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unine - Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel cemaj - Centre de recherche sur les modes amiables et juridictionnels de gestion des conflits cert - Centre d'étude des relations de travail

Newsletter octobre 2015

Bohnet F., Dietschy-Martenet P., Dunand J.-Ph., Mahon P. avec la participation de Witzig A.

Le droit des successions

Auteur: Paul-Henri Steinauer

L'ouvrage présente de façon systématique l'ensemble du droit des successions. Après une introduction qui rappelle les principes de la réglementation, il traite de la vocation héréditaire (légale ou volontaire) ainsi que de la dévolution, y compris en matière d'entreprises et d'immeubles agricoles. On y trouvera aussi quelques aperçus de droit comparé.

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Le droit des successions

Neuchâtel, 1 et 2 octobre 2015 : colloque et table ronde sur les convergences et divergences entre le droit de la fonction publique et le droit privé du travail


Sommaire

Cette newsletter contient la présentation de 11 arrêts du Tribunal fédéral et comprend un commentaire de Me Aurélien Witzig, docteur en droit, avocat, chargé d'enseignement aux Universités de Neuchâtel et Genève, de l'arrêt du TF 4A_653/2014 (sujet: la notion de "très hauts revenus" précisé par la jurisprudence).

TF 4A_653/2014 - ATF 141 III 407 du 11 août 2015

Salaire; gratification; notion de «très haut revenu» excluant de qualifier de salaire le bonus perçu par l’employé; art. 1, 322, 322a, 322d CO

Lorsque l'employé perçoit un très haut revenu, le bonus reste toujours une gratification et ne doit pas être qualifié de salaire (c. 4) ; par « très haut revenu », on entend une rémunération totale de l'employé qui atteint ou dépasse cinq fois le salaire médian suisse du secteur privé ; pour déterminer si ce seuil est atteint, il faut tenir compte de la totalité de la rémunération du travailleur au cours de l'année donnée, soit le salaire de base et le bonus versé et calculé selon les données de l'exercice précédent (c. 5) ; pour 2009 – déterminant en l'espèce –, le salaire médian peut être estimé à CHF 5'900.-, le seuil du très haut revenu s'élevant ainsi à CHF 354'000.- (5'900 x 12 x 5) (c. 6).

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Salaires Gratification Destiné à la publication

Analyse de l'arrêt TF 4A_653/2014 - ATF 141 III 407

Aurélien Witzig

Aurélien Witzig

Dr en droit, avocat, chargé d'enseignement aux Universités de Neuchâtel et Genève

Rémunération variable; gratification; bonus; accessoriété; art. 1, 322, 322d, 341 CO

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Analyses

CO

CO

TF 4A_131/2015 du 14 août 2015

Gratification; modification de la réglementation du droit au bonus; acceptation tacite du travailleur; art. 1, 6 CO

Une acceptation tacite d'un changement de réglementation relative au bonus défavorable au travailleur ne doit être admise que dans des cas où, selon les règles de la bonne foi, une réaction expresse de l'employé s'imposait en cas de désaccord ; tel est le cas lorsqu'il est reconnaissable pour le travailleur que l'employeur partait du principe d'une acceptation (tacite) sans quoi il aurait pris des mesures particulières ou aurait donné congé ; il appartient à l'employeur de prouver l'existence de telles circonstances (c. 2).

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CO Gratification

TF 4A_133/2015 du 14 août 2015

Gratification; modification de la réglementation du droit au bonus; acceptation tacite du travailleur; art. 1, 6 CO

Une acceptation tacite d'un changement de réglementation relative au bonus défavorable au travailleur ne doit être admise que dans des cas où, selon les règles de la bonne foi, une réaction expresse de l'employé s'imposait en cas de désaccord ; tel est le cas lorsqu'il est reconnaissable pour le travailleur que l'employeur partait du principe d'une acceptation (tacite) sans quoi il aurait pris des mesures particulières ou aurait donné congé ; il appartient à l'employeur de prouver l'existence de telles circonstances (c. 2).

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CO Gratification

TF 4A_135/2015 du 14 août 2015

Gratification; modification de la réglementation du droit au bonus; acceptation tacite du travailleur; art. 1, 6 CO

Une acceptation tacite d'un changement de réglementation relative au bonus défavorable au travailleur ne doit être admise que dans des cas où, selon les règles de la bonne foi, une réaction expresse de l'employé s'imposait en cas de désaccord ; tel est le cas lorsqu'il est reconnaissable pour le travailleur que l'employeur partait du principe d'une acceptation (tacite) sans quoi il aurait pris des mesures particulières ou aurait donné congé ; il appartient à l'employeur de prouver l'existence de telles circonstances (c. 2).

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CO Gratification

TF 4A_145/2015 du 6 juillet 2015

Congé en temps inopportun; bonne foi; grossesse annoncée tardivement à l’employeur qui a donné congé; question de l’abus de droit de l’employée; art. 336c CO; 2 al. 2 CC

L'employeur ne peut invoquer que dans des circonstances particulières un abus de droit de l'employée qui lui a annoncé sa grossesse tardivement et qui ne s'est ainsi prévalue qu'après un certain temps du fait que le congé avait été donné en temps inopportun ; il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence de telles circonstances (c. 4-5).

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CO Congé en temps inopportun Bonne foi

TF 4A_401/2014 du 18 juin 2015

Procédure; existence d’une question juridique de principe; art. 74 al. 1 let. a et 2 let. a, 95, 99, 105, 106, 116, 117, 118 LTF

La question de savoir si un accord unanime des travailleurs peut déroger à une convention collective de travail ne constitue pas une question juridique de principe si, comme en l'espèce, un tel accord ne ressort pas de la décision cantonale attaquée (c. 4).

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CO Procédure

TF 2C_1060/2014 du 31 août 2015

Droit public; intérêt à recourir au Tribunal fédéral; art. 89 al. 1 LTF; 72 PCF

La qualité pour recourir au Tribunal fédéral suppose un intérêt à obtenir l'annulation de la décision attaquée, intérêt qui doit exister aussi bien au moment où le recours est déposé qu'au moment où l'arrêt est rendu ; en l'espèce, un tel intérêt a disparu puisque, entretemps, une modification du règlement interne litigieux qui va dans le sens voulu par le recourant est entrée en vigueur (c. 1). Lorsque les parties n'ont plus d'intérêt juridique à la procédure devant le Tribunal fédéral, celui-ci statue sur les frais par une appréciation sommaire du dossier ; lorsque, comme en l'espèce, l'issue probable ne peut être établie facilement, les frais et dépens doivent être supportés par la partie qui a rendu le procès sans objet (c. 2).

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CO Droit public

Fonction publique

Fonction publique

TF 8C_472/2014 et 8C_486/2014 du 3 septembre 2015

Fin des rapports de travail; arbitraire dans la fixation de l’indemnité due au travailleur; art. 30 al. 1 let. w LAC/GE; 31 LPAC/GE; 9, 29 al. 2 Cst.

En prenant en compte, pour fixer le montant de l'indemnité de fin des rapports de travail, les circonstances du cas d'espèce, soit avant tout la durée des rapports de travail, le parcours professionnel de l'employée et le contexte de tensions avec la cheffe de celle-ci ayant conduit à une incapacité totale de travail, la cour cantonale a utilisé des critères objectifs et n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire (c. 11).

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Fonction publique Fin des rapports de travail

TF 8C_488/2014 du 18 août 2015

Fin des rapports de travail; procédure de licenciement; présence de l’employé à l’audition des personnes appelées à donner des renseignements; art. 9, 29 al. 2, 29a Cst.; art. 59, 76 Cpa/JU; art. 12 let. c, 18 PA

L'autorité cantonale n'a pas interprété de manière insoutenable le droit cantonal jurassien en retenant que lors de la procédure de licenciement, l'audition des personnes appelées à donner des renseignements devait être conduite en présence de l'employé concerné (c. 3). L'autorité administrative jouit d'un certain pouvoir d'appréciation pour décider s'il y a des raisons suffisantes d'exclure exceptionnellement les parties de l'audition d'une personne appelée à fournir des renseignements ; il lui incombe cependant de justifier, pour chaque personne interrogée, les raisons pour lesquelles l'employé ne peut pas assister à l'audition (c. 4).

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Fonction publique Fin des rapports de travail

TF 8C_686/2014 du 25 août 2015

Procédure; droit cantonal; division des voies de droit; formalisme excessif; art. 117, 146, 147, 157 al. 2, 168 Cpa/JU; art. 29 al. 2 Cst.

La réglementation cantonale selon laquelle les prétentions pécuniaires ne peuvent pas être traitées dans le cadre du recours contre la décision de licenciement mais doivent faire l'objet d'une demande séparée n'est pas insolite, partant n'est pas constitutive de formalisme excessif (c. 2).

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Fonction publique Procédure
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