, après une mutation, à être indemnisé pour sa prise de domicile à proximité de son lieu d’affectation que s’il avait déménagé dans sa première zone d’affectation après l’instruction de base ou qu’il y vivait déjà (c. 3-7).

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Fonction publique Salaires

TF 8C_293/2015 du 14 octobre 2015

Gratification; indemnité versée pour l’occupation d’un logement au lieu de travail; art. 18 ; 22 al. 2 aO pers mil

La lettre de l’ancien art. 22 al. 2, 2ème phrase O pers mil en vigueur jusqu’au 30 septembre 2014 est claire. Il ressort en effet de façon univoque que les personnes qui élisent domicile après l’instruction de base à plus d’une d’heure de voyage au plus de leur lieu de travail ne peuvent pas, même ultérieurement après un transfert, prétendre à une indemnité de domicile. La loi ne prévoit aucune exception à ce principe (c. 6). Le droit à une indemnité versée pour l’occupation d’un logement au lieu de travail ou à proximité immédiate est uniquement ouvert lorsqu’il n’est pas raisonnable, ni indiqué, pour des raisons de service, de retourner à son domicile. Les officiers qui ont répondu aux attentes de leur employeur à l’occasion de leur première affectation en déménageant à une heure de voyage au plus de leur lieu de travail, peuvent subir un désavantage à l’occasion d’un transfert ultérieur, car ce déménagement pourrait être devenu déraisonnable. C’est pour pallier à cette situation qu’une indemnité pour un logement la semaine au nouveau lieu de travail a été prévue (c. 8).

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Fonction publique Gratification

TF 8C_19/2015 et 8C_24/2015 du 9 septembre 2015

Congé immédiat; droit à l’administration de preuves; art. 29 al. 2 Cst.

Le droit d’être entendu comprend le droit de faire administrer des preuves ; toutefois, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la conviction que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion (c. 4-5).

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Fonction publique Congé immédiat

TF 8C_772/2014 - ATF 141 I 253 du 24 septembre 2015

Procédure; qualité pour recourir d’un département cantonal; niée; art. 89 al. 1 LTF

Seule une collectivité publique comme telle peut former un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral et non une autorité ou une branche de l’administration dépourvue de la personnalité juridique, à moins pour celle-ci de disposer d’une procuration expresse l’autorisant à agir au nom de la collectivité publique visée ; en l’espèce, le Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève n’a pas qualité pour recourir (c. 3).

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Fonction publique Procédure Destiné à la publication

TF 8C_577/2014 du 8 octobre 2015

Fin des rapports de travail; procédure; droit d’être entendu; droit d’obtenir une décision motivée; art. 10 al. 3 LPAC/GE; art. 29 al. 2 Cst.

Le large pouvoir d'appréciation prévu par la LPAC/GE en matière de résiliation des rapports de service durant la période probatoire ne dispense pas la juridiction cantonale d'établir un état de fait dans lequel celle-ci dit clairement avec les explications nécessaires quelle version des faits de l'intimé ou de la recourante elle retient ou écarte dès lors que les raisons du licenciement sont contestées. En ne procédant à aucune appréciation et administration des preuves sur des points de faits décisifs, le jugement entrepris est insuffisamment motivé et la Cour cantonale a violé le droit d’être entendu de la recourante.

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Fonction publique Fin des rapports de travail Procédure

TF 1C_635/2014 du 29 septembre 2015

Droit public; loi fédérale sur l’énergie nucléaire; contrôle de fiabilité des employés; art. 24 LENu; 1 al. 1 let. e OCSPN; 9, 10 OCSP; 6 al. 1 OPrl

La loi fédérale sur l’énergie nucléaire impose aux personnes exerçant des fonctions essentielles pour la sécurité nucléaire et pour la sûreté de l’installation nucléaire de se soumettre périodiquement à un contrôle de fiabilité ; savoir si l’employé entre dans l’une de ces deux catégories dépend de la nature sensible au niveau sécuritaire de la fonction exercée (c. 2) ; lorsqu’au cours de la procédure de contrôle, l’employé admet que, s’il était convaincu que la sûreté de l’installation était compromise, il le dévoilerait publiquement, l’autorité peut émettre des doutes sur la fiabilité de cet employé (c. 3).

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